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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Spain (Ratification: 1988)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1996-1998, notamment des informations concernant les prestations économiques prévues en cas d’incapacité du travail résultant d’une grève ou d’un lock-out (articles 18 et 38 de la convention).

Article 36 de la convention. a) La commission rappelle qu’en application de l’article 139(1) de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS), et selon les informations précédemment fournies par le gouvernement, les travailleurs dont le degré d’incapacité pour la profession habituelle, tel qu’établi par les équipes d’évaluation des incapacités (EVI) de l’Institut national de sécurité sociale, dépasse 33 pour cent sans pour autant rendre impossible l’exécution des tâches fondamentales inhérentes à cette profession, ont droit à une indemnité sous forme de montant forfaitaire. En ce qui concerne les critères d’évaluation retenus par ces équipes, le gouvernement indique, en réponse aux précédents commentaires de la commission, que la jurisprudence a établi une série de critères pour évaluer l’incidence de la lésion sur la capacité de travail de la personne concernée permettant de considérer que le degré de l’incapacité permanente partielle est atteint. Selon cette jurisprudence, les lésions doivent rendre plus difficile ou plus pénible la réalisation des tâches de la profession habituelle, c’est-à-dire que le travailleur doit employer plus de temps et faire plus d’efforts pour exécuter son travail. Il s’agit d’évaluer la capacité perdue pour un rendement normal par rapport à l’effort normal pour arriver au résultat. Une incapacité permanente partielle peut exister même si le rendement ne diminue pas alors que l’effort physique que la personne doit réaliser est plus grand, et qu’en conséquence l’exécution des tâches devient plus pénible. Inversement, malgré le fait que les lésions aient une incidence sur l’exécution des tâches du poste spécifique de travail, il n’y aura pas incapacité permanente partielle dans la mesure où elle n’affecte pas le rendement dans d’autres postes de travail de la même catégorie. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique le texte des décisions judiciaires pertinentes concernant tant les cas d’incapacité partielle que les cas d’incapacité totale visés aux articles 139 (1) et (2) de la loi générale de la sécurité sociale, compte tenu du fait que, selon l’article 36, paragraphe 2, de la convention, en cas de perte partielle de la capacité de gains ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation doit être un paiement périodique fixéà une proportion convenable. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les prestations auxquelles aura droit un travailleur qui, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne pourrait exercer les tâches inhérentes à son poste de travail qu’à mi-temps, en particulier dans l’hypothèse où il ne pourrait pas être transféré dans un autre poste de travail ou que son contrat de travail arrive à terme.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no24/1997 du 15 juillet a remplacé les définitions des diverses catégories d’invalidité en précisant que la qualification de l’incapacité permanente dans ses divers degrés sera déterminée par règlement en fonction du pourcentage de réduction de la capacité de travail. A ce sujet, le gouvernement indique que le règlement en question n’a pas encore été adopté, les dispositions antérieures restant, par conséquent, applicables. La commission espère que le gouvernement communiquera le texte de la nouvelle réglementation, une fois adoptée.

Partie XI (Calcul des prestations) en relation avec les Parties suivantes de la convention: Partie III (Indemnités de maladie), article 16; Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29; Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d’invalidité), articles 56 et 57. Suite à ses précédents commentaires concernant le calcul des prestations susmentionnées, la commission a pris connaissance des statistiques sur le calcul des prestations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et a noté en particulier que le gouvernement fait référence à l’article 65, paragraphe 6 d), de la convention, qui définit le manœuvre de sexe masculin comme une personne dont le gain correspond à 125 pour cent du gain moyen de l’ensemble des personnes protégées. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les statistiques demandées dans le formulaire de rapport en vertu de l’article 65 relatif à toutes les prestations mentionnées ci-dessus.

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