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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Spain (Ratification: 1971)

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La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire minimum. L’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs dispose que les travailleurs ont droit à un repos ininterrompu d’au moins un jour et demi par semaine, lequel peut être cumulé sur une période ne dépassant pas quatorze jours.

Dans sa communication, l’UGT considère que le nouveau droit espagnol du travail institue une période de travail étendue sur deux semaines, qui crée des risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs dans certaines branches d’activité et peut affecter la qualité du travail effectué. Dans le commerce et dans les activités liées à un travail de bureau, ainsi que dans certains secteurs des services comme les hôpitaux et l’hôtellerie, le travail est effectué pratiquement sans repos avec des jours de repos compensatoires accordés par l’entreprise quand cela lui convient. L’UGT conclut que la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours est contraire aux dispositions de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs peut effectivement avoir pour conséquence que l’octroi d’un jour de repos par semaine, comme le prescrit la convention, n’est pas garanti. Toutefois, si, sur une période de deux semaines, aucun repos n’est accordé la première semaine, le repos au cours de la deuxième semaine sera de trois jours. Cette disposition vise à la fois à tenir compte de la nécessité de protéger les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail et à mettre en place des mécanismes de souplesse permettant aux processus de production d’atteindre une efficacité maximale. Elle est conforme à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui autorise les Etats à prévoir une période de référence ne dépassant pas quatorze jours pour le repos hebdomadaire. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, un tel cumul, l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne respecte pas l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui prescrit l’octroi d’un repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Si la directive précitée autorise le recours à des périodes de référence de quatorze jours, tel n’est pas le cas de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cette disposition en vue d’assurer sa conformité avec la convention.

Article 7. Régimes spéciaux. Commerce et hôtellerie. L’article 6 du décret royal no 1561/1995 du 21 septembre 1995 dispose que, dans le secteur du commerce et de l’hôtellerie, une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs peut prévoir le cumul du demi-jour de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à quatre semaines ou la division du repos, le demi-jour étant accordé un autre jour de la semaine. Dans son rapport, le gouvernement énumère un certain nombre de conventions collectives applicables au secteur du commerce. Ainsi, la convention collective pour les grands magasins, publiée par résolution du 23 juillet 2001, prévoit qu’un jour de repos hebdomadaire peut être compensé par un autre jour de repos au cours de la semaine, par roulement; en outre, un accord entre l’entreprise et les travailleurs peut prévoir que le demi-jour restant de repos hebdomadaire peut être cumulé sur une période de quatre semaines au plus. Dans son rapport, le gouvernement considère que les conventions collectives qu’il cite sont conformes d’une manière générale à l’article 6, paragraphe 1, de la convention et que, dans la mesure où elles ne le sont pas, elles relèvent de l’article 7 de la convention. Or les régimes spéciaux instaurés en application de cette dernière disposition doivent respecter un certain nombre de conditions, et notamment les personnes qui y sont soumises doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures. L’existence d’une convention collective comme celle que cite le gouvernement ne peut porter atteinte à cette règle. Ainsi, s’il est possible, dans le cadre de régimes spéciaux, de fractionner le repos hebdomadaire au cours de la semaine, la convention ne permet pas le cumul des jours de repos comme le prévoit la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir aux personnes auxquelles s’appliquent ces régimes spéciaux, pour chaque période de sept jours, un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures.

Modification substantielle des conditions de travail. L’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique, ou encore liés à l’organisation ou à la production. Le gouvernement est prié de communiquer des informations précises sur les circonstances dans lesquelles les employeurs sont autorisés à modifier ainsi les conditions de travail. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que l’employeur qui modifie de manière substantielle les conditions de travail doit le faire dans le cadre de la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne le repos hebdomadaire. S’agissant des repos compensatoires, le gouvernement se réfère, dans son rapport au titre de la convention no 14, à l’article 2 du décret royal no 1561/95, en vertu duquel les réductions de repos hebdomadaire prévues par ce texte doivent faire l’objet de compensations. Cette disposition ne s’étend cependant pas aux modifications substantielles des conditions de travail imposées en application de l’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les repos compensatoires octroyés dans ces circonstances.

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