National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2001 et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. La commission note avec intérêt l’information relative à la prise en considération des normes du BIT pour la collecte et la compilation de statistiques des lésions et maladies professionnelles et des conflits du travail.
Article 9, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête générale sur les ménages (GHS) fait apparaître séparément les statistiques relatives aux médianes des gains de l’emploi et aux médianes des heures réellement effectuées par les salariés, et qu’elles peuvent être fournies sur demande. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que ces statistiques soient communiquées au BIT.
Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la modification a été corrigée, comme annoncé dans son rapport, en conformité avec cette disposition, de manière à ce qu’elle se réfère à la «structure du salaire» plutôt qu’à la «répartition des travailleurs».
Articles 14 et 15. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernant, en particulier, la collecte et la compilation des statistiques des lésions professionnelles, des maladies professionnelles ainsi que des conflits du travail.