National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Articles 3 et 10 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait exprimé l’espoir que toute restriction imposée au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et d’élaborer des programmes pour promouvoir et défendre leurs intérêts soit supprimée et que, notamment, la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission avait pris note des informations fournies par le Forum des syndicats indépendants (UFF), selon lesquelles des propositions spécifiques avaient été faites par la Commission nationale tripartite établie pour examiner le système des négociations collectives et de règlement des conflits du travail, et que ces propositions étaient jugées par l’UFF contraires aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, ce dernier a pris la décision, en l’absence d’un large soutien de la part des partenaires sociaux, de ne pas suivre la proposition d’accorder au médiateur nommé conformément à la loi sur les conflits du travail le pouvoir de combiner des votes sur une proposition de règlement. Elle prend aussi note avec intérêt de la décision du gouvernement d’amender le règlement concernant la combinaison des votes, lequel n’avait pas été appliqué pendant vingt ans, de manière à ce que le médiateur ne puisse combiner les votes que si les parties concernées donnent leur accord. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements à cet égard.
En ce qui concerne plus généralement l’utilisation de l’arbitrage obligatoire, la commission rappelle encore une fois la nécessité de limiter la possibilité d’imposer une intervention par voie législative concernant l’exercice du droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En attendant, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute intervention par voie législative dans les conflits du travail soit limitée aux cas susmentionnés et demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.