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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Ghana (Ratification: 1973)

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1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note que le gouvernement n’a pas soumis de rapport sur l’application de cette convention depuis 1998. Compte tenu des informations examinées sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la commission note que l’article 7, paragraphe 2, de la loi de 2003 sur le travail prévoit la création de bureaux de placement privés. Le gouvernement confirme également dans son rapport sur la convention no 88 que, même si la loi autorise la création de bureaux de placement privés, il n’existe encore aucun bureau de cette nature. L’article 7 de la loi de 2003 sur le travail permet aux bureaux privés mis en place de percevoir des honoraires pour les services offerts. La commission note que les Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96 et qui, comme le Ghana, ont accepté la Partie II de la convention, se sont engagés à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans ces circonstances, elle observe que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés de la loi de 2003 sur le travail ne sont pas conformes à la convention no 96.

2. Révision de la convention no 96. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 résulte de la reconnaissance du rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail, et que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, représente désormais la norme actualisée dans ce domaine. Elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4/Rev.1, 273e session, Genève, novembre 1998).

3. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur toute mesure qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourrait être adoptée pour assurer un suivi approprié de la question soulevée dans la présente observation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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