National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Articles 5 et 14 de la convention. Contrats de travail de courte durée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du travail ne fait aucune différence entre travailleurs fixes et temporaires. Il ajoute que la loi no 12/2001 du 9 juillet 2001 a inséré un alinéa 6 à l’article 15 du Statut des travailleurs, en vertu duquel les travailleurs engagés en vertu de contrats temporaires ou à durée déterminée ont les mêmes droits que les travailleurs au bénéfice de contrats à durée indéterminée. Ces droits seront reconnus dans les dispositions légales et réglementaires, ainsi que dans les conventions collectives, de manière proportionnelle, en fonction du temps pendant lequel les personnes concernées travaillent. Lorsqu’un droit est attribué sur la base de l’ancienneté, celle-ci doit être calculée sur la base des mêmes critères pour tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une période de service minimum est requise dans la législation ou les conventions collectives pour l’ouverture du droit aux congés payés et de fournir des informations sur la manière dont cette règle est appliquée dans le cas de travailleurs engagés en vertu de contrats de courte durée.
En ce qui concerne l’application pratique du Statut des travailleurs, l’UGT soutient que les travailleurs précaires, qui représentent 31 pour cent de la population, ne sont pas protégés face aux entreprises ayant recours au chantage pour leur imposer des conditions défavorables comprenant la négation du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, y compris en matière d’inspection du travail, mises en œuvre pour assurer le respect, dans la pratique, des règles relatives aux congés annuels en faveur des travailleurs précaires.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le secrétaire d’Etat à l’Administration publique a adopté une résolution le 10 mars 2003 en vertu de laquelle, dans le secteur public, les absences du travail pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, telles qu’une maladie ou un accident, ne sont pas comptabilisées dans les congés annuels payés mais sont prises en compte dans la période de service.
S’agissant du secteur privé, le gouvernement réaffirme que la jurisprudence consacre la règle posée par cette disposition de la convention. Il précise toutefois que, s’il n’y a aucun doute à ce sujet lorsque la maladie ou l’accident survient au cours des vacances, il n’en va pas de même lorsque cet événement se produit avant celles-ci. Par ailleurs, lorsque les vacances sont accordées en même temps à l’ensemble des travailleurs pendant une période au cours de laquelle l’entreprise est fermée, on ne tient pas compte d’une maladie ou d’un accident que subirait un travailleur au cours de ses congés, sauf si une convention collective en dispose autrement.
Dans des commentaires qu’elle a formulés à plusieurs reprises, la commission a relevé que si l’article 6, paragraphe 2, de la convention laisse à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’organe approprié le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum, ces conditions doivent néanmoins être énoncées avec un maximum de clarté. S’agissant du secteur privé, le gouvernement lui-même indique qu’il existe des doutes quant à la prise en compte ou non des périodes d’incapacité lorsque celles-ci surviennent avant les congés payés.
La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir avec clarté les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum en vigueur dans le secteur privé.