National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Pour pouvoir évaluer l’application de la convention par la législation nationale, la commission prie le gouvernement de préciser les définitions des termes suivants afin d’apprécier le champ d’application par la législation nationale des dispositions de la convention: «construction», «chantier de construction», «lieu de travail», «personne compétente», «échafaudage», «appareil de levage» et «accessoire de levage».
Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, les risques que comporte le travail pour la sécurité et la santé sont évalués à partir des visites sur le terrain effectuées par les commissions d’inspection du travail et les commissions de sécurité et de santé au travail pour les projets couverts par le Code du travail no 71, 1987. Il indique également que, pour chaque projet, un programme de travail complet et détaillé sur tous les risques que comporte le travail pour la sécurité et la santé depuis le début et jusqu’à la fin des opérations de production, c’est-à-dire durant toutes les étapes de cette production, doit être fait. Tout en signalant l’importance de la coordination avec les autorités officielles concernées par la sécurité au travail lors de l’élaboration d’un tel programme, la commission note, par ailleurs, que l’article 108 II du Code du travail prévoit que seront déterminés, par instructions du ministère du Travail et des Affaires sociales, les mesures et dispositifs de protection ainsi que les conditions de leur utilisation et l’organisation de leur fonctionnement, et ce après avis du Centre national de l’hygiène et de la sécurité du travail. Cette disposition du Code du travail ne comporte, d’une part, que des mesures de nature générale qui ne tiennent pas compte des particularités du travail dans la construction et des risques qui existent pour la sécurité et la santé des travailleurs dans ce secteur et, d’autre part, ne précise pas comment l’adoption et le maintien en vigueur de la législation se fondent sur l’évaluation des risques qui existent pour la santé et la sécurité dans le domaine de la construction. Compte tenu de l’information fournie par le gouvernement et des dispositions d’ordre général du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré le suivi des dispositions prises dans le cadre du programme adopté après l’évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé dans les projets, objets des visites des inspecteurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer des exemples de certains de ces programmes.
Article 5. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement qui ont davantage trait aux obligations des employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des recueils de directives pratiques ou d’autres moyens ont été adoptés pour assurer les dispositions de la législation nationale qui permettraient de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans la construction. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation qui auraient pu être prises en considération, conformément à ce qui est prévu par cet article de la convention.
Article 6. La commission note les dispositions des articles 5 et 6 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail prévoyant respectivement les obligations des employeurs vis-à-vis des travailleurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé. Elle constate que, à l’exception des dispositions de l’article 5 du Code du travail selon lequel «les relations de travail sont basées sur la solidarité sociale entre les différentes parties concernées et supposent donc une collaboration et une participation aux responsabilités», aucune mesure n’est prévue pour assurer la coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. La commission rappelle au gouvernement que, en application de cette disposition de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer, selon les modalités à définir par la législation, une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer cette coopération entre les employeurs et les travailleurs et de décrire les modalités selon lesquelles la coopération entre les employeurs et les travailleurs est assurée.
Article 7. La commission note les dispositions prévoyant que les employeurs sont tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement et les dispositions de l’article 8 II du Code définissant le travailleur comme «toute personne qui accomplit un travail moyennant versement d’un salaire, au service d’un employeur, sous son autorité et sa surveillance», les dispositions de ce Code ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs indépendants soient tenus par la législation nationale de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.
Article 8. La commission note que la législation disponible ne contient pas de disposition relative à la coordination des mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet article. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie des Instructions no 17 de 1987 sur les règles disciplinaires modèles auxquelles il fait référence dans son rapport.
Article 9. La commission note que, en application des dispositions du Code du travail, les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions nécessaires à la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. La commission rappelle au gouvernement que, en application de cet article, la législation et la pratique nationales devront prévoir que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet sont tenues de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs de la construction. Or les dispositions du Code du travail auxquelles le gouvernement se réfère ont une portée générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer, si elles existent, les dispositions spécifiques relatives aux responsabilités des personnes qui interviennent dans la conception et la planification d’un projet de construction pour qu’elles tiennent compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction; si ces dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner application à cet article de la convention.
Article 10. La commission note l’article 4 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. Elle note que, selon cette disposition, la responsabilité de la sécurité dans les entreprises est confiée soit à un travailleur, soit à une commission, selon la taille de l’entreprise. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés correspondent à tous les travaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant le droit de tous les travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail.
Article 11 a), b) et d). La commission note que certaines dispositions de la législation nationale (directives de sécurité et de santé au travail no 22, 1987, Code du travail et directives no 17, 1987) font références aux obligations des travailleurs vis-à-vis de leur propre sécurité. Cependant, elle constate que certaines dispositions de la convention ne sont pas respectées dans cette législation. Ainsi, ni la coopération entre l’employeur et les travailleurs à l’application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé n’est prévue, ni le fait de devoir prendre raisonnablement soin de la sécurité des autres personnes susceptibles d’être affectées par les actes des travailleurs ou leurs omissions au travail, ni encore le fait pour un travailleur de signaler sans délai à son supérieur hiérarchique direct et au délégué des travailleurs à la sécurité, lorsqu’il en existe, toute situation susceptible à son avis de présenter un risque et à laquelle il n’est pas en mesure de faire face convenablement lui-même. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que la législation nationale prévoit que les travailleurs seront tenus de respecter ces obligations de coopération, de soin pour la sécurité et la santé des autres personnes et de signalement des situations susceptibles de présenter un risque.
Article 12. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie que tout travailleur a le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril grave, qu’il a le devoir d’en informer son supérieur et que l’employeur, en présence d’un péril, doit arrêter le travail et procéder à une évacuation.
Article 13, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales qui assurent que les moyens d’accéder aux lieux de travail et d’en sortir sont aménagés et entretenus, signalés où cela est approprié, ainsi que les dispositions prévoyant que les précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter. Si les dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient adoptées.
Article 14. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les échafaudages sont appropriés et sûrs (paragraphe 1), que les échelles fournies sont appropriées, de bonne qualité et convenablement assujetties pour parer à tout mouvement involontaire (paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions dans la législation nationale réglementant la construction et l’utilisation des échafaudages et échelles (paragraphe 3). La commission note enfin que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de dispositions spéciales pour l’inspection des échafaudages mais des règles d’inspection générales. Elle prie donc le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les échafaudages sont inspectés par une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale (paragraphe 4).
Article 15, paragraphe 1 a) à d). La commission note les dispositions du paragraphe 30 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail relatif aux accessoires de levage qui disposent que l’employeur est tenu d’assurer la protection des travailleurs du bâtiment en leur fournissant des appareils de levage, des cordes en acier, des grues et des échafaudages. La commission remarque qu’aucune exigence n’est prévue à l’égard de la conception, construction, résistance, installation, utilisation, entretien, vérification et essais des appareils et accessoires de levage. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions qui garantissent que les appareils et accessoires de levage répondent aux exigences prévues par cet article.
Articles 15, paragraphe 1 e), 16, paragraphe 1 d), et 17, paragraphe 1 d). La commission note la référence du gouvernement à l’article 4, paragraphe III a), des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail comme donnant effet aux dispositions indiquées ci-dessus. Elle note que la référence mentionnée ne prévoit que l’habilitation du responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail à donner aux travailleurs une formation en matière de manutention d’appareils de levage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions selon lesquelles les appareils, machines, engins et équipements énumérés dans les articles 15, 16 et 17 de la convention doivent être manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
Article 16, paragraphes 1 a), b) et c) et 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en matière de conception, construction, maintien et utilisation des véhicules et des engins de terrassement et de manutention ainsi qu’en matière d’aménagement des voies d’accès et d’organisation de la circulation sur les chantiers.
Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 des Instructions no 22 qui interdit de réparer ou remplacer une partie quelconque d’un appareil ou d’une machine avant de l’arrêter et de le remettre en marche avant de s’assurer que toutes les parties et couvertures ont été remises en place sous le contrôle du technicien ou du surveillant. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations sur la conception, la construction, le maintien en bon état de fonctionnement, l’utilisation de tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux.
Article 17, paragraphe 3. La commission note la référence du gouvernement à l’article 5, paragraphe 14, des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail visant à assurer la sécurité des chaudières à vapeur et des différents appareils sous pression et leurs outillages et à effectuer des vérifications périodiques chaque année par les organes compétents ou habilités qui délivrent des certificats et des rapports sur la sécurité de ces appareils où sont inscrites la date de l’examen et la date suggérée pour le prochain examen, à condition que celui qui l’effectue soit habilité par la commission d’examen des chaudières du Centre national de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si la vérification et les essais des installations et des appareils sous pression font partie de ce contrôle annuel.
Article 18, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des dispositions de l’article 5, paragraphes 7, 20 et 21, des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. La commission remarque que ces dispositions ont un caractère général. Elle note que le gouvernement indique que la détermination des hauteurs et des inclinaisons reste du domaine de compétence des organismes techniques concernés. Elle rappelle au gouvernement que, en application de cet article de la convention, là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux (paragraphe 1) et que, lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu’ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers (paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que la législation nationale fixe la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage au-delà de laquelle des dispositions préventives doivent être prises pour parer à un risque et pour que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher les travailleurs de marcher sur la surface en matériau fragile ou de tomber à travers et de chuter.
Article 19 a), b), d) et e). La commission note les dispositions du paragraphe 21 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail qui prévoient que l’employeur doit prévoir des supports latéraux dans les travaux dangereux afin de protéger les travailleurs contre les risques d’effondrement. La commission rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention réclame que des précautions adéquates soient prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé par des précautions dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels.
Article 19 c). La commission note les dispositions du paragraphe 19 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail demandant que soit assuré un système d’aération suffisant. Néanmoins, la commission constate que ces dispositions répondent de façon insuffisante à cette disposition de la convention qui demande que soit assurée une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable et à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé et dans des limites fixées par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé et dans les limites fixées par la législation nationale.
Article 20. Tout en notant que le gouvernement indique ne pas être compétent pour fournir les informations demandées par la commission d’experts au titre de l’article 20 de la convention, elle note que, selon les propres termes du gouvernement, des directives définissent la manière de surveiller le travail. La commission note, d’une part, que ces directives ne sont pas précisées et, d’autre part, que si elles existent elles doivent avoir une portée générale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les directives mentionnées dans son rapport et d’en communiquer une copie afin de vérifier leur conformité avec les dispositions de la convention et particulièrement en ce qui concerne la qualité de la construction, la solidité et la résistance des batardeaux et caissons, l’équipement nécessaire pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux, les dispositions régissant la surveillance d’une personne compétente lors de la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson et l’inspection de tous les batardeaux et caissons.
Article 21. La commission prend note des dispositions du paragraphe 22 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail qui obligent l’employeur à soumettre les travailleurs à un examen médical préalable à l’emploi afin de contrôler leur aptitude physique pour le travail qu’ils sont appelés à accomplir. Elle note que ces dispositions ont un caractère général en ce qui concerne les examens médicaux auxquels les travailleurs doivent se soumettre et qu’elles ne font pas référence à la présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement du travail dans l’air comprimé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le travail dans l’air comprimé ne soit effectué que selon des dispositions prévues par la législation nationale et par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et ce en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prévoyant la surveillance d’une personne compétente lors du montage des charpentes et coffrages et prescrivant que les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions régissant le travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Article 24. La commission prie le gouvernement de décrire les précautions, méthodes et procédures qui doivent être adoptées conformément à la législation nationale lors des travaux de démolition, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus. Elle le prie également d’indiquer la façon dont est assurée la surveillance, par une personne compétente, des travaux et de leur planification.
Article 26, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions du paragraphe 12 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail qui prévoient l’obligation pour l’employeur d’assurer la protection des travailleurs contre les dangers de l’électricité. Cependant, elle constate que ces dispositions ne font pas référence à la construction, au montage et à l’entretien par des personnes compétentes des matériels et installations électriques. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation nationale les dispositions afin que les matériels et installations électriques soient construits, montés et entretenus par une personne compétente.
Article 26, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la construction et le montage des matériels et installations électriques et prescrivant des mesures afin de vérifier, avant d’entreprendre des travaux de construction et pendant leur durée, la position des câbles et appareils électriques dans la région du chantier pour prévenir tout danger. Elle prie également le gouvernement de décrire les normes et règles techniques appliquées au niveau national quant à la pose et à l’entretien des câbles.
Article 27. La commission note les dispositions du paragraphe 10 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail selon lesquelles l’employeur doit tenir les substances explosives éloignées des sources de chaleur, les conserver dans des lieux séparés et les contrôler régulièrement pour vérifier leur bon état. La commission constate que ces dispositions sont relatives à l’entreposage et à l’utilisation des substances explosives et non à leur manipulation et à leur transport. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions de la législation nationale prévoient que les explosifs ne seront pas manipulés ou transportés autrement que dans les conditions prescrites par la législation et par une personne compétente qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.
Article 28, paragraphe 1. La commission note les dispositions générales de l’article 108 I a) et b), II du Code du travail. Elle note, selon la partie II de l’article 108, que seront déterminés par instructions du ministre du Travail et des Affaires sociales les mesures et dispositifs de protection ainsi que les conditions de leur utilisation et l’organisation de leur fonctionnement, et ce après avis du Centre national de l’hygiène et de la sécurité du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les instructions déterminant ces mesures et dispositifs de protection, leur utilisation et fonctionnement. La commission note également les dispositions de l’article 5, paragraphes 17 (stockage et manipulation des substances dangereuses), et 18 (production, manipulation des substances toxiques; substances chimiques cancérogènes, askarels) des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures préventives appropriées qui sont prises et qui tiennent compte des risques chimiques, physiques ou biologiques, spécifiques au travail dans la construction.
Article 28, paragraphe 2. La commission prend note des dispositions des paragraphes 8, 18, 24 à 29 et 31 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éviter les autres risques chimiques, physiques ou biologiques non envisagés dans ces dispositions et sur le remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible.
Article 28, paragraphe 3. La commission note les dispositions du paragraphe 18 de l’article 5 des Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail, obligeant l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour éviter l’infiltration de gaz, vapeurs, fumées nocives et poussières dans l’atmosphère des lieux de travail ainsi que celles relatives au benzène (art. 5, paragr. 25 à 27, des mêmes Instructions no 22). Elle remarque, d’une part, que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des cas visés par le paragraphe 3 de cet article de la convention qui fait référence à une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou encore d’être inflammable et, d’autre part, ne prévoient pas de mesures appropriées pour que la législation nationale contienne des dispositions pour prévenir tout danger dans le cas où les travailleurs devraient pénétrer dans une telle zone. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation nationale contienne des dispositions afin de prévenir tout danger si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou encore d’être inflammable.
Article 29, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’évacuation rapide et sûre des personnes en cas d’incendie.
Article 30, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de préciser comment l’employeur s’assure que les travailleurs font un usage correct de leur équipement de protection individuelle.
Article 30, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’employeur ou l’autorité compétente peut s’assurer que l’équipement de protection et les vêtements protecteurs sont conformes aux normes établies par l’autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l’ergonomie.
Article 31. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.
Article 32, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’existence d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses. Si ces dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les inclure dans la législation pertinente.
Article 34. La commission note, dans les Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail, les dispositions de l’article 4 III b) (4) disposant que le responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail doit établir des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et rédiger des rapports périodiques à ce sujet. Elle note également les dispositions de l’article 5, paragraphe 23, qui prévoient que le médecin de l’entreprise doit aviser sans délai les services de santé compétents, le Centre national de l’hygiène et de la sécurité du travail et la section de la sécurité du travail, de l’existence de maladies professionnelles ou de cas graves qui menacent la sécurité des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l’autorité compétente dans un délai prescrit les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie la déclaration des cas d’accidents professionnels à l’autorité compétente et de préciser le délai dans lequel les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles seront déclarés.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.