National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève en particulier avec intérêt les dispositions de la loi no 149 du 23 janvier 2001 sur l’emploi de la population qui assignent au service public de l’emploi un rôle central dans la préparation et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le service public de l’emploi participe à la mise en œuvre du programme national pour la lutte contre la pauvreté et le chômage (article 1, paragraphe 2, de la convention). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre également tout texte de règlement ou circulaire ayant pu être adopté pour l’application des dispositions de la loi sur l’emploi. Elle invite en outre le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Organisation du réseau des bureaux de l’emploi (article 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport). Prière d’indiquer le volume de l’activité des bureaux locaux d’emploi qui fonctionnent dans les villes et les zones rurales. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour assurer que le réseau des bureaux de placement est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du territoire du pays.
2. Coopération des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5). La commission rappelle que la convention requiert la mise en place auprès du service de l’emploi d’une ou plusieurs commissions consultatives, comprenant en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs, afin d’assurer la coopération de ceux-ci à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de sa politique générale. Elle prie le gouvernement de décrire les arrangements pris ou envisagés afin de donner effet à ces dispositions importantes de la convention.
3. Activités du service de l’emploi (article 6). Prière de décrire les mesures prises pour favoriser la communication des offres et demandes d’emploi d’un bureau de l’emploi à un autre lorsque cela est nécessaire. Prière d’indiquer toutes mesures prises par le service de l’emploi en vue de favoriser la mobilité professionnelle ou géographique des travailleurs. Prière de décrire la manière dont le service de l’emploi collabore à l’administration de l’assurance-chômage ainsi qu’à l’application d’autres mesures de protection sociale des chômeurs.
4. Spécialisation au sein des bureaux de l’emploi (article 7 a)). Prière d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de permettre aux bureaux de l’emploi d’offrir des services spécialisés par profession ou branche d’activité.
5. Mesures en faveur de catégories particulières de demandeurs d’emploi (article 7 b)). La commission note que la loi sur l’emploi de la population prévoit que des mesures spéciales soient prises en faveur de l’emploi de catégories particulières de la population, telles que les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par le service de l’emploi en application de cette disposition.
6. Mesures spéciales visant les jeunes (article 8). La commission note que la loi sur l’emploi de la population prévoit que des mesures spéciales soient prises en faveur des jeunes. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par le service de l’emploi en application de cette disposition.
7. Agents du service de l’emploi (article 9). Prière de décrire les méthodes de recrutement et les conditions de service des agents du service de l’emploi. Prière de décrire les mesures prises pour assurer leur formation initiale et continue.
8. Encouragement à l’utilisation du service de l’emploi (article 10). Prière d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs.
9. Coopération avec les agences d’emploi privées (article 11). La commission prend note des dispositions de la loi sur l’emploi de la population concernant le rôle des agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.