National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.274/4/(Rev.1) de mars 1999). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour le travail maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique au travail maritime.
Or le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention s’appliquait au travail maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle de l’application de l’article 3 de la convention no 138 au travail maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention.