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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Slovakia (Ratification: 1993)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1993 et 1996. Elle note en particulier l'adoption, le 1er septembre 1992, de la Constitution de la République slovaque, dont l'article 18 interdit le travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note de la disposition de l'article 18, paragraphe 2 b), de la Constitution, qui exclut des effets de l'interdiction du travail forcé le service militaire ou un autre service assigné par la loi à la place du service militaire obligatoire. Elle note également la disposition de l'article 25, paragraphe 2, de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être forcé à accomplir le service militaire contre sa conscience ou ses convictions religieuses. Le gouvernement se réfère, dans son tout dernier rapport, à la loi no 207/1995 sur le service supplétif (civil) qui énonce en la matière des dispositions détaillées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la loi susmentionnée, afin qu'elle puisse en évaluer la conformité avec cet article de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le travail légalement exigé de personnes purgeant une peine d'emprisonnement ou dont la peine d'emprisonnement a été commuée est exclu, en vertu de l'article 18, paragraphe 2 a), de la Constitution des effets de l'interdiction du travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions régissant le travail pénitentiaire et de communiquer copie des textes pertinents (notamment la législation relative à l'exécution des sentences pénales, les règlements pénitentiaires).

3. La commission note la disposition de l'article 18, paragraphe 2 d), de la Constitution, qui exclut des effets de l'interdiction du travail forcé les "activités définies par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits d'autrui". Comme ces activités semblent différentes du travail ou du service exclu des effets de l'interdiction du travail forcé en vertu du paragraphe 2 a), b) et c) du même article de la Constitution (c'est-à-dire le travail exigé par suite d'une condamnation prononcée par une cour de justice, le service militaire obligatoire, le travail ou service exigé en cas de catastrophe naturelle, d'accident, ou de danger menaçant la vie humaine, la santé ou des biens de grande valeur), la commission demande au gouvernement de décrire les activités en question, en précisant notamment si des lois ou réglementations ont été adoptées aux fins de l'application de la disposition susmentionnée de l'article 18, paragraphe 2 d), de la Constitution. Dans l'affirmative, veuillez communiquer copie des textes pertinents, ainsi que des informations sur leur application pratique.

4. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son tout dernier rapport concernant les décisions de justice (y compris celles de la Cour suprême) portant sur des questions touchant à l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les textes de ces décisions, ainsi que le prévoit le Point III du formulaire de rapport.

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