National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005), dont les dispositions relatives à la durée du travail reproduisent essentiellement celles de la précédente loi du travail (décret royal no M/21 du 15 novembre 1969).
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 7, paragraphe 3. Limites maximales de la prolongation de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail montrant le nombre et la nature des infractions à la législation sur le temps de travail et les sanctions imposées, des statistiques sur la durée du travail dans les cas couverts par les articles 5 et 7, paragraphe 2, de la convention, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.