ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Belgium (Ratification: 1988)

Other comments on C138

Display in: English - SpanishView all

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 (arrêté royal de 1999) il était interdit d’employer des jeunes aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquaient une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. L’article 10 de l’arrêté prévoyait que cette interdiction ne s’appliquait pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’expression «jeune au travail» visait tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’était plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’autorisation, à titre dérogatoire, d’effectuer des travaux dangereux concernait uniquement le «jeune au travail» qui effectuait une formation professionnelle, sous réserve que les conditions suivantes fussent réunies: les travaux où la présence des jeunes dans les endroits dangereux devait être indispensable afin que leur formation professionnelle ne fût pas interrompue ni compromise, des mesures de prévention devaient être prises, et les travaux devaient être exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission note dans le rapport du gouvernement que le Code sur le bien-être au travail (Code), qui contient tous les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leurs travaux, contient aussi l’arrêté royal de 1999. Elle note que le texte de l’arrêté royal de 1999 constitue le chapitre I «Jeunes au travail» du titre XI «Catégories spécifiques de travailleurs» du Code qui y sera constitué sous la forme d’un nouvel arrêté royal. L’article 2, 1º, de l’arrêté royal de 1999, lors de l’insertion dans le code, deviendra le titre XI, article 2, 1º, de ce code. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cet article relève à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail y défini et que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, comme prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal de 1999, ne pourront travailler qu’à partir de 16 ans dans les conditions fixées à l’article 10 dudit arrêté. Toutefois, la commission note que le nouveau code, qui relèvera à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail, n’existe pas encore officiellement sous forme d’arrêté royal car il est actuellement soumis à l’avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail et qu’il sera ensuite soumis à l’avis du Conseil d’Etat. Il sera vraisemblablement publié au Moniteur belge (et aura donc force de loi) au cours de l’année prochaine et son entrée en vigueur y sera fixée. En attendant cette entrée en vigueur, l’arrêté royal de 1999 est toujours en force. La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi assurera que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux ne puissent travailler qu’à partir de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention et elle prie donc en conséquence le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer