National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note notamment l'adoption de la loi no 16320 du 1er novembre 1992 qui prévoit la création d'une Direction nationale de l'emploi auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, chargée des questions de politique de l'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que le service général de l'orientation professionnelle de la Direction nationale de l'emploi examine, entre autres, les besoins des personnes handicapées. La commission note également les informations concernant les fonctions du Comité national honoraire des handicapés, notamment quant à la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'intégration sociale des personnes handicapées. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la taille du pays, divers services sont fournis aux handicapés au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du projet de règlement visant à l'application de la loi no 16095 et de communiquer avec son prochain rapport les informations complémentaires suivantes:
Article 5 de la convention. Le gouvernement indique que, bien que la loi no 16095 ne prévoit pas l'inclusion des représentants d'employeurs et de travailleurs dans le Comité national honoraire des handicapés, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.
Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, la mise en oeuvre du projet élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec l'aide du BIT permettrait de prendre des mesures concrètes en vue de donner effet à cet article de la convention. Le gouvernement continue à se référer à ce projet dans son dernier rapport en indiquant que la question est de la compétence de plusieurs entités publiques. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises en vertu de l'article 16 H) de la loi no 16095 pour assurer la mise à disposition de personnel qualifié en matière de réadaptation, conformément à cet article.
Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Prière de fournir des statistiques, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activité particulières ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).