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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Czechia (Ratification: 1993)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi no 46/2004 modifie et complète les dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de traitement (art. 1). Cette loi définit la discrimination directe et indirecte, le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et contient des dispositions sur les dérogations autorisées au principe de non-discrimination, à savoir les différences de traitement justifiées par les exigences de l’emploi et les mesures spéciales prises temporairement pour favoriser l’égalité des genres. La commission note également que l’article 4 de la nouvelle loi sur l’emploi (no 435/2004) prévoit l’égalité de traitement de tous les individus qui font valoir leur droit à l’emploi. L’article 4 de la loi interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, et plusieurs motifs supplémentaires parmi lesquels l’état de santé, l’âge, la situation matérielle, l’orientation sexuelle et la citoyenneté. Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions antidiscriminatoires contenues dans le Code du travail, la loi sur l’emploi et la loi sur la fonction publique, y compris les mesures prises par les autorités compétentes pour en surveiller l’application et les décisions administratives ou judiciaires correspondantes.

2. Articles 1 et 3 d). Interdiction de la discrimination dans l’accès à la fonction publique. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant la loi sur la fonction publique, la commission note que l’article 80 de cette loi semble interdire la discrimination envers les fonctionnaires nommés, mais pas au stade de la préparation en vue d’une nomination ou de la nomination elle-même. Rappelant que la convention est censée protéger de la discrimination à tous les stades de l’emploi, y compris au stade du recrutement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour garantir que le principe de la non-discrimination soit appliqué au stade de la préparation à l’entrée dans la fonction publique, pendant la période de préparation et lors de la nomination.

3. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que la disposition antidiscriminatoire contenue dans différentes lois de la République tchèque porte non seulement sur les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, mais également sur des motifs supplémentaires tels que l’âge, l’état de santé, la situation de famille, la situation matérielle, l’orientation sexuelle, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces motifs supplémentaires dans le champ d’application de la convention en vertu du paragraphe 1 b) de l’article 1.

4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 30 de la loi sur la fonction publique stipule qu’une personne ne peut être admise dans la fonction publique, s’il y a lieu de croire qu’elle ne pourra respecter, dans l’exercice de ses fonctions, les principes démocratiques énoncés dans la Constitution de la République tchèque. Le gouvernement assure que cette disposition a pour but de garantir que les candidats aient un niveau raisonnable de loyauté envers le pays et ses principes démocratiques, condition indispensable pour travailler dans l’administration. Toute décision concernant une nomination qui se fonderait sur d’autres considérations constituerait une discrimination fondée sur l’opinion politique. Les candidats éconduits peuvent interjeter recours devant les tribunaux et demander réparation au civil. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques concernant les candidatures éventuellement rejetées sur la base de cette disposition, en indiquant si les candidats éconduits ont la possibilité de faire annuler la décision. Le gouvernement est également prié de préciser le rapport existant entre l’article 30(2) de la loi sur la fonction publique et les dispositions de la loi du filtrage qui traitent de l’admission à la fonction publique.

5. Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que, selon les statistiques du BIT, 43 pour cent des femmes du pays étaient économiquement actives en 2004 contre 57,8 pour cent des hommes. La même année, le taux de chômage déclaré était de 8,3 pour cent chez les hommes et de 10,9 pour cent chez les femmes. La commission note également que la plupart des personnes interrogées à l’occasion de l’enquête annuelle du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale sur l’égalité des genres ont estimé qu’il était de plus en plus difficile aux femmes d’obtenir un emploi et de travailler dans le commerce. La commission note qu’en 2002 a été créé le Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances des hommes et des femmes, qui est un organe consultatif. Depuis 2002, tous les ministères élaborent et appliquent leur propre programme d’égalité des genres et tous sont dotés d’un service de coordination pour les questions relatives à ce thème. Bien que la plupart d’entre eux soient parvenus à réduire quelque peu la ségrégation verticale fondée sur le sexe, les femmes sont toujours sous-représentées dans l’encadrement et les postes de décision. Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, y compris les mesures prises pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et pour aider les travailleurs à mieux concilier leurs obligations professionnelles et familiales ainsi qu’à mieux répartir les tâches familiales entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est également prié de fournir des renseignements statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilés par secteur, branche d’activité et catégorie professionnelle, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes dans le travail à temps partiel.

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