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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - San Marino (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations du gouvernement, aucun cas de travail d’enfants n’a jamais été signalé en République de Saint-Marin, en raison de la situation sociale particulière de cette République qui se caractérise par un territoire peu étendu et par des niveaux élevés de développement économique et social et de scolarisation. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la République de Saint-Marin, tout en étant un pays très petit, dispose de toute une série d’instruments de droit relatifs à l’interdiction et l’élimination du travail des enfants, comme en attestent sa législation nationale et son adhésion à plusieurs accords internationaux. S’agissant du cadre législatif, la commission note que, selon les informations du gouvernement, le Code pénal et la «loi (no 61 de 2002) sur la répression de l’exploitation sexuelle des mineurs»énoncent l’interdiction du commerce et de la traite d’esclaves, ainsi que de la prostitution, de la pornographie et du travail forcé de personnes mineures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir un aperçu général des mesures immédiates et efficaces prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de toutes les formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’article 167 du Code pénal fait encourir une peine d’emprisonnement à quiconque aura réduit ou tenu une personne en esclavage; que l’article 168 punit la traite et le commerce d’esclaves et l’article 169 incrimine le fait de priver une personne de sa liberté.

2. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 268 du Code pénal, qui inclut les infractions à la moralité publique, pénalise l’infraction de traite d’êtres humains à des fins de prostitution à l’étranger. La peine prévue est aggravée lorsque l’auteur de l’infraction: 1) a agi en connexion avec des organisations opérant dans différents états; ou 2) a agi avec violence, menaces ou tromperie ou a commis l’infraction d’enlèvement.

3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que, en vertu de l’article 1 de la loi no 100 de 1997 intitulée Modifiva al regolamento del Corpo di Gendarmeria, et de l’article 5 de la loi no 132 de 1987, intitulée Regolamento del nucleo uniformato della Guardia di Rocca, l’âge minimum d’enrôlement dans les corps militaires de Saint-Marin est de 18 ans. Elle note également que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/8/Add.46), il n’y a pas de service militaire obligatoire à Saint-Marin.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’article 171 du Code pénal incrimine l’incitation ou la contrainte d’autrui à des pratiques sexuelles par la force, la menace, la tromperie ou tout autre moyen comparable. L’article 269 incrimine le fait d’inciter autrui à la prostitution. L’article 271 incrimine l’exploitation de la prostitution, et l’article 272 incrimine l’aide à la prostitution. La commission note que selon les déclarations du gouvernement, avec l’entrée en vigueur de la loi no 61 de 2002, le Code pénal s’est enrichi de trois articles: les articles 177bis, 177ter et 177quater. L’article 177bis incrimine l’exploitation de la prostitution de personnes mineures de même que l’accomplissement d’actes sexuels avec une personne de moins de 18 ans en échange d’argent ou d’un autre profit pécuniaire; l’article 177quater incrimine l’organisation ou la promotion de voyages, réunions et transferts à l’étranger ayant pour but de faciliter les entreprises sexuelles visées à l’article 177bis.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 177ter du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 61 de 2002, incrimine la pornographie mettant en scène des enfants. L’infraction ainsi définie recouvre l’utilisation de personnes mineures (de moins de 18 ans) à des fins de production de spectacles ou de matériel pornographique dans lesquels la personne mineure apparaît comme participant à des actes sexuels explicites à des fins d’excitation sexuelle. L’infraction englobe également le commerce à titre onéreux ou la fourniture à titre gratuit de matériel pornographique, de même que la publicité, la diffusion et la radiodiffusion, y compris par Internet, de documents ou d’informations pornographiques s’adressant à des mineurs ou tendant à une exploitation sexuelle de personnes mineures.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur la législation interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle note cependant que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document C(CRC/8/Add.46, paragr. 107 et 108), cette question est régie par la loi no 139 du 26 décembre 1997 intitulée «Compléments aux dispositions du Code pénal et du Code de procédures pénales concernant les infractions relatives aux drogues, aux boissons alcoolisées, aux substances dangereuses ou nocives ou aux psychotropes», qui s’applique aux personnes de tout âge, mais dont certaines dispositions font spécifiquement référence aux personnes mineures. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument.

2. Permettre à un mineur de se livrer à la mendicité ou l’utiliser pour cela. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’article 283 du Code pénal incrimine le fait de vivre de mendicité. Ce même article prévoit un alourdissement des peines dans les cas d’incitation ou d’utilisation de mineurs de moins de 18 ans ou de personnes handicapées pour la mendicité.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Commission de l’emploi a promulgué dans sa «délibération» no 1 du 25 octobre 2002 une liste des types de travaux dangereux et que cette résolution prévoit que l’Agence pour l’emploi (Ufficio di Collocamento) n’autorisera pas un travailleur de moins de 18 ans à accomplir des tâches considérées comme présentant un risque élevé en termes de sécurité et de normes d’hygiène sur le lieu de travail. Ces tâches à risque élevé recouvrent: le travail à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; le travail comportant le transport de charges lourdes; le travail s’effectuant dans un milieu malsain, comportant une exposition à des substances, agents ou procédés dangereux ou à des niveaux de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables pour la santé des mineurs; le travail dans des maisons de jeu, dans des lieux de divertissements érotiques nocturnes et dans des établissements commerciaux produisant des articles dont la vente à des mineurs de moins de 18 ans est interdite.

Article 4, paragraphe 2Localisation des lieux où s’exercent des types de travail dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour déterminer les lieux où s’effectuent des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents. La commission rappelle au gouvernement que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour localiser les types de travail ainsi déterminés.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision éventuelle de la liste des types de travail déterminés comme dangereux. La commission note que, selon les informations du gouvernement, la «délibération» no 1 de 2002 constitue, en tant qu’instrument administratif, l’instrument le plus approprié aux fins de l’application de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, puisqu’elle ménage la possibilité d’adopter à l’avenir avec une plus grande facilité et une plus grande simplicité tout texte modificateur ou complémentaire qui s’avérerait nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute révision éventuelle de la liste et de communiquer copie d’une telle liste révisée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’office du travail est l’autorité principalement responsable du suivi de l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Ainsi, l’office n’émet les documents d’autorisation d’emploi que si les conditions prévues, notamment celles qui concernant l’âge minimum et la scolarité obligatoire, sont satisfaites. Des inspections sont menées non seulement par l’office du travail, mais aussi par la commission de l’emploi, qui a pour mission de veiller à l’application de la législation et des normes du travail, en collaboration avec l’inspection du travail. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le système de suivi mis en place par la loi no 31 du 18 février 1998 intitulée loi cadre sur la sécurité et l’hygiène du travail traite de l’engagement de personnes mineures à des travaux dangereux. Elle note également que, selon les informations du gouvernement, cette loi non seulement établit les responsabilités de l’employeur dans le cadre de l’entreprise quant au suivi médical devant être assuré par la médecine du travail de l’entreprise, mais encore prévoit un système de suivi public assuré par le service d’hygiène de l’environnement, lequel relève de la protection civile. Dans ce contexte, toute infraction est soumise à l’autorité judiciaire, qui applique les dispositions du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’office du travail et la commission de l’emploi dans les cas d’infractions aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention, et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ces mécanismes dans le contrôle des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article.

Article 6. Programmes d’action axés sur l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 11 de la «Déclaration des droits des citoyens et principes fondamentaux de la législation de Saint-Marin», dans sa teneur modifiée par le décret no 79 du 8 juillet 2002, proclame que la République a notamment pour objectif de favoriser l’épanouissement individuel des jeunes par l’éducation, l’emploi, le sport et les loisirs. Cet épanouissement est essentiel pour préparer les jeunes à un exercice libre et responsable de leurs droits fondamentaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action adoptés ou envisagés en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et si, le cas échéant, l’avis d’autres groupes intéressés a été pris en considération.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 167 du Code pénal punit la réduction en servitude ou l’encouragement de l’esclavage de peines d’emprisonnement de six à quatorze ans assorties d’une interdizione de deux à cinq ans. Conformément à l’article 82 du Code pénal, une personne frappée d’interdizione ne peut briguer une charge publique, est déchue de ses droits civils et politiques, ne peut exercer une profession libérale, est déchue de l’autorité ou de la tutelle parentale, n’a plus la capacité de tester ou d’émettre une autorisation publique ni de jouir de tous les droits qui s’y rapportent. En vertu de l’article 168 du Code pénal, la traite et le commerce d’esclaves sont punis d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans, assortie d’une mesure d’interdizione de deux à cinq ans. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, les infractions visées par les articles 167 et 168 du Code pénal sont réprimées même lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de Saint-Marin. Selon l’article 177bis, l’exploitation de la prostitution de personnes mineures est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans, assortie d’une interdizione de neuf mois à deux ans. Les diverses infractions constitutives de «pornographie mettant en scène des mineurs» visées sous l’article 173 bis sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans assortie d’une interdizione de un à trois ans; le commerce à titre onéreux ou la fourniture à titre gratuit de documents pornographiques est puni d’une peine de détention de quinze jours à deux mois assortie d’une interdizione et de six mois à un an. L’article 177quater du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans assortie d’une interdizione de un à trois ans à l’encontre de ceux qui auront organisé ou favorisé des voyages conçus pour faciliter la prostitution de personnes mineures. L’article 268 du Code pénal punit les trafics à des fins de prostitution à l’étranger de peines d’emprisonnement de quatre à dix ans, assorties d’une interdizione de deux à cinq ans; l’article 269 punit l’incitation à la prostitution d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans, assortie d’une interdizione de un à trois ans. De plus, les peines sont alourdies lorsque les infractions ont été commises sur des personnes de moins de 18 ans ou des personnes diminuées par la maladie ou un handicap mental. L’article 5 de la loi no 61 du 30 avril 2002 étant l’application des dispositions des articles 177bis, 177ter, 177quater et 269 du Code pénal aux infractions commises sur des personnes de moins de 18 ans, y compris à l’étranger, par ou sur la personne de ressortissants de Saint-Marin. Dans de tels cas, les prévenus ne peuvent invoquer leur ignorance de l’âge de la victime. L’article 272 du Code pénal punit l’aide à la prostitution d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions ainsi prévues.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures tendant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, la République de Saint-Marin a adopté une approche préventive en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, prenant un certain nombre d’initiatives sociales et culturelles visant àéliminer la pauvreté, à l’origine du phénomène que la convention veut faire disparaître. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur ces initiatives et sur la manière dont elle contribue à la prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

2. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, conformément à l’article 11 de la Déclaration des droits des citoyens, la République de Saint-Marin a institué le principe de gratuité pour tous les niveaux de scolarité obligatoire et apporte une aide financière substantielle à tous ceux qui désirent poursuivre leurs études, que ce soit dans la République ou à l’étranger. La commission note également que, en vertu de l’article 8 de la loi no 137 du 20 novembre 1990 intitulée «Extension de la scolarité obligatoire à 16 ans» et de l’article 8 de la loi no 21 du 12 février 1998, Saint-Marin a instauré une scolarité obligatoire de dix années, qui se termine à l’âge de 16 ans. La commission note que les personnes investies de l’autorité parentale ou ayant légalement la garde de personnes mineures ont le devoir de veiller au respect de cette obligation. L’article 8 de la loi no 137 de 1990 interdit aux employeurs d’engager des personnes mineures de moins de 18 ans encore soumises à la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, des personnes mineures de moins de 16 ans.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi no 61 du 30 avril 2002, adoptée pour répondre à la recrudescence de l’exploitation sexuelle des mineurs, a considérablement élargi le champ d’action des autorités judiciaires et administratives compétentes en la matière. Le gouvernement déclare que l’article 6 de cette loi habilite le Commissario della Legge, en sa qualité de juge des tutelles, à ouvrir une enquête et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection, l’assistance et la réhabilitation d’une personne mineure, en concertation avec le service des mineurs, lorsqu’il a été saisi d’une infraction présumée de cet ordre. Si nécessaire, le juge des tutelles désigne un tuteur qui est investi de la garde et de l’assistance du mineur tout au long de sa réintégration sociale. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’article 7 de cette même loi prévoit que dans le cadre des enquêtes ouvertes pour rechercher et réprimer les infractions ou recueillir des éléments de fait, le Commissario della Legge peut habiliter des agents spécialisés de la police à: simuler l’achat de matériel pornographique; s’impliquer dans des activités de recel; participer à des activités touristiques (sur le territoire et à l’étranger) liées à l’exploitation sexuelle de mineurs; utiliser des informations de couverture pour créer des sites Internet; participer à des échanges sur l’Internet. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les pouvoirs particulièrement étendus d’investigation introduits par la loi de 2002 ne relèguent pas pour autant au deuxième plan l’objectif prioritaire de cette loi, qui est de protéger l’intégrité physique et psychologique des personnes mineures. Dans cette optique, la loi de 2002 prévoit que toute confrontation d’un accusé ou d’un témoin par une personne mineure nécessite l’utilisation d’un miroir sans tain, d’un système d’intercommunication ou de tout autre moyen technique garantissant l’anonymat de la personne mineure.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: d) déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge; e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7 2) d) et e) de la convention pour prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Renforcement de la coopération et/ou de l’assistance internationales. La commission note que Saint-Marin a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1991. Elle prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cet article de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas rendu de décision touchant à l’application de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toutes décisions de ces instances qui éclaireraient des questions de principe touchant à l’application de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au regard de ce point. Elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Saint-Marin, notamment en exposant toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées, ainsi que tous facteurs qui auraient pu entraver ou retarder les mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucun cas de travail d’enfants n’a jamais été signalé. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports des services d’inspection, des études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être présentées et ventilées par sexe.

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