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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Iraq (Ratification: 1990)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des programmes et des plans, ou leurs extraits, adoptés par les commissions des entreprises de la construction.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prévoyant le droit de tous les travailleurs (et non seulement des représentants des travailleurs) de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail.

Article 14. La commission note certaines dispositions réglementaires qui prévoient l'obligation de l'employeur de fournir aux travailleurs du bâtiment des échafaudages, des supports latéraux et des échelles mobiles (art. 5, paragr. 21) et 30), des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail). Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions spécifiques nationales régissant la construction, la qualité, la sûreté et l'utilisation correcte des échafaudages, des échelles et tout autre moyen d'accès aux postes de travail ainsi que l'inspection des échafaudages.

Article 15, paragraphes 1, a), b), c), d), et 2. La commission note les références du gouvernement, dans son rapport, aux dispositions de l'article 5, paragraphes 13) et 30), des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail concernant l'obligation de l'employeur de fournir des appareils de levage, de s'assurer que leurs cordes, chaînes et leurs parties annexes sont d'une bonne construction mécanique, de les soumettre à un contrôle périodique de la part d'un technicien. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant la conception, la construction, l'installation, l'utilisation correcte, l'entretien, la vérification et l'essai des appareils et accessoires de levage.

Articles 15, paragraphe 1 e), 16, paragraphe 1 d), et 17, paragraphe 1 d). La commission note la référence du gouvernement à l'article 4, paragraphe III a), des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail comme donnant effet aux dispositions indiquées ci-dessus. Elle note que la disposition mentionnée de l'instrument national ne prévoit que l'habilitation du responsable de la sécurité et de l'hygiène du travail à donner aux travailleurs une formation en matière de manutention d'appareils de levage. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles les appareils, machines, engins et équipements énumérés dans les articles 15, 16 et 17 de la convention doivent être manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.

Article 17, paragraphe 3. La commission note la référence du gouvernement à l'article 5, paragraphe 14), des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail qui porte sur les chaudières à vapeur et les différents appareils de pression et leurs annexes ainsi que sur le contrôle auquel ils doivent être soumis annuellement. La commission prie le gouvernement de préciser si la vérification et les essais des installations et des appareils sous pression font partie de ce contrôle annuel.

Article 26. La commission note la référence du gouvernement à la disposition du paragraphe 12) de l'article 5 des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers de l'électricité. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions régissant la construction et le montage des matériels et installations électriques et prescrivant des mesures afin de vérifier, avant d'entreprendre des travaux de construction et pendant leur durée, la position des câbles et appareils électriques dans la région du chantier pour prévenir tout danger. Elle prie également le gouvernement de décrire les normes et règles techniques appliquées au niveau national quant à la pose et l'entretien des câbles.

Article 28, paragraphes 1, 2 a) et b), et 3. La commission note les références aux dispositions des instructions no 22 de 1967 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail, et en particulier aux dispositions relatives aux programmes et plans en matière de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise (art. 4, paragr. II e), des instructions). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures préventives prises ou envisagées (par rapport à celles du paragraphe 2 a) et b) de cet article en vue d'éviter l'exposition des travailleurs aux risques énumérés dans le paragraphe 1. La commission prie aussi le gouvernement de décrire les mesures prescrites en vue de prévenir tout danger dans le cas où le travailleur doit pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible d'être d'une teneur insuffisante en oxygène.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2. Normes de sécurité et d'hygiène du travail, adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, dûment prises en considération.

Article 8. Partage de responsabilités entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier en ce qui concerne l'application des mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé.

Article 9. Nécessité de tenir compte, conformément à la législation et la pratique nationales, de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lors de la conception et de la planification d'un projet de construction.

Article 11 a), b) et d). Obligation des travailleurs de coopérer aussi étroitement que possible avec l'employeur à l'application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé; de prendre soin de la sécurité et de la santé d'autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail; de signaler à leur supérieur ou au délégué des travailleurs à la sécurité toute situation susceptible de présenter un risque.

Article 12. Droit du travailleur de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril grave; devoir d'en informer son supérieur; obligation de l'employeur, en présence d'un péril, d'arrêter le travail et de procéder à une évacuation.

Article 13, paragraphes 2 et 3. Aménagement et entretien des moyens d'accès aux lieux de travail; mesures de protection de personnes sur le chantier et à proximité de celui-ci.

Article 16, paragraphes 1, a), b) et c), et 2. Conception, construction, maintien et utilisation des véhicules et des engins de terrassement et de manutention; aménagement des voies d'accès et organisation de la circulation sur les chantiers.

Article 17, paragraphes 1, a), b) et c), et 2. Conception, construction, maintien et utilisation des installations, machines et équipements, y compris les outils.

Article 18. Hauteur ou inclinaison de l'ouvrage fixée par des services techniques compétents; précautions appropriées prises lors des travaux sur ou à proximité d'un toit ou toute autre surface en matériau fragile.

Article 19 b), c), d) et e). Précautions adéquates prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets; pour maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé; pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux; pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles.

Article 20. Qualité de la construction, solidité et résistance des batardeaux et caissons; équipement nécessaire pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux; dispositions régissant la surveillance d'une personne compétente lors de la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson et l'inspection de tous les batardeaux et caissons.

Article 21. Dispositions régissant le travail dans l'air comprimé, la nature des examens médicaux prescrits et la surveillance des opérations par une personne compétente.

Article 22, paragraphes 1 et 3. Dispositions prévoyant la surveillance d'une personne compétente lors du montage des charpentes et coffrages et prescrivant que les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées.

Article 23. Dispositions régissant le travail au-dessus ou à proximité immédiate d'un plan d'eau.

Article 24. Précautions, méthodes et procédures adoptées conformément à la législation nationale lors des travaux de démolition; façon dont est assurée la surveillance d'une personne compétente lors de ces travaux et de leur planification.

Article 27. Dispositions régissant le transport et la manipulation des explosifs et prescrivant les mesures nécessaires prises par une personne compétente pour exclure le risque de lésion pour les travailleurs ou les autres personnes.

Article 29, paragraphe 1 c). Mesures appropriées prises par l'employeur pour assurer l'évacuation rapide et sûre des personnes lors d'un incendie.

Article 30, paragraphe 3. Les normes établies par l'autorité compétente pour l'équipement de protection et des vêtements protecteurs en tenant compte, autant que possible, des principes de l'ergonomie.

Article 31. Les mesures à prendre pour assurer l'évacuation des travailleurs accidentés ou victimes d'une maladie soudaine.

Article 32, paragraphe 3. Les dispositions prévoyant des installations sanitaires et des salles d'eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses.

Article 34. Dispositions prescrivant la déclaration à l'autorité compétente dans un délai déterminé des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

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