ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Spain (Ratification: 1971)

Other comments on C131

Direct Request
  1. 2024
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2007
  5. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui ont été communiqués au gouvernement le 14 février 2000. A ce jour, le gouvernement n’a pas fait parvenir ses commentaires à ce sujet. La commission prend également note des commentaires de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc et de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires.

1. Au sujet des commentaires de l’UGT, la commission note que selon l’union, le gouvernement, pour fixer le salaire minimum interprofessionnel, ne prend compte que de l’indice des prix à la consommation et non d’autres facteurs, entre autres la productivité nationale moyenne, le taux de croissance de la contribution du travail au revenu national et la conjoncture économique générale, comme le prévoit l’article 3 b) de la convention. La commission note en outre que, selon l’UGT, le Comité européen des droits sociaux, qui supervise l’application de la Charte sociale européenne, a estimé en 1996 que le salaire minimum interprofessionnel fixé par le gouvernement était, de nouveau, injuste et insuffisant, étant donné qu’il ne représentait que 36 pour cent du salaire brut moyen et qu’il était inférieur d’environ 24 points au niveau de rémunération que la Charte considère comme digne (60 pour cent du salaire net moyen).

La commission note que, étant donné ces indications, l’UGT, avec une autre organisation de travailleurs, avait demandé au gouvernement d’accroître le salaire minimum interprofessionnel pour 2000. Toutefois, le gouvernement n’a pas donné suite à cette demande et a augmenté le salaire minimum interprofessionnel dans une proportion différente de celle que les organisations susmentionnées avaient proposée.

La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, elle a toujours insisté sur la nécessité de respecter le principe fondamental de la consultation et de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application des mécanismes de fixation des salaires minima. La commission reconnaît toutefois que les consultations ne constituent qu’une étape de la prise de décisions, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites.

La commission espère que le gouvernement communiquera dès que possible ses commentaires à propos des allégations susmentionnées de l’UGT.

2. Au sujet des commentaires de la CDT du Maroc à propos des événements survenus à El Ejido (Almería), la commission note que, selon cette organisation, l’Etat espagnol devrait accepter l’engagement d’établir un système de salaires minima applicables à toutes les catégories de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’ils ont besoin d’une protection.

La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, en matière de salaire, est appliquée aux travailleurs marocains, comme à l’ensemble des travailleurs, la convention collective correspondante. Quant aux travailleurs qui ne relèvent pas d’une convention collective, c’est le salaire minimum interprofessionnel qui s’applique. En 2000, il était de 76 680 pesetas par mois, soit 4 258 dirhams. Les travailleurs marocains peuvent saisir le tribunal chargé des questions sociales, dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols, de toute réclamation relative aux salaires ou aux conditions générales d’emploi.

La commission espère que le gouvernement continuera d’être informé sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer