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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande un complément d’informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui définissent les cas dans lesquels un navire est réputé navire de mer.

Article 1, paragraphe 3 d). Prière d’indiquer si la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer s’applique aux remorqueurs.

Article 3, paragraphe 2 b), c) et  e). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Prière d’indiquer si, en cas d’urgence, ou de modifications ou de reconstruction temporaires exécutées en dehors du pays d’immatriculation, les plans du navire doivent être soumis ultérieurement, pour approbation, à l’autorité compétente.

Article 5 a). La commission demande au gouvernement de préciser si, lorsqu’il est procédéà la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire, le service d’enregistrement inspecte tout navire et s’assure que le logement de l’équipage est conforme aux conditions exigées à la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer.

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer si la législation nationale interdit toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins de la machine et autres magasins, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water closets.

Article 6, paragraphe 5. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 6. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent que les tuyauteries de vapeur et d’échappement passent par le logement de l’équipage, et qui prévoient que les tuyauteries doivent être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement lorsqu’elles passent par les coursives conduisant à ce logement.

Article 6, paragraphe 8. Prière d’indiquer dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.

Article 6, paragraphes 10, 12, et 13. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que tout navire affecté d’une façon régulière à la navigation sous les tropiques ou dans le golfe Persique doit être pourvu de moyens de ventilation.

Article 7, paragraphe 5. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphes 2 à 4. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dérogations spéciales qui ont été accordées, en vertu de l’article 3.13.1 de la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer, aux dispositions de la législation qui prévoient que les postes de couchage et les réfectoires doivent être convenablement éclairés à la lumière naturelle.

Article 9, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que les postes de couchage doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire.

Article 10, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent de placer les postes de couchage immédiatement au-dessous des coursives de service.

Article 10, paragraphes 8, 9 a), 11, 12, 18, 24 et 28. Prière d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 10, paragraphes 17 et 19. Prière d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions indiquant le matériau à utiliser pour les couchettes et les sommiers.

Article 11, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus, des réfectoires distincts doivent être prévus pour: a) le capitaine et les officiers; b) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont; et c) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine.

Article 11,  paragraphes 4 et 8. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que cette disposition de la convention prévoit que, à bord de tout navire, un ou des emplacements auxquels les membres de l’équipage auront accès lorsqu’ils ne sont pas de service, doivent être prévus sur un pont découvert, mais que l’article 3.4.11 2) de la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer indique qu’un espace consacré aux loisirs ne doit être prévu sur le pont découvert supérieur qu’à bord des navires destinés à une navigation illimitée et des navires affectés à la navigation côtière au long cours. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier cette disposition du règlement susmentionné afin de le rendre conforme sur ce point à la convention.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui indiquent le nombre de water closets séparés qui doivent être installés en fonction du tonnage du navire.

Article 13, paragraphe 6. Prière de préciser si l’organisation d’armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer ont été consultées à propos de la fixation de la quantité maximum d’eau douce qui peut être exigée de l’armateur, par personne et par jour.

Article 13, paragraphe 7. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le matériau à utiliser pour les lavabos et les baignoires.

Article 13, paragraphe 8. La commission note que cette disposition de la convention prévoit que l’aération de tout water closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation, mais que l’article 3.15.12 de la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer prévoit que la ventilation des installations sanitaires du logement des équipages (entre autres, water closets, douches, salles de blanchisserie, de séchage et de repassage) peut également servir à la ventilation de la salle de blanchisserie, du poste des transformateurs et d’autres lieux de ce type. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier cette disposition du règlement afin de le rendre conforme sur ce point à la convention.

Article 13, paragraphes 9 et 11 e). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 14, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de préciser si le sens des termes «navigation illimitée» et «navires affectés à la navigation côtière au long cours», utilisés à l’article 3.10.4 de la Partie 20 du règlement sur le contrôle technique des navires de mer, équivaut au sens des termes «voyage d’une durée de plus de trois jours», utilisés dans cette disposition de la convention.

Article 15, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les organisations reconnues bona fide de gens de mer intéressées et les organisations des armateurs et/ou les armateurs qui emploient ces gens de mer ont été consultés, conformément à cette disposition de la convention.

Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 18. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a demandé que certaines modifications soient apportées à des navires dans les différents cas visés par cette disposition de la convention, en particulier lorsque: a) le navire est immatriculé de nouveau; et b) lorsque d’importantes modifications de structure ou des réparations majeures sont faites au navire, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée en Croatie.

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