National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de lois et de règlements spécifiques concernant les contrats publics. Elle souligne également que la simple application de la législation générale du travail aux marchés publics ne produit pas les mêmes effets juridiques que l’insertion des clauses de travail expressément prescrite par la convention. Cette convention vise à assurer aux travailleurs qui participent à l’exécution de marchés publics des conditions de travail au moins aussi favorables que celles applicables aux travailleurs effectuant des travaux similaires dans la même région. Par conséquent, il n’est peut-être pas suffisant de se référer à une législation qui définit uniquement des normes minimales si des conventions collectives ou d’autres mécanismes de négociation ou d’arbitrage reconnus prévoient des conditions plus favorables. Cela s’explique essentiellement par le fait que, lorsqu’il passe un marché prévoyant l’engagement de fonds publics, l’Etat devrait agir comme un employeur modèle et, par conséquent, ne devrait pas poser des conditions inférieures aux conditions les plus favorables existant dans la région et le secteur concernés.
La commission regrette que, en dépit des observations détaillées qu’elle a formulées et de la mission de contacts directs entreprise par le Bureau international du Travail en 1981, les conditions permettant d’appliquer la convention ne soient toujours pas remplies. En vue d’aider les Etats qui ratifient la convention à élaborer des mesures pour se conformer à cet instrument, le Bureau a également rédigé une note explicative exposant les modifications législatives qui peuvent être nécessaires pour assurer l’insertion et l’application de clauses de travail.
Tout en rappelant au gouvernement que, par le passé, il a assuré qu’il comptait examiner les dispositions existantes concernant les contrats publics et élaborer des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission le prie instamment d’adopter les mesures voulues et de donner, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures effectives prises à cette fin.