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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - India (Ratification: 1923)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a rappelé les observations formulées par l’Organisation nationale du travail (NLO), basée à Ahmedabad, que le gouvernement avait jointes dans un précédent rapport et qui faisaient état des difficultés pratiques auxquelles se heurte l’activité syndicale dans l’agriculture, en raison de la nature du travail dans ce secteur. De même, selon les éléments communiqués par le gouvernement lui-même, dans la pratique, 9 pour cent seulement de la main-d’œuvre agricole est syndiquée tandis que l’immense majorité, qui vit dans la pauvreté, ne l’est pas.

La commission rappelle à nouveau les conclusions importantes auxquelles était parvenue la Commission nationale du travail rural (NCRL) qui avait été chargée d’étudier l’ensemble des conditions de travail dans ce secteur et d’examiner les mesures légales et administratives prises en vue d’organiser la main-d’œuvre rurale, de suggérer d’éventuelles modifications de la législation en vigueur et de proposer de nouveaux textes. La NCRL, qui avait soumis son rapport au gouvernement en 1991, définissait le travailleur rural comme étant «la personne qui vit et travaille en milieu rural, s’emploie à des activités agricoles ou non agricoles nécessitant de la main-d’œuvre manuelle, perçoit au cours de l’année un salaire ou une autre rémunération entièrement ou partiellement en nature ou en espèces, ou bien qui travaille pour son compte sans employer habituellement de journaliers et rentre dans le système de petite production en milieu rural». Cette définition inclut la main-d’œuvre manuelle salariée, les petits fermiers complétant éventuellement leur revenu par un salaire, les métayers et les autres occupants, les artisans. En 1987, 1988, 150 millions de personnes étaient comprises dans cette définition, soit environ 60 pour cent de l’ensemble de la population active rurale du pays. La NCRL avait recommandé une législation au niveau national pour la main-d’œuvre agricole, laquelle constitue la catégorie la plus vulnérable en raison de sa dépendance d’un emploi salarié, cette législation devant traiter de la sécurité de l’emploi, de la durée et des horaires de travail, du paiement des salaires prescrits et d’un mécanisme de règlement des différends. La NCRL recommandait également qu’une disposition de cette législation permette de constituer des syndicats de journaliers agricoles afin que ceux-ci puissent mener leurs activités dans le cadre de la législation. En fait, la NCRL soulignait l’importance capitale de l’organisation des travailleurs ruraux, notamment des journaliers agricoles, afin que ceux-ci puissent accéder au pouvoir de négociation qui leur est nécessaire, prendre conscience de la légitimité de leurs droits et de leurs intérêts, se protéger contre toutes les formes d’exploitation et accéder au statut de partenaires du développement pour voir enfin leurs conditions de travail s’améliorer. Des efforts ont été déployés par l’Institut national du travail, lequel s’est engagé dans certains programmes de sensibilisation des travailleurs ruraux pour les inciter à constituer leurs propres organisations de masse et à prendre conscience de leurs droits fondamentaux.

La commission souligne à nouveau que la présente convention s’applique à toutes les personnes occupées dans l’agriculture. La commission est préoccupée par le fait que, bien que l’agriculture ne soit pas expressément exclue du champ d’application de la loi de 1926 sur les syndicats (TUA) telle que modifiée, elle n’est pas expressément couverte par cet instrument, les définitions que celui-ci contient pouvant être interprétées comme excluant de son champ d’application les petites exploitations agricoles. Ainsi, dans cette loi de 1926, le «travailleur» est défini comme toute personne employée dans le cadre d’une activité professionnelle ou industrielle; elle se réfère d’ailleurs à son article 2 g) aux «conflits industriels», définition qui semble s’appliquer à l’agriculture industrielle et aux exploitations agricoles gérées sur une base commerciale mais non à la majorité des travailleurs agricoles, tels que les petits exploitants indépendants, les métayers et les petits propriétaires.

Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à propos des associations et syndicats à l’échelle nationale de travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de fournir une fois de plus des informations concernant la composition de ces syndicats et associations, en particulier en ce qui concerne les travailleurs indépendants dans l’agriculture. Elle demande également des informations sur toutes mesures, législatives ou autres, prises ou envisagées, notamment celles dont il était fait mention dans le rapport précédent du gouvernement, pour assurer que les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et d’indiquer s’il a abrogé toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des personnes occupées dans l’agriculture.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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