National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à l’observation qu’elle formule par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la question suivante.
Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu’aux termes de l’article 7 de la loi sur les jeunes (protection de l’emploi), du 12 avril 1976, telle qu’amendée, les enfants qui ne sont plus assujettis à la scolarité obligatoire à plein temps peuvent être employés aux fins de leur formation professionnelle ou à des travaux légers et appropriés jusqu’à 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Elle a noté que cette disposition semble autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants (moins de 15 ans) sans fixer d’âge limite inférieur, dans la mesure où ils sont exemptés de la scolarité obligatoire à plein temps. De surcroît, la commission souligne que la durée de la journée et de la semaine de travail susmentionnée n’est pas compatible avec la notion de travaux légers telle que la conçoit la convention. Elle note les informations relatives à l’éducation obligatoire contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement en 2000. Selon ces informations, les enfants semblent en général ne pas pouvoir terminer leur scolarité obligatoire avant l’âge de 15 ans. Cependant, il semble que, dans certains cas, des enfants de moins de 15 ans puissent, de façon exceptionnelle, être dégagés de leur obligation scolaire à plein temps. La commission souhaite s’assurer que les dispositions de la convention relatives aux travaux légers s’appliquent aussi à leur égard. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants de moins de 15 ans ne puissent, même dans des cas exceptionnels, être employés qu’à des travaux légers au sens de la convention, c’est-à-dire à des travaux qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice, entre autres, à leur santé ou à leur développement, et dont la durée est nécessairement limitée conformément à l’article 7, paragraphe 3, par l’autorité compétente.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport sur le travail des enfants présenté par le gouvernement fédéral au Bundestag. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour renforcer la surveillance de la législation nationale donnant effet à la convention, sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur les jeunes travailleurs et sur le taux d’assiduité scolaire, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées.