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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation et recrutement d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 187 du Code pénal punit celui qui aura commis un acte sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait noté que, dans son rapport et message du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral indique que cet article 187 fixe à 16 ans la majorité sexuelle et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. En outre, la commission avait noté que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure (soit les personnes qui ne sont pas encore âgées de 18 ans révolus) à se livrer à la prostitution. La commission avait considéré que l’article 195 du Code pénal couvre l’interdiction du recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention. Elle avait cependant constaté que la législation pénale suisse n’est pas complètement en conformité avec la convention en ce qui concerne l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, dans la mesure où l’article 187 du Code pénal punit uniquement celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La commission a tenu à souligner qu’il faut distinguer entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. En effet, la liberté d’agir sexuellement accordée à un enfant par la loi ne saurait comprendre la liberté d’exercer la prostitution sans porter atteinte à l’un des objectifs de la convention, à savoir interdire les pires formes de travail des enfants.
Concernant le consentement d’un enfant âgé de 16 à 18 ans, la commission s’était référée aux travaux préparatoires sur l’adoption de la convention (CIT, 86e session, 1998, rapport VI (2), p. 57) dans lesquels le Bureau a indiqué que «cette disposition [l’article 3 b) de la convention] n’interdirait pas moins l’utilisation, l’engagement ou l’offre d’une personne âgée de moins de 18 ans aux fins de la prostitution. L’acte sexuel avec un enfant reste interdit même si celui-ci y a consenti.» Au surplus, la commission s’était référée au message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 dans lequel il indique que, «à noter que, de l’avis du groupe de travail, l’accord de l’enfant ne suffit pas à exempter de toute peine la prostitution» (voir p. 2656 du message). La commission avait donc considéré que, en adoptant la convention, l’intention de l’OIT était également que le consentement d’un enfant n’ait pas une incidence sur l’interdiction prévue à l’article 3 b).
D’autre part, pour la définition de l’expression «utilisation d’un enfant à des fins de prostitution», la commission s’était référée au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000. En vertu de l’article 2 b) du Protocole, il y a prostitution enfantine lorsqu’un enfant est utilisé pour un acte sexuel contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Ainsi, la commission avait considéré que, dans le cadre de la convention, l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution s’applique à une personne, en l’occurrence un client, qui se livre à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.
La commission avait donc estimé que, si la législation nationale (art. 187 du Code pénal) reconnaît qu’un enfant de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, l’âge de consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle avait estimé en outre que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, constitue l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Ainsi, l’article 195 du Code pénal ne donne pas pleinement effet à l’interdiction prévue par l’article 3 b) de la convention.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la question d’étendre la culpabilité des personnes qui recourent à la prostitution des enfants de moins de 16 ans aux personnes qui recourent à la prostitution de mineurs âgés de 16 à 18 ans est actuellement en cours de discussion. Cette question sera examinée dans le cadre d’une éventuelle adhésion de la Suisse à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels (ETS 201), à la suite de laquelle, et à la lumière des réponses recueillies par les cantons, le Conseil fédéral décidera de la procédure à suivre. Le gouvernement indique aussi que des interventions parlementaires ont déjà été déposées à ce sujet, où le Conseil fédéral a estimé que la prostitution des jeunes de moins de 18 ans peut nuire à leur développement sexuel, les traumatiser et les déstabiliser psychiquement et socialement. Le Conseil fédéral a cependant noté qu’il ne serait pas judicieux d’anticiper les résultats obtenus dans les cantons portant sur cette audition. La commission rappelle toutefois au gouvernement que, en vertu de l’article 1, tout Membre ayant ratifié la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les discussions portant sur la culpabilité des personnes recourant à la prostitution de mineurs âgés de 16 à 18 ans aboutissent à l’adoption de dispositions législatives interdisant et sanctionnant l’utilisation d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.