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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle relève en particulier que la nouvelle loi sur le travail du 21 décembre 2001 ne prévoit pas d’interdiction générale du travail de nuit des femmes, à l’exception de l’article 68(1) qui n’autorise pas les femmes enceintes à travailler de nuit pendant les huit dernières semaines de la grossesse. De plus, en vertu de l’article 68(2) et (3) de la loi sur le travail, une femme ayant à charge un enfant de moins de 3 ans ou une femme seule ayant à charge un enfant de moins de 7 ans ou un enfant gravement handicapé ne peut travailler de nuit qu’en donnant son consentement écrit. La commission est donc amenée à conclure que la convention n’est plus appliquée ni en droit, ni en pratique. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, et concluait qu’il ne faisait nul doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les restrictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes, et qui visent à protéger la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit. Estimant donc qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention en droit ou en pratique, et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié traitant des problèmes et des dangers du travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais insiste sur la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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