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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Slovakia (Ratification: 1997)

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La commission prend note de la loi no 311/2001, du 2 juillet 2001, portant Code du travail, amendée par la loi no 165/2002, entrée en vigueur le 1er avril 2002, et prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des commentaires de la CISL sur l’application de la convention en Slovaquie contenus dans le document ELS/CH daté du 16 novembre 2001 et transmis au gouvernement par le Bureau le 2 janvier 2002, selon lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixéà 15 ans n’est pas appliqué dans la communauté rom. Prenant note que le gouvernement n’a pas répondu à ces commentaires, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire appliquer la législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans la communauté rom.

La commission note les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du Code du travail aux termes desquelles une personne physique acquiert la capacité d’être sujet de droits et d’obligations en qualité d’employé dans des relations de travail et la capacité d’acquérir de tels droits et de contracter de telles obligations par ses propres actes juridiques au jour où cette personne atteint l’âge de 15 ans, mais qu’un employeur ne doit pas agréer la date de commencement du travail d’une personne physique avant qu’elle ait achevé sa scolarité obligatoire. Elle note qu’aux termes de son article 1, paragraphe 1, le Code du travail s’applique aux relations individuelles de travail en relation avec l’emploi de personnes physiques par des personnes physiques ou morales ainsi qu’aux relations collectives de travail. Le travail indépendant étant exclu du champ d’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires interdisant aux personnes de moins de 15 ans de s’engager dans toute forme d’activitééconomique, y compris le travail accompli en dehors d’un contrat de travail.

Article 3, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 173 du Code du travail un employeur ne peut employer des adolescents, c’est-à-dire, selon l’article 40, paragraphe 3, des personnes de moins de 18 ans, que pour un travail adaptéà leur développement physique et mental, qui ne présente pas un risque pour leur moralité, et doit par ailleurs leur apporter des soins plus importants sur le lieu de travail. La commission note que l’article 175 interdit expressément à un adolescent d’être employéà des travaux souterrains pour l’extraction de minéraux ou le percement de tunnels et de passages (art. 175, paragr. 1), et à des travaux qui, compte tenu des particularités anatomiques, physiologiques et mentales propres à cet âge, sont inadaptés ou dangereux pour lui/elle ou préjudiciables à sa santé (art. 175, paragr. 2). Elle note en outre que l’article 175, paragraphe 4, précise qu’un employeur ne peut employer un adolescent ni pour un travail dans lequel il est exposéà un risque accru d’accident ni pour un travail dont l’accomplissement pourrait gravement nuire à la sécurité et à la santé de collègues ou d’autres personnes. La commission a cependant noté, sous l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus, que le travail indépendant est exclu du champ d’application du Code du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des dispositions spécifiques prévoient l’interdiction aux personnes de moins de 18 ans des travaux dangereux effectués en dehors d’un contrat de travail.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 175, paragraphe 3, du Code du travail les listes de travaux et lieux de travail interdits aux adolescents et aux personnes d’un âge approchant celui d’un adolescent, ainsi que les conditions auxquelles un adolescent peut être employéà ce type de travaux dans le cadre d’une formation professionnelle seront établies par un règlement du gouvernement. La commission comprend, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que ce règlement a été adopté, et le prie par conséquent d’en communiquer copie. La commission note, en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle ces consultations ont eu lieu avant l’établissement des listes de travaux interdits, conformément à l’article 3 de la loi no 106/1999 («loi tripartite»). Elle note que toutes les mesures relatives aux relations de travail et aux relations sociales, y compris les listes en question, sont sujettes à consultation tripartite, en vertu de la loi susvisée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

Article 6. Outre l’envoi d’une copie du règlement établissant les conditions dans lesquelles un adolescent pourra accomplir des travaux qui lui sont normalement interdits, dans un but de formation professionnelle, demandé au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tous programmes de formation professionnelle et les conditions auxquelles ils sont soumis (âge, exécution des travaux, surveillance, instruction, etc.).

Article 7, paragraphes 1 et 3. La commission note que l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail prévoit la possibilité pour une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans d’effectuer exceptionnellement des travaux légers qui n’affectent pas, par leur nature et leur étendue, la santé, la sécurité, le développement ou la scolarisation de cette personne, dans les domaines suivants: a) représentations culturelles et artistiques; b)événements sportifs; c) publicité. Elle note qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 5, l’autorisation d’effectuer des travaux légers doit être délivrée par l’inspecteur du travail compétent après accord avec un organe de protection de la santé, et contenir la détermination du nombre d’heures et les conditions d’exercice des travaux légers. La commission note qu’aucun âge minimum n’est spécifié en ce qui concerne l’accomplissement des travaux légers. Elle note, en outre, que la catégorie de travaux mentionnée à l’article 11, paragraphe 4, correspond aux activités telles que des spectacles artistiques et non aux travaux légers au sens de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si la participation d’enfants à certaines activités telles que des spectacles artistiques peut aussi entrer dans la catégorie des travaux légers, le régime des deux catégories de travaux est en principe très différent. En effet, alors que la participation à des activités telles que des spectacles artistiques peut être autorisée, dans des cas individuels, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, par l’autorité compétente, qui doit en outre limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions (article 8, paragraphes 1 et 2), les travaux légers ne peuvent être admis qu’à l’égard des personnes âgées de 13 à 15 ans à condition que ces travaux, d’une part, ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et, d’autre part, ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue (article 7, paragraphe 1). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires, d’une part, prévoyant un âge minimum de 13 ans pour l’accomplissement de travaux légers et, d’autre part, autorisant l’emploi à des travaux légers de personnes de 13 à 15 ans dans des domaines autres que ceux mentionnés à l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail. Elle le prie en outre de communiquer des copies d’autorisations délivrées en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du Code du travail, par l’inspecteur du travail. Compte tenu du fait que les travaux légers ne doivent pas, aux termes de l’article 7, paragraphe 1 b), être de nature à porter préjudice à l’assiduité scolaire des adolescents, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue, la commission prie le gouvernement de préciser par ailleurs si le terme «scolarisation» mentionnéà l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail inclut la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, conformément aux dispositions susvisées de la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission note les dispositions de l’article 150 du Code du travail, aux termes desquelles l’inspection du travail sera régie par une loi spéciale, et prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient, d’une part, les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention et, d’autre part, la détermination des personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application de la convention dans la pratique en incluant, si possible, des statistiques concernant le nombre d’enfants engagés dans une activitééconomique, les secteurs d’activité concernés, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que les sanctions imposées.

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