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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Niger (Ratification: 1985)

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Observation
  1. 2024
  2. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation imposée, au titre de l'article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.

Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d'autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention.

Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d'emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.

Article 5 a). La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l'attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l'attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités locales ou régionales.

Article 5 b). Selon le dernier rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d'information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s'intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu'ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.

Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour l'un et l'autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l'impact de ces activités sur l'opinion publique.

Article 7. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l'emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d'un comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d'emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l'emploi.

Article 8. La commission note qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail et de l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport.

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