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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23) - Estonia (Ratification: 1928)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que, si cette disposition ne limite pas l'obligation, pour l'armateur, de rapatrier le marin en cas de cessation de la relation d'emploi à l'initiative de l'armateur, l'article 61 du Code de la marine marchande institue une telle limitation. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 3, paragraphe 3. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles les autorités veillent à ce que les ports mentionnés dans la convention collective en tant que ports de rapatriement rentrent dans l'une des quatre catégories énumérées par cette disposition de la convention.

Article 4. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale interdisant expressément de faire supporter au marin les frais de son rapatriement s'il a été délaissé pour l'une des raisons énumérées par cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale définissant l'étendue de la notion d'"entretien", en précisant notamment si le logement et la nourriture du marin pendant son voyage de rapatriement sont compris dans cette notion.

Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale par lesquelles il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 6. Prière d'indiquer l'autorité publique tenue de veiller, en République d'Estonie comme à l'étranger, au rapatriement de tous les marins, nationaux ou étrangers, dans les cas couverts par la convention, en précisant si cette autorité a pour consigne d'avancer, si nécessaire, les frais de rapatriement des marins, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer les noms des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles a été communiquée une copie du rapport, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

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