National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 182 du Code pénal a été modifié afin d’interdire et sanctionner celui qui se livre à la traite d’un être humain à des fins notamment d’exploitation sexuelle ou de son travail. Elle avait également noté que, selon cette disposition, le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Si la victime est mineure, des peines plus sévères sont prévues, et celui qui aura commis l’infraction à l’étranger pourra être accusé, poursuivi et reconnu coupable s’il se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que la Suisse ne connaisse pas de travail de mineurs à grande échelle, des cas isolés d’exploitation de mineurs liés à la traite sont connus. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 182 du Code pénal dans la pratique.
La commission note que, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de 2009, en 2003, 7 personnes ont été condamnées en Suisse pour la traite de personnes, alors que 2 l’ont été en 2004 et 12 en 2005. Le rapport indique aussi que 17 enfants victimes de la traite et de la prostitution ont bénéficié de services d’orientation en 2005, 13 en 2006 et 7 en 2007. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne peut fournir aucune information sur les statistiques relatives aux condamnations pénales de 2007 et 2008, mais que ces statistiques seront remises à disposition par l’Office fédéral de la statistique le plus rapidement possible. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées, en ce qui concerne la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail, et ce dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission avait noté que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, s’applique aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait cependant noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 182 du Code pénal est également susceptible de réprimer l’utilisation de mineurs de plus de 16 ans à des fins de production de pornographie. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son message du 25 mai 2000 (FF 2005 2639, 2666), le Conseil fédéral indique que «les formes de l’exploitation sexuelle sont notamment le fait de pousser une personne à la prostitution et l’exploitation en vue de représentations pornographiques ou de fabrication de matériel pornographique». La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 182 pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.
La commission observe que l’article 182 du Code pénal dispose que celui qui se livre à «la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle» commet un acte punissable. Elle constate que cette disposition ne semble pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle indépendamment du fait que cette personne ait été victime de la traite. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne peut fournir aucune information sur les statistiques relatives aux condamnations pénales de 2007 et 2008, mais que ces statistiques seront remises à disposition par l’Office fédéral de la statistique le plus rapidement possible. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 182 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et reconnues coupables en vertu de l’article 182 du Code pénal pour avoir utilisé, recruté ou offert un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, indépendamment du fait qu’il y ait eu de la traite à cette fin, et ce dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le droit pénal suisse ne contient pas de norme pénale qui punit explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également noté que la loi sur les stupéfiants sanctionne les différents faits délictueux liés à la fabrication et au commerce de stupéfiants (art. 19). Elle avait en outre noté que l’article 24 du Code pénal dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction, et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 24 du Code pénal permet de couvrir tous les cas dans lesquels une personne pousse une autre – peu importe son âge – à commettre des infractions et que, par conséquent, l’adoption de dispositions spécifiques pour tous les cas de figure n’est pas nécessaire. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 24 dans les 26 cantons, puisque réunir des exemples d’application auprès de ces cantons nécessiterait une enquête approfondie que les moyens mis à disposition de l’administration fédérale ne permettent pas de conduire. Elle était néanmoins d’avis que la Suisse est en mesure de fournir ces informations.
La commission note que le gouvernement indique maintenant qu’il ne peut fournir aucune information sur les statistiques relatives aux condamnations pénales de 2007 et 2008, mais que ces statistiques seront remises à disposition par l’Office fédéral de la statistique le plus rapidement possible. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 24 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies en vertu de cette disposition pour avoir «décidé» une personne de moins de 18 ans à commettre des actes illicites, afin qu’elle puisse apprécier si la législation suisse est en conformité avec la convention, et ce dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’ordonnance du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2), déterminés par le Département fédéral de l’économie (DFE) en vertu de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), est entrée en vigueur en date du 1er janvier 2008 et contient une liste compréhensive des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commissariats affectés aux domaines de la traite des personnes et de la pédophilie et pornographie. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2007, des commissariats affectés aux domaines de la traite des personnes et de la pédophilie et pornographie ont été créés à la Police judiciaire fédérale et ont permis des améliorations au niveau de la préparation de dossiers, de la coordination cantonale, du déroulement des interventions, de l’évaluation et du travail des médias. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de ces commissariats en matière de lutte contre la traite des enfants et contre l’utilisation des enfants pour la production de matériel pornographique.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des analyses effectuées après la publication de la statistique des condamnations pénales du 25 novembre 2008 ont démontré qu’un certain nombre de jugements prononcés y manquaient. Une analyse approfondie pour évaluer le degré d’exhaustivité des données est donc actuellement en cours, menée par l’OFS et l’Office fédéral de la justice. Dans l’intérim, toutes les statistiques et commentaires concernant les condamnations pénales prononcées en 2007 ont été retirés du portail statistique de l’OFS, mais elles seront remises à disposition le plus rapidement possible. La commission note cependant que, sur le site Internet de l’OFS portant sur les crimes pénaux (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19.html), les statistiques sont affichées de manière générale, ne faisant aucune distinction pour les infractions relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants pour exploitation de leur travail, leur utilisation aux fins de production de matériel pornographique et leur utilisation aux fins d’activités illicites. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’afin d’évaluer si un Etat Membre qui a ratifié la convention remplit ses obligations, en particulier si toutes les mesures ont été prises pour garantir la mise en œuvre effective et l’application des dispositions donnant effet à la convention (article 7, paragraphe 1), elle a besoin de certaines informations, notamment de savoir si des décisions judiciaires ont été rendues sur les pires formes interdites par la convention (Point III du formulaire de rapport), et des données statistiques, telles que demandées par le Point V du formulaire de rapport. Etant d’avis que la Suisse est en mesure de fournir ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que des statistiques portant spécifiquement sur les infractions relevées en matière de pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants pour exploitation de leur travail, leur utilisation aux fins de production de matériel pornographique et leur utilisation aux fins d’activités illicites, soient disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer ces statistiques dans les plus brefs délais.