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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - India (Ratification: 1923)

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Observation
  1. 2011
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  3. 2001
  4. 2000
Direct Request
  1. 1999

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la convention est bien observée et qu'aucune difficulté pratique n'a été rencontrée dans son application. Elle souhaite néanmoins rappeler les observations formulées par l'Organisation nationale du travail (NLO), basée à Ahmedabad, que le gouvernement avait jointes à son précédent rapport et qui faisaient état des difficultés pratiques auxquelles se heurte l'activité syndicale dans l'agriculture, en raison de la nature du travail dans ce secteur. De même, selon les éléments communiqués par le gouvernement lui-même, dans la pratique, 9 pour cent seulement de la main-d'oeuvre agricole est syndiquée tandis que l'immense majorité, qui vit dans la pauvreté, ne l'est pas.

La commission rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué qu'il avait constitué en 1997 une commission nationale du travail rural (NCRL) chargée d'étudier l'ensemble des conditions de travail dans ce secteur et d'examiner les mesures légales et administratives prises en vue d'organiser la main-d'oeuvre rurale, de suggérer d'éventuelles modifications de la législation en vigueur et de proposer à cette fin de nouveaux textes. La NCRL, qui avait soumis son rapport au gouvernement en 1991, définissait le travailleur rural comme étant "la personne qui vit et travaille en milieu rural, s'emploie à des activités agricoles ou non agricoles nécessitant de la main-d'oeuvre manuelle, perçoit au cours de l'année un salaire ou une autre rémunération entièrement ou partiellement en nature ou en espèces, ou bien qui travaille pour son compte sans employer habituellement de journaliers et rentre dans le système de petite production en milieu rural". Cette définition inclut la main-d'oeuvre manuelle salariée, les petits fermiers complétant éventuellement leur revenu par un salaire, les métayers et les autres occupants, les artisans. Elle s'applique à 650 millions de personnes, soit environ 60 pour cent de l'ensemble de la population active rurale du pays. La NCRL recommandait une législation centrale pour les travailleurs agricoles, lesquels constituent la catégorie la plus vulnérable en raison de leur dépendance d'un emploi salarié, cette législation devant traiter de la sécurité de l'emploi, de la durée et des horaires de travail, du paiement des salaires prescrits et du mécanisme de règlement des différents. La NCRL recommandait également qu'une disposition de cette législation permette de constituer des syndicats de journaliers agricoles afin que ceux-ci puissent mener leurs activités dans le cadre de la législation. En fait, la NCRL soulignait l'importance capitale de l'organisation des travailleurs ruraux, notamment des journaliers agricoles, afin que ceux-ci puissent accéder au pouvoir de négociation qui leur est nécessaire, prendre conscience de la légitimité de leurs droits et de leurs intérêts, se protéger contre toutes les formes d'exploitation et accéder au statut de partenaires du développement pour voir enfin leurs conditions d'existence s'améliorer. La commission avait pris note avec intérêt des efforts déployés par l'Institut national du travail, lequel s'était engagé dans certains programmes de mobilisation des travailleurs ruraux ayant pour but d'inciter ces derniers à constituer leurs propres organisations de masse et prendre conscience de leurs droits fondamentaux.

La commission souligne que la présente convention s'applique à toutes les personnes occupées dans l'agriculture. Même si l'agriculture n'est pas expressément exclue du champ d'application de la loi de 1926 sur les syndicats (TUA) telle que modifiée, elle n'est pas expressément couverte par cet instrument, et les définitions que celui-ci contient peuvent être interprétées comme excluant de son champ d'application les petits travailleurs agricoles. Cette loi de 1926 définit en effet le "travailleur" comme étant toute personne employée dans le cadre d'une activité professionnelle ou industrielle; elle se réfère d'ailleurs à son article 2 g) aux "conflits professionnels", définition qui semble s'appliquer à l'agriculture industrielle et aux exploitations agricoles gérées sur une base commerciale mais non à la majorité des travailleurs agricoles, tels que les petits exploitants indépendants, les métayers et les petits propriétaires.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de syndicats et associations de travailleurs indépendants ouverts aux personnes occupées dans l'agriculture, en précisant les effectifs de ces syndicats ou associations. Elle demande également des informations sur toutes mesures, législatives ou autres, prises ou envisagées pour assurer que les personnes occupées dans l'agriculture jouissent des mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie; et d'indiquer s'il a abrogé toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des personnes occupées dans l'agriculture.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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