ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Brazil (Ratification: 1952)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. 1. La commission fait observer que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent notamment la nécessité d’abroger l’article 623 du Code consolidé des lois du travail (CLT), en vertu duquel sont réputées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraires aux normes sur lesquelles se fonde la politique économique et financière du gouvernement ou sa politique salariale. A propos des articles 611 à 625 du CLT, le gouvernement indique que, ces dernières années, le pouvoir exécutif a adressé au Congrès national divers projets de modification de la législation du travail se caractérisant au premier chef par le souci d’encourager la négociation en tant que mécanisme de solution des conflits entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer à cet égard si certains de ces projets prévoient l’abrogation de l’article 623 du CLT et, dans la négative, de prendre des mesures en vue de l’abrogation effective de cet article. Elle le prie également de faire état, dans son prochain rapport, de toute mesure concrète prise à cet effet.

2. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement signale qu’en vue de supprimer les obstacles auxquels se heurte la liberté syndicale le pouvoir exécutif a saisi le Congrès d’une proposition d’amendement constitutionnel (623/98) prévoyant notamment la révision du pouvoir normatif des instances du travail dans un sens qui permettrait à cet organe de proposer un arbitrage facultatif, à la demande des deux parties, dans des conflits collectifs à caractère économique. La commission constate effectivement que, sous le titre IV du Code consolidé des lois du travail, qui porte sur les conventions collectives du travail, l’article 616 prévoit qu’en cas d’impossibilité de négocier collectivement les syndicats ou les entreprises peuvent recourir au départage collectif («dissidío-collectivo», procédure se déroulant devant les tribunaux du travail). De plus, lorsque cette procédure est inscrite dans une convention, dans un accord ou dans une sentence en vigueur, elle doit être exercée dans les soixante jours qui suivent l’expiration de l’instrument considéré pour que le nouvel instrument puisse entrer en vigueur à l’expiration de l’ancien. Sur ce plan, lors de la mission d’assistance technique menée par le Bureau en 1999, il avait été constaté une diminution marquée des recours formés dans ce sens devant les tribunaux susvisés. Compte tenu de ces éléments et du fait que plus de trois ans se sont écoulés depuis la présentation du projet no 623/98, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement dudit projet et, dans le cas où il aurait été mis à l’écart, de prendre des dispositions en vue de modifier l’article 616 du CLT de telle sorte que le recours à l’arbitrage des tribunaux du travail soit limité aux cas dans lesquels les deux parties le demandent, à ceux qui concernent des services essentiels au sens strict du terme ou encore aux circonstances dans lesquelles il apparaît que, malgré des négociations prolongées, le blocage ne pourra être surmonté sans une initiative des autorités. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques illustrant la mesure dans laquelle la procédure de «départage collectif» est utilisée.

Articles 4 et 6. 3. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent également sur le fait que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent avoir le droit de négocier collectivement. Le gouvernement indique que: 1) les fonctionnaires ne jouissent pas du droit de négocier collectivement et leurs conditions de travail sont fixées par voie de législation; 2) la possibilité existe, pour certaines catégories de fonctionnaires considérées comme atypiques (fonctionnaires d’entreprises d’Etat ou de sociétés d’économie mixte), de recourir à la négociation collective pour modifier leurs conditions d’emploi, mais l’exercice de cette faculté est suspendu à une réforme administrative et à l’extension des normes en voie d’adoption aux relations du travail propres à certains secteurs de l’Etat. La commission rappelle avoir relevé, dans sa précédente observation, qu’il ressortait du rapport de la mission d’assistance technique de 1999 que, pour que ce droit soit reconnu à toutes les catégories de fonctionnaires, il serait nécessaire d’apporter un amendement à la Constitution et que le Secrétaire exécutif au travail avait indiquéà la mission qu’une discussion pourrait s’engager sur la négociation collective dans les collectivités locales et les fondations publiques dans le cadre du nouveau système de réforme administrative, attendu que ces entités ne sont pas au coeur des fonctions essentielles de l’Etat. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise pour que les fonctionnaires concernés jouissent effectivement de ce droit.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer