National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Dans son rapport, le gouvernement indique que les pires formes de travail des enfants visées par l’article 3 a) à c) de la convention sont formellement interdites et réprimées par le Code pénal. Il indique également que la poursuite de ces activités criminelles ou délictuelles relève principalement de la compétence des ministères de l’Intérieur et de la Justice et qu’en conséquence les informations données en réponse aux commentaires formulés par la commission portent quasi exclusivement sur l’application de l’article 3 d) concernant les travaux dangereux. La commission espère que, dans ses prochains rapports, outre les réponses qui seront fournies sur les travaux dangereux, le gouvernement sera en mesure de recueillir les informations nécessaires auprès des ministères mentionnés ci-dessus afin de répondre aux commentaires, ou de fournir des renseignements sur l’article 3 a) à c) de la convention ou sur toutes autres dispositions qui auraient un lien direct avec ces pires formes de travail des enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des dispositions du Code pénal interdisant et sanctionnant le proxénétisme, la sollicitation de relations de nature sexuelle de la part d’un mineur pour qu’il se livre à la prostitution et le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (art. 225-5, 225-7, 225-12-1 et 227-23 du Code pénal). La commission note avec intérêt que la loi no 2006‑399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs prévoit des peines plus sévères lorsque le délit de prostitution est commis à l’égard d’un mineur de moins de 15 ans et pour le fait de détenir ou de rendre disponible une image à caractère pornographique d’un mineur.
Article 4, paragraphe 3. Révision des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la réglementation portant sur les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans doit prochainement faire l’objet d’une réforme. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération au moment de la détermination et localisation des travaux dangereux. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées au moment de la révision des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de réformer la réglementation portant sur les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront eu lieu à cet égard.
Article 5. Mécanisme de surveillance. Lutte contre le travail dissimulé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article L.324-12 du Code du travail prévoit la coopération entre plusieurs services de l’Etat pour lutter contre le travail dissimulé. Elle avait constaté que les enfants engagés dans un travail dissimulé sont particulièrement exposés aux travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées en matière de travail dissimulé. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coordination prises entre les différentes entités pour lutter contre le travail dissimulé, notamment en indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans engagés dans ce type d’activité et sur les infractions constatées en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les diverses formes de l’esclavage moderne du 12 décembre 2001 (rapport no 3459 du 12 décembre 2001, p. 7), la situation de certains mineurs en France était «hautement préoccupante». La mission se référait alors aux jeunes prostitué(e)s arpentant les trottoirs, aux enfants voués à travailler comme domestiques ou dans les ateliers clandestins et aux enfants dressés à mendier ou à voler. Le rapport de mission indiquait également que, tout au long de ses auditions, de ses déplacements, en France et à l’étranger, et de ses expériences sur le terrain, elle avait pu se rendre compte de l’ampleur du phénomène de l’esclavage en France, de la diversité des formes qu’il recouvre et avait constaté qu’il était mal combattu. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour la lutte contre l’exploitation des enfants de moins de 18 ans dans les domaines suivants: la prostitution, le travail domestique, le travail dans les ateliers clandestins, la mendicité et l’esclavagisme. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants suivantes: la prostitution, le travail domestique, le travail dans les ateliers clandestins, la mendicité et l’esclavagisme.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1. Enfants chinois présents sur le territoire national. La commission avait noté que le rapport de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les diverses formes de l’esclavage moderne de 2001 (p. 13) indiquait que les immigrants illégaux n’étaient pas toujours scolarisés et étaient d’emblée mis au travail, principalement dans les ateliers clandestins de confection, dans la maroquinerie, la mécanique ainsi que dans la restauration. Ceci était particulièrement le cas pour les Chinois présents en France en 2001, dont environ 75 pour cent étaient clandestins. La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour s’assurer que les enfants chinois présents sur le territoire français accèdent à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il a mis en œuvre des programmes d’action pour mettre un terme aux pires formes de travail des enfants. Ces programmes d’action visent principalement à veiller à la scolarisation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces programmes d’action, en indiquant notamment les mesures prises pour s’assurer que les enfants chinois présents sur le territoire français accèdent à l’éducation de base gratuite et empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Système de protection et d’assistance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’administration en collaboration avec les divers services d’intervention sociale. Elle avait également noté que l’article 43 de la loi du 18 mars 2003 vient compléter l’article L.345-1 du Code de l’action sociale et des familles en disposant que des places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l’accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection et d’assistance prises pour les personnes de moins de 18 ans victimes de la prostitution et les enfants victimes de la traite qui se trouvent dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures de protection et d’assistance prises pour venir en aide aux enfants de moins de 18 ans victimes de la prostitution ou de la traite et sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de ces pires formes de travail.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la cyberpornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que le rapport de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les diverses formes de l’esclavage moderne (p. 124) indiquait qu’«en matière de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains ou dans le domaine de la cybercriminalité sexuelle et de la pédopornographie en particulier les moyens traditionnels de l’enquête policière ne sont plus adaptés. En effet, ces formes nouvelles, fluctuantes et souterraines de criminalité requièrent des moyens policiers nouveaux et plus performants qui doivent faciliter l’établissement des preuves de ces délits, tâche qui se révèle particulièrement délicate aujourd’hui.» La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions nationales protégeant les enfants de moins de 18 ans de la traite, de la cybercriminalité sexuelle et de la pédopornographie. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport à ce sujet. Or, dans la mesure où la loi no 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs renforce le cadre normatif en matière de prostitution et de pornographie des enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions nationales dans ces domaines.
2. Enfants pilleurs d’horodateurs. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les diverses formes de l’esclavage moderne (pp. 13 et 17), des mineurs, essentiellement d’origine roumaine, étaient utilisés par des adultes depuis le début de l’année 2000 pour piller des horodateurs. Ces enfants devaient rapporter un gain journalier minimum sous peine de coups et ne recevaient qu’une très faible partie de leur larcin pour vivre et se nourrir. Le rapport précisait en outre que, bien que le nombre était incertain, ils seraient environ 140 pour la police et près de 300 selon certains articles de presse. Les arrestations effectuées par les services de police n’avaient pas suffi pour venir à bout de l’organisation. De plus, le rapport constatait que le remplacement à Paris des horodateurs à pièces par des horodateurs à cartes avait entraîné une «reconversion» de certains de ces jeunes Roumains, désormais obligés de se prostituer. La commission avait encouragé le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour améliorer la situation de ces enfants. Constatant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation de ces enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note des informations comprises dans le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/FRA/1 – sera étudié par le Comité des droits de l’enfant à sa session de septembre/octobre 2007), sur les mesures d’assistance et de coopération internationales et les mesures particulières destinées aux mineurs en zones d’attente. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts de collaboration internationale contre l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures de coopération prises avec les pays d’origine des enfants en zones d’attente et obligés de retourner dans leur famille, notamment pour faciliter le retour dans leur famille.