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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Guinea (Ratification: 1995)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le Programme national de réadaptation à base communautaire (PNRBC), initié par le ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance, prévoit des mesures de réadaptation professionnelle telles que l’intégration scolaire des enfants handicapés, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Les mesures de promotion de l’emploi s’adressant aux employeurs incluent des crédits en faveur des personnes handicapées et la création d’une caisse d’épargne-crédit pour le financement de microprojets pour les personnes handicapées. Il convient de noter que 11 personnes handicapées ont été recrutées dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application concrète des mesures de promotion de l’emploi et sur les résultats obtenus, et de préciser en quoi consistent, dans la pratique, les mesures de formation professionnelle et quel est le nombre des personnes bénéficiaires. Notant également que la politique de réadaptation professionnelle est révisée semestriellement et qu’un rapport annuel est élaboré, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit rapport ou des extraits de ce rapport ou de tout autre document contenant des statistiques, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. La commission note que des règles sont appliquées pour garantir l’égalité de chances et qu’il existe un projet de loi relative à la protection et promotion des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur le contenu de ces règles d’égalité de chances et de communiquer copie du texte mentionné dès son adoption.

Article 5. Notant que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ainsi que les organisations représentatives des personnes handicapées sont consultées dans le cade du PNRBC, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les consultations intervenues avec ces organisations pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 7. Notant qu’il existe un service chargé de l’intégration professionnelle des personnes handicapées au niveau de la Direction nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et que l’Office national de formation et de perfectionnement professionnel a créé un volet spécial chargé de la formation des jeunes handicapés, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les mesures mentionnées contribuent à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note que la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans leur milieu d’origine (zones rurales et collectivités isolées) constitue l’objectif essentiel du PNRBC en collaboration avec la Fédération guinéenne des personnes handicapées (FE.GUI.PAH). En outre, certaines mesures ont été mises en place, comme la création d’antennes du Centre national d’orthopédie (CNO) à l’intérieur du pays (Mamou et N’Zérékoré) et l’exemption de taxes et d’impôts à toute entreprise de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention.

Article 9.  En réponse à la demande directe de 1999, le gouvernement indique qu’il existe, depuis 1973, un Centre national d’orthopédie pour la réadaptation et l’apprentissage des personnes handicapées physiques de tous âges. Le gouvernement accorde une importance capitale à la formation du personnel d’encadrement des personnes handicapées. Dans ce sens, le personnel des services publics a également pour mission de conseiller les associations des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur l’application de cet article de la convention en indiquant le nombre de personnes formées et mises à la disposition des personnes intéressées.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection se rapportant à la convention.

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