National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier les informations sur l’application de l’article 1, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphes 1 et 3 (Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition pour les travailleurs ruraux), ainsi que de l’article 11, paragraphe 3 (Mutation à un autre emploi) de la convention.
2. La commission note également les observations soumises par le Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) le 28 août et le 4 octobre 2007, transmises au gouvernement le 11 septembre et le 5 octobre 2007. La commission note que les observations soumises par le SINDILIQUIDA/RS portent sur l’allégation de non-application par le gouvernement des dispositions ci-après de la convention: article 5, paragraphes 3 et 4 (Collaboration avec les employeurs et les travailleurs, droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs), article 6, paragraphes 1 et 2 (Responsabilité des employeurs de l’application des mesures prescrites, et collaboration entre deux ou plusieurs employeurs menant simultanément des activités sur un même lieu de travail), article 10 (Equipement de protection individuelle), article 13 (Information et formation sur la protection contre les risques dans le milieu du travail du fait de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations) et article 16 b) (Services d’inspection). La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux observations soumises par le SINDILIQUIDA/RS.
3. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les conditions de travail au sein du groupe des entreprises de télécommunications TELEMAR, la commission note que le gouvernement indique que, dans la période 1996-2005, TELEMAR a été soumis à 179 visites d’inspection de routine, à des inspections suite à des plaintes émanant de syndicats et de travailleurs et à des programmes ciblés de contrôle de l’Etat. Les principales questions soulevées étaient notamment l’impossibilité d’établir des programmes obligatoires et de les mettre en œuvre, notamment le programme de prévention des risques sur l’environnement et le programme de contrôle médical de la santé au travail, et l’absence de mesures de base pour la gestion des risques. Le gouvernement souligne que, en raison d’une réduction considérable du nombre d’employés de l’entreprise TELEMAR, du degré considérable de la sous-traitance de ses activités au cours des dernières années, de l’appel aux petites entreprises, en particulier pour l’installation et la maintenance des lignes téléphoniques – dont la capacité économique à gérer comme il convient les risques professionnels est réduite –, la situation concernant la sécurité et la santé au travail est devenue plus précaire et moins sûre. La commission note selon les informations fournies par le gouvernement que ces questions ont été examinées dans le cadre de diverses études et que la Commission nationale pour l’ergonomie, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, a publié des recommandations techniques visant les activités de vente par téléphone et les centres d’appel, dans le but de participer à la prévention, à la détection précoce et à la lutte contre les maladies professionnelles, notamment la perte de l’ouïe dont sont victimes les opérateurs téléphoniques. Elle note également que des consultations tripartites sont en cours au sujet d’une proposition de révision du règlement normatif no 17 sur l’ergonomie afin de tenir compte des recommandations techniques susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans la législation comme dans la pratique, pour faire face à la situation de détérioration des conditions de santé et de sécurité au travail signalée dans l’industrie des télécommunications.
4. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant les observations formulées par les diverses organisations d’employeurs de la fonction publique (SERGIPE), selon lesquelles un délégué régional du ministère du Travail aurait empêché les inspecteurs d’être accompagnés des représentants de travailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le point 1.7 de l’ordonnance no 3214/78 et le règlement normatif no 01 (NR 01), amendé par l’ordonnance no 03 du 7 février 1988, garantissent la conformité de la législation avec cette disposition de la convention. La commission réitère ce qu’elle avait noté dans son observation de 2002, à savoir que les problèmes soulevés par les organisations des travailleurs ne tenaient pas à l’absence de réglementation, mais plutôt à l’application et au non-respect d’un règlement pertinent, aussi bien de la part des employeurs que d’un représentant du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui garantissent l’application pratique de l’article 5, paragraphe 4, par lesquelles les représentants des travailleurs et des employeurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de leur contrôle de l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.
5. Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air. Tout en notant que la législation à laquelle le gouvernement fait référence prévoit que soit notifiée à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’utilisation de l’amiante (NR 15, ordonnance no 3214/78, annexe 12) et du benzène (ordonnance no 14/95, annexe 13-A), la commission remarque que le rapport ne contient aucune indication concernant l’obligation d’une notification plus générale. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises afin que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels nécessaires à la protection suffisante des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations fasse l’objet d’une obligation de notification auprès de l’autorité compétente.
6. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport, qui relatent les activités de l’inspection du travail pour la période 1999-2004, activités générales et activités dans les secteurs du bâtiment, de l’électricité, des machines et de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques pour qu’elle puisse évaluer la façon dont la convention est appliquée dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]