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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - Liberia (Ratification: 1981)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utiliséà d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient àêtre immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation (article 1, paragraphes 1 et 3).

3. Article 2 a). (Conventions incluses dans l’annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria.)

Convention no 73. La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de lui fournir une copie de ces conventions collectives (article 2 c) de la convention).

5. Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet (article 2 d) de la convention).

6. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises (souligné par nos soins). Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire (article 2 g) de la convention).

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention (article 4 de la convention).

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