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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Seychelles (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur: 1) la manière dont il est donné effet en pratique à l’article 7 de la convention, en indiquant la nature des services fournis par le système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées par cette disposition dont il indique qu’elles sont couvertes par l’administration du travail; 2) la répartition chiffrée des diverses catégories de personnel entre les structures de l’administration du travail, en précisant les modalités et critères de recrutement, le statut juridique (nature et durée de la relation de travail, notamment) et les conditions de service (grades, niveau de rémunérations, règles d’avancement dans la carrière, procédure de sanction disciplinaire et conditions de la révocation), ainsi que les formations qui lui sont dispensées (contenu, durée, effectifs concernés); et 3) les ressources financières allouées pour l’exercice de ses fonctions (article 10).

La commission prend note du projet de création d’une commission nationale consultative de l’emploi en remplacement du Conseil national tripartite de l’emploi et du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’en tenir le BIT aussitôt informé et de communiquer tout texte pertinent.

Elle le prie enfin de communiquer, avec chacun de ses rapports, comme requis par le Point IV du formulaire de rapport de la convention, des extraits de tout rapport ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, qui complète la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de celle-ci.

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