ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Switzerland (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Direct Request
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2003

Display in: English - SpanishView all

Article 3Pires formes de travail des enfantsAlinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analoguesVente et traite des enfants. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un groupe de travail interdépartemental a produit, en septembre 2001, un rapport relatif à la traite des êtres humains en Suisse. Ce groupe avait pour mandat d’étudier si des mesures supplémentaires, notamment de nouvelles dispositions légales, devaient être mises en place par l’Etat dans la lutte contre la traite des êtres humains. Il a notamment recommandé que le Code pénal suisse soit modifié afin d’étendre la définition de la «traite des êtres humains» à la traite en vue de l’exploitation du travail.

La commission note que selon les indications du gouvernement la révision du Code pénal n’a pas encore été adoptée. Elle note que, selon le droit en vigueur, seule la traite d’êtres humains en vue de leur exploitation sexuelle est pénalement répréhensible. La commission note qu’un article 182 du Code pénal révisé a été proposé, prévoyant que celui qui se sera livré à la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de leur travail ou en vue du prélèvement d’organes humains sera puni de la réclusion, tout comme celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite des êtres humains. La commission note en outre que le projet de l’article 182 du Code pénal prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger s’il se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit révisé dans les plus brefs délais afin d’interdire la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). 1. Utilisation et recrutement d’un enfant de 16 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans son message, le Conseil fédéral indiquait que le droit pénal suisse fixe à 16 ans la majorité sexuelle (art. 187 CP) et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. Elle avait également noté que le Conseil fédéral considère que, dans la mesure où la personne prostituée ayant entre 16 et 18 ans n’est ni utilisée ni recrutée aux fins de prostitution, ce comportement ne tombe pas sous le coup de la convention no 182. Elle avait en outre noté que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure à la prostitution. Selon le Conseil fédéral, pousser à la prostitution signifie initier une personne à ce métier et la déterminer à l’exercer, et les termes d’utilisation et de recrutement aux fins de prostitution au sens de la convention no 182 sont couverts par les termes pousser à la prostitution utilisés en droit interne. Ils ont tous une connotation de contrainte. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les critères permettant de déterminer qu’une personne ayant entre 16 et 18 ans se prostitue de son plein gré.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur ce qu’il entend par «pousser» un mineur à la prostitution dans l’arrêt du 26 novembre 2002. Le tribunal a précisé que la liberté d’agir et de s’autodéterminer d’une victime doit être évaluée en fonction de ses capacités individuelles dans le contexte général du cas. Chez les mineurs, une pression plus faible que celle exigée pour des adultes suffit. Le gouvernement ajoute que selon l’arrêt du tribunal le fait de persuader un mineur de se prostituer est un acte répréhensible pénalement, pas besoin qu’il y ait un rapport de dépendance avec l’auteur ni que ce dernier ait tiré un avantage patrimonial quelconque.

2. Offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, selon le Conseil fédéral, la notion d’offre aux fins de prostitution utilisée par la convention no 182 est moins absolue que l’utilisation ou le recrutement. Elle s’étend toutefois à la possibilité d’influencer les jeunes gens engagés dans la prostitution dans le cadre d’un rapport d’autorité et de dépendance comme cela se produit dans l’exercice de l’autorité parentale ou dans un rapport de travail. L’offre à des fins de prostitution constitue dans de tels cas une violation grave de l’autorité parentale (art. 301 du Code civil) ou du devoir de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 du Code des obligations). Aux termes de l’article 188, paragraphe 1, du Code pénal, une telle violation peut en plus être punie d’emprisonnement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures applicables lorsque l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution n’est ni le fait des personnes ayant l’autorité parentale, ni de l’employeur.

La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles le Tribunal fédéral a considéré, dans l’arrêt du 26 novembre 2002, que le fait de contacter des clients et de leur «offrir» le corps d’une personne mineure constituait une infraction au sens de l’article 195, alinéa 1, du Code pénal. Le gouvernement ajoute que le fait de persuader un mineur de se prostituer est un acte répréhensible pénalement sans qu’il y ait besoin de rapport de dépendance avec l’auteur ni que ce dernier ait tiré un avantage patrimonial quelconque.

3. Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission avait noté que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, s’applique aux enfants de moins de 16 ans. Le gouvernement indique également que l’article 195 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie douce. La commission observe toutefois que l’article 195 semble s’appliquer à la prostitution. Elle prie en conséquence le gouvernement de clarifier les informations qu’il a fournies en réponse à la dernière demande directe sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, le droit pénal suisse ne connaît pas de norme pénale qui punisse explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également noté que la loi sur les stupéfiants (Lstup) sanctionne les différents faits délictueux liés à la fabrication et au commerce de stupéfiants (art. 19 Lstup). Elle avait en outre noté les informations contenues dans le message du Conseil fédéral selon lesquelles l’auteur peut être puni en qualité d’auteur-instigateur s’il incite ou contraint l’enfant incapable de discernement à commettre le délit, et il est punissable en qualité d’instigateur s’il pousse intentionnellement l’enfant à commettre volontairement le délit. En effet, l’article 24 du Code pénal dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction, et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées qui relèvent des juridictions cantonales. Il ajoute que les moyens mis à disposition de l’administration fédérale ne permettent pas de réunir les informations auprès des vingt-six cantons. La commission rappelle au gouvernement qu’afin d’évaluer si un Etat Membre qui a ratifié la convention remplit ses obligations, en particulier si toutes les mesures ont été prises pour garantir la mise en œuvre effective et l’application des dispositions donnant effet à la convention (article 7, paragraphe 1), la commission a besoin de données statistiques, telles que demandées par le Point V du formulaire de rapport. Notant que la législation n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris pour la production et le trafic de stupéfiants comme le requiert l’article 3 c) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes poursuivies en vertu de l’article 24 du Code pénal pour avoir «décidé» une personne de moins de 18 ans à commettre des actes illicites afin de déterminer si la législation suisse est en conformité avec la convention.

Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que l’ordonnance no 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5), uniquement consacrée à la protection des jeunes au travail, était en préparation. Elle avait également noté que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 2003, l’entrée en vigueur de cette ordonnance initialement prévue avant fin 2002 a été repoussée à 2003, puis à fin 2005. La commission avait en outre noté que deux projets d’ordonnance du Département fédéral de l’économie, l’un sur les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes, l’autre sur l’exemption de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche des enfants et des jeunes ont été pris au regard de l’OLT 5 et soumis à consultation en août 2002.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’adoption de l’OLT 5 n’aura certainement pas lieu en 2005 en raison d’un nombre important d’intervenants dans le cadre de la procédure de consultation. Ces derniers demandent un abaissement à 18 ans de l’âge de protection fixé par la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’OLT 5 ainsi que des ordonnances complémentaires prises au vu de celle-ci, et espère que ces textes seront adoptés dans les plus brefs délais.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que les articles 47 à 49 de l’ordonnance sur le travail no 1 (OLT 1) déterminent les travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 19 ans, en application de l’article 29 de la loi sur le travail (LTr). Elle avait toutefois noté que, dans son message, le Conseil fédéral avait indiqué qu’il conviendra d’adapter certaines activités de l’article 55 de l’OLT 1 (relatif à l’occupation de jeunes gens de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire) en augmentant l’âge requis à 18 ans, ce qui sera fait dans le cadre de la nouvelle OLT 5, dont l’entrée en vigueur a été repoussée à la fin de l’année 2005. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’OLT 5 n’a toujours pas été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’adoption de la liste des travaux dangereux au sens de la présente convention et d’en fournir une copie dès que celle-ci sera fixée de façon définitive.

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la localisation de travaux dangereux au sens de la nouvelle OLT 5 ne peut être ni décrite ni communiquée à ce stade puisqu’en qualité de projet elle peut encore subir des modifications d’ici à l’entrée en vigueur. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’OLT 5 n’ayant toujours pas été adoptée, il n’est pas en mesure de fournir des informations sur la localisation des travaux dangereux. Notant que la révision de l’OLT 5 ne cesse d’être retardée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de localiser les travaux identifiés comme dangereux par la législation en vigueur.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. 1. L’inspection du travail. La commission avait noté les indications contenues dans le message du Conseil fédéral selon lesquelles, concernant l’article 3 de la convention, les mécanismes de surveillance de l’application sont du ressort des autorités pénales ainsi que des inspections du travail, ces dernières dénonçant les actes constatés aux organes de la poursuite pénale. La commission note que les partenaires sociaux ont été consultés lors de la mise en œuvre des mécanismes de surveillance. Elle prend également note des rapports de l’inspection du travail pour 2001, 2002 et 2003. Elle note qu’en 2003 l’inspection du travail a constaté quatre cas d’infraction concernant des dispositions relatives aux jeunes au travail. La commission note toutefois que le rapport de l’inspection du travail ne fournit pas d’information précise sur les dispositions en vertu desquelles les personnes ont été poursuivies, ni la sanction qui a été prononcée. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les infractions constatées et les sanctions appliquées.

2. Service de coordination en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (SCOTT). La commission avait noté que le Service de coordination en matière de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et le trafic des migrants (SCOTT), créé en 2001, a entamé son activité en janvier 2003. Il est chargé de coordonner les mesures dans les domaines de la prévention, de la poursuite pénale et de la protection des victimes, et d’assurer la coopération entre les autorités et les organisations concernées, y compris les ONG. Elle avait également observé qu’une cellule «Internet-monitoring» a été créée pour traquer la pornographie enfantine sur Internet.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles un «commissariat pédophile, traite des êtres humains, trafic des migrants» (PMM), rattaché à la police judiciaire fédérale, est entré en fonction le 1er janvier 2003. Il coordonne les opérations complexes liées à des investigations menées dans plusieurs cantons ou à l’étranger. Il est également l’autorité de contact d’Interpol pour les cas de pédophilie enfantine, de traite des êtres humains et des migrants.

Article 6Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfantsExploitation sexuelle des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles si la prévention doit encore être accrue en matière d’abus et d’exploitation sexuels, il n’en demeure pas moins que l’intervention, les soins, le suivi et la réintégration des enfants victimes sont primordiaux. La commission avait en effet observé que de nombreux services et institutions officiels protègent les enfants des pires formes de travail des enfants, notamment les services de protection de la jeunesse, de l’aide sociale, centres médico-psychologiques, médico-pédagogiques ou psychosociaux, services des tutelles, de psychiatrie infantile, etc. Selon le Conseil fédéral, les organisations non gouvernementales, dont certaines bénéficient de subventions publiques, effectuent également un travail très important dans ce domaine.

La commission note que, selon le gouvernement, les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales sont peu nombreux en Suisse par rapport à d’autres pays, mais que le phénomène y existe bel et bien. Le gouvernement ajoute qu’il est extrêmement difficile de mesurer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants et qu’il conviendrait d’améliorer considérablement la collecte de données et les enquêtes statistiques. Elle note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, la publication en mars 1999 des résultats d’une première recherche qualitative à ce sujet, qui démontrent que les enfants et adolescents concernés sont confrontés à des situations très complexes: exploitation dans le cadre familial ou dans l’environnement social proche, prostitution occasionnelle pour l’acquisition de stupéfiants, prostitution de rue ou pornographie enfantine jusqu’à la détention de jeunes dans des bordels, similaire à l’esclavage. La commission note que, selon l’étude, les filles et les garçons sont touchés dans les mêmes proportions. La recherche démontre également que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales a lieu dans le cadre privé et l’environnement social immédiat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action visant à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants, et aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport du groupe de travail interdépartemental, les cas connus de traite d’enfants en Suisse sont rares. Elle avait toutefois noté que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), il semblerait que les milieux de la prostitution travaillant avec des femmes originaires du tiers monde ou d’Europe de l’Est cherchent à faire venir des femmes ayant des enfants mineurs, de sorte que la traite des femmes peut parfois aller de pair avec la traite des enfants. Selon la même source, la Suisse est l’un des principaux pays de transit et de destination de la traite des êtres humains. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, aucun cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle n’a été constaté par les autorités fédérales en Suisse. Il ajoute que des cas isolés d’exploitation des mineurs liés à la traite sont connus, notamment dans le domaine du travail domestique. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.

2. Exploitation sexuelle des enfants. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles ECPAT Suisse a lancé en 2004, en collaboration avec le voyagiste Hotelplan, un projet pilote visant à lutter contre le tourisme sexuel. Ainsi sont publiés des codes de conduite à l’intention des voyageurs. ECPAT a également élaboré un guide qui donne des exemples et des recommandations concrets pour lutter contre la pédophilie et la pornographie sur Internet.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risquesTravailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le champ d’application de la loi sur le travail (LTr) était limité et ne couvrait pas les travailleurs indépendants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants travaillant pour leur propre compte ou sans rémunération sont protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les lacunes de la législation nationale sont comblées par les dispositions de la convention qui, du fait de la ratification, sont devenues directement applicables et partie intégrante du droit fédéral.

Article 8Coopération et assistance internationales renforcées. La commission avait noté que le gouvernement envisageait la révision du Code pénal afin que les personnes ayant commis un délit sexuel contre un enfant à l’étranger soient poursuivies en Suisse, alors même que le droit étranger serait moins sévère ou n’incriminerait pas l’acte en question. La commission avait toutefois noté que l’article 6 du Code pénal, tel que modifié en septembre 2003, ne semble pas aller dans ce sens en prévoyant que ce code est applicable à tout Suisse qui aura commis à l’étranger un crime ou un délit pouvant, d’après le droit suisse, donner lieu à extradition, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse ou s’il est extradé vers la Confédération en raison de son infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l’inculpé. La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 5 de la nouvelle partie générale du Code pénal, adoptée en 2003, prévoit spécifiquement la compétence de la Suisse pour les infractions sexuelles commises à l’étranger à l’encontre des mineurs, sans exigence de double incrimination.

Point III du formulaire de rapportDécisions judiciaires. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles aucun tribunal n’avait rendu de décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention no 182. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Tribunal fédéral a, dans un jugement du 5 octobre 2004, confirmé la décision du tribunal de Soleure qui a condamné une personne pour avoir téléchargé sur Internet et enregistré sur son disque dur des photos pornographiques d’enfants. Le Tribunal fédéral a jugé que le fait de télécharger des photos ou d’autres données dont le contenu est punissable équivalait à en fabriquer et pas à les posséder (ce qui échappait alors à une peine), et que cet acte pouvait être puni par une peine maximum de trois ans d’emprisonnement.

Point V. La commission avait pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant référence aux rapports de 1999 et de 2002 de l’antenne de l’Association contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ECPAT International): ECPAT Switzerland qui lutte notamment contre le tourisme sexuel, contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail et, en particulier, l’exploitation sexuelle des enfants en Suisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce propos. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les types d’infractions aux dispositions sur les jeunes au travail, en particulier si elles concernent des travaux dangereux ou d’autres pires formes de travail des enfants.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer