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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Sweden (Ratification: 1986)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les articles 9, 10, 13, 14 et 15 de la convention.

La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 2, qu’en mai 1996 le Bureau suédois de statistique (SCB) a adopté un nouveau système de classification des professions intitulé  Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) basé sur la CITP-88 (Classification internationale type des professions), ce qui répond à la fois aux besoins nationaux et aux obligations internationales, et que le SCB s’emploie actuellement à l’établissement d’un registre des professions. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, la nouvelle classification des activités économiques de l’Union européenne - SNI-92 - a été adoptée par le SCB et s’applique désormais à toutes les statistiques se référant à la classification des activités économiques.

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Articles 9 et 10. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement et celles dont le Bureau dispose d’ores et déjà, les prescriptions de ces articles sont satisfaites. Elle prie néanmoins le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT (comme le prévoit l’article 5) les publications pertinentes (en anglais de préférence). Elle le prie également de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, des informations, autant que possible en anglais, sur la méthodologie suivie, sur l’évolution récente concernant l’enquête mensuelle portant sur l’ensemble du secteur privé et les enquêtes annuelles auprès des établissements (conformément à l’article 6).

Article 13. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans le domaine des statistiques des revenus et des dépenses des ménages.

Article 15. La commission note que le gouvernement prévoit de modifier le questionnaire courant d’enquête sur la population active, de manière à ce que les statistiques des absences dues aux grèves et aux lock-out soient recueillies séparément. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans ce domaine ainsi que de toute autre mesure tendant à l’amélioration des statistiques sur les grèves et lock-out.

Article 16. La commission note que, bien que le gouvernement n’ait pas accepté les obligations de l’article 11, il semble que les prescriptions de cet article soient remplies, du fait qu’une enquête sur les coûts de la main-d’œuvre est réalisée tous les quatre ans sous l’égide de l’Union européenne et que des indices sur le coût de la main-d’œuvre de courte durée pour l’ensemble du secteur privé sont compilés. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 11, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 3.

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