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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Spain (Ratification: 1977)

Other comments on C138

Observation
  1. 2009
  2. 2003

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. En outre, elle note avec intérêt l’adoption du décret no 138/2000 du 4 février 2000, portant règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, ainsi que du décret no 5/2000 du 4 août 2000, lequel modifie la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social.

Article 2 de la conventionChamp d’application. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte, la commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 7.1 b) de la loi générale de sécurité sociale. Aux termes de cette disposition, sont couverts par le système de sécurité sociale, les travailleurs de plus 18 ans travaillant pour leur propre compte, qu’ils soient ou non propriétaires d’une entreprise individuelle ou familiale. Elle note également que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 3 du décret no 2530/1970 du 20 août 1970 qui réglemente le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et fixe à 18 ans l’âge d’admission à ce régime. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas dans la législation espagnole une disposition interdisant expressément le travail des mineurs de moins de 16 ans pour leur propre compte, l’âge de fin de scolarité obligatoire fixéà 16 ans par l’article 17 a) de la loi sur le système éducatif de 1990 est une mesure ferme, bien qu’indirecte, d’un contrôle efficace du travail des mineurs. En effet, le travail exécuté pour le propre compte d’une personne requiert de celle-ci la prestation d’un travail personnel, habituel et direct, et l’obligation de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 16 ans ne permet pas d’accéder à ce type de travail.

La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que les dispositions sur la sécurité sociale citées par le gouvernement ne visaient pas à limiter l’accès à l’emploi ou au travail des personnes de moins de 16 ans, y compris le travail pour leur propre compte, comme l’exige la convention, mais prévoyaient qu’au-delà de 18 ans, tous les travailleurs indépendants devraient être affiliés à la sécurité sociale. La commission estime en outre qu’il est important que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour limiter l’accès des enfants à l’emploi ou au travail, comme cela est le cas pour l’Espagne. La commission considère cependant que ces mesures ne sont pas suffisantes pour garantir la protection prévue par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié, à savoir 16 ans, ne sera admise à l’emploi ou au travail dans une branche d’activité ou une profession quelconque, notamment lorsque cette personne travaille pour son propre compte.

Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, tant que le gouvernement ne précisera pas les dispositions de l’article 27.2 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, en vertu duquel le gouvernement doit fixer des limites au recrutement de personnes de moins de 18 ans pour un travail comportant certains risques déterminés, le décret du 26 juillet 1957 continue d’être en vigueur. Elle avait également noté qu’il était prévu d’actualiser la liste provisoire des tâches interdites aux jeunes de moins de 18 ans, liste qui figure dans le décret du 26 juillet 1957. La commission note les informations comprises dans le rapport de 2002 du gouvernement, selon lesquelles aucun texte réglementant l’article 27.2 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels n’a été adopté et la liste provisoire des tâches interdites aux jeunes de moins de 18 ans qui figure dans le décret du 26 juillet 1957 n’a pas été actualisée. Par conséquent, cette liste s’applique toujours. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire connaître tous faits nouveaux à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle note que, pendant l’année 2002, les services d’inspection ont visité 380 194 centres de travail et qu’ils ont constaté 61 infractions, en ce qui concerne l’accès à l’emploi des mineurs, et 58, en ce qui concerne les tâches qui leur sont interdites. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur l’application de la convention dans la pratique, en lui communiquant notamment des données statistiques relatives à l’emploi des personnes de moins de 16 ans, des résultats des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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