National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur les gens de mer du 8 février 2001. Elle souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Rapatriement du marin en cours ou en fin de contrat. Selon le paragraphe premier de l’article 57 de la loi sur les gens de mer, lorsque le contrat de travail d’un marin prend fin l’armateur doit organiser son rapatriement. La commission rappelle que selon la convention tout marin a le droit d’être rapatrié, que cela soit en cours ou en fin de contrat. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à cette disposition.
Article 3, paragraphe 3. Lieux de rapatriement prévus par la convention collective. L’article 57, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer indique que le marin sera rapatrié selon sa demande sur le territoire estonien, dans le pays dans lequel il réside, au port de départ du navire, au lieu de conclusion du contrat de travail, au lieu choisi lors de son entrée en fonction ou au lieu déterminé dans une convention collective. Dans ses commentaires précédents la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les modalités selon lesquelles les autorités veillent à ce que les ports mentionnés dans la convention collective en tant que ports de rapatriement rentrent dans l’une des quatre catégories énumérées dans la convention. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune réponse, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur ce point.
Article 4. Frais de rapatriement mis à la charge du marin. Selon l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur les gens de mer, l’armateur doit supporter les frais de nourriture, de logement ainsi que le coût de transport du bagage du membre de l’équipage rapatrié, dans la limite de 20 kilos, à partir du moment où ce dernier quitte le navire et jusqu’à ce qu’il arrive à destination. L’article 57, paragraphe 5, prévoit toutefois que, si la fin du contrat est due à une maladie ou à une lésion dissimulée par le membre de l’équipage lors de son entrée en fonction ou à une perte de confiance dans le membre de l’équipage, l’armateur peut prétendre à une compensation pour les frais engagés au titre de l’article 57, paragraphe 2, ainsi que pour les frais engagés pour faire venir un remplaçant. La commission prie le gouvernement de lui indiquer ce qu’il entend exactement par «perte de confiance dans le membre de l’équipage» et notamment si, pour être admise comme argument donnant droit à compensation, la perte de confiance dans le marin doit découler d’une faute de celui-ci ou au contraire n’a pas à être motivée.
Article 6. Autorité publique chargée de veiller au rapatriement des marins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer l’autorité publique tenue de veiller, en République d’Estonie comme à l’étranger, au rapatriement de tous les marins, nationaux ou étrangers, dans les cas couverts par la convention, en précisant si cette autorité a pour consigne d’avancer, si nécessaire, les frais de rapatriement des marins, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur ce point. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre des marins rapatriés au cours de l’année couverte par le rapport, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a invité les Etats parties à la convention no 23 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987; ratification qui entraînerait, de plein droit, la dénonciation de la convention no 23 (voir le paragraphe 12 du document GB.280/LILS/WP/PRS/1/2 de mars 2001). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations menées, le cas échéant, sur ce point.