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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Spain (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2006

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et les réponses à ses commentaires antérieurs et les copies de textes récemment adoptés. Elle note l’adoption du décret no 783/2001 du 16 juillet 2001 (décret de 2001) qui réglemente la protection des travailleurs contre les rayonnements et fixe les normes de sécurité élémentaires régissant la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers des rayonnements ionisants et qui abroge le décret no 53/1992 du 24 janvier 1992. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le décret de 2001 donne effet aux articles 3, paragraphe 1; 6, paragraphe 2; 7, paragraphe 2; et 13 de la convention, et qu’il fixe des limites de dose conformément aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur lesquelles la commission avait attiré l’attention dans son observation générale sur la convention.

2. Article 14. Mutation ou autres mesures proposées pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque, pour des raisons médicales, il ne peut plus être exposé à des rayonnements ionisants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’article 25 de la loi no 31/1995 et la législation sur la sécurité sociale et la protection contre les rayonnements ionisants prévoient également que les travailleurs qui ont prématurément cumulé leur dose ad vitam. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle l’exposition à des rayonnements serait dommageable pour leur santé conservent leur revenu grâce à des prestations pécuniaires déterminées dans la législation sur la sécurité sociale ou dans les conventions collectives. En ce qui concerne les femmes enceintes, la commission note avec intérêt que les articles 14, 15 et 17 du décret no 1251/2001 prévoient une prestation pécuniaire équivalant à 75 pour cent de la «base réglementaire» des indemnités versées pour incapacité temporaire, afin qu’elles puissent conserver leur revenu, montant qui peut être augmenté dans certains cas par les conventions collectives. Rappelant son observation générale de 1992 à propos de cette convention, et notamment son paragraphe 32, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application de cette convention dans la pratique, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées afin que soient proposés aux travailleurs concernés qui ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale ou d’une convention collective un autre emploi ou d’autres moyens de conserver leur revenu, ainsi que de lui faire parvenir des exemples de conventions collectives prévoyant de telles mesures.

3. Article 15 et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note en particulier que le nombre des inspections a augmenté de 7,7 pour cent par rapport à 2003 et que le nombre d’infractions relevées a diminué depuis 2000. La commission invite le gouvernement à continuer de lui faire parvenir les informations dont il dispose, y compris, par exemple, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, si possible ventilées par sexe, des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, des copies de toutes publications officielles traitant de questions relatives aux rayonnements ionisants, etc.

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