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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Romania (Ratification: 1975)

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  1. 2016

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, en vertu de son article 2, le Code du travail ne s’applique qu’à l’égard des personnes employées sur la base d’un contrat de travail. Elle avait également noté que, suivant les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail ne contrôle que les conditions de travail des personnes engagées sur la base d’un contrat de travail individuel et n’est aucunement compétente en ce qui concerne le travail effectué à titre indépendant. La commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 5(1) de la décision gouvernementale no 600/2007, l’emploi d’enfants est interdit, mais qu’il est prévu une exception à cette disposition selon l’article 5(2) de cette décision gouvernementale dans le cas d’enfants de moins de 16 ans assujettis à une scolarité obligatoire, lesquels peuvent conclure un contrat d’emploi individuel pour des travaux légers. La commission note cependant que l’article 5, alinéas (1) et (2), lu en liaison avec l’article 3 de la décision gouvernementale no 166/2007, ne s’applique apparemment qu’à l’égard des enfants qui ont conclu un contrat d’emploi individuel. La commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique non seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat d’emploi, mais à tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. Observant que cette question est abordée depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie à cet égard le gouvernement d’étudier la possibilité d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que la protection prévue par la convention s’étende aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’une commission nationale d’orientation avait élaboré un projet de décision sur les travaux dangereux pour les enfants, et que le gouvernement avait déclaré à cet égard que toute activité ou tout travail qui ne serait pas inclus dans cet instrument serait réputé relever des travaux légers pouvant être accomplis par des jeunes de 15 à 18 ans. La commission croit comprendre que, en déclarant que «le projet de décision relative aux travaux dangereux pour les enfants fait actuellement l’objet d’un débat public», le gouvernement indique que cette décision n’a pas encore été adoptée. Elle note en outre que, selon l’article 3(c) de la décision gouvernementale no 600/2007, «les travaux légers» s’entendent de tout travail qui, en raison de la nature même des tâches dont il se compose et des conditions particulières dans lesquelles il s’effectue, n’est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant, de compromettre son assiduité scolaire ou encore sa participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelle approuvés par la direction de l’établissement, ni sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission exprime l’espoir que la décision relative aux travaux dangereux pour les enfants sera adoptée prochainement, et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la décision no 161/2006 établit la procédure selon laquelle un registre général des salariés doit être établi et tenu à jour. Elle avait noté que, en vertu de l’article 3, alinéas (1) à (4) de cet instrument, le registre doit être géré par ordinateur et doit contenir les données suivantes relatives aux salariés: nom complet, numéro d’identification personnel indiquant l’âge de l’employé, date de l’engagement, précisions concernant la profession, type de contrat. L’employeur communiquera ce registre à la Direction territoriale de l’inspection du travail dans les vingt jours qui suivent l’engagement du travailleur. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette décision gouvernementale no 161/2006.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les instances territoriales de l’inspection du travail ont relevé 87 cas d’atteinte aux dispositions concernant l’emploi des enfants au cours de la période couverte par le rapport; que 77 de ces affaires sont en jugement et que six d’entres elles ont donné lieu à des sanctions administratives. Elle note que, du 1er juin au 31 décembre 2007, l’inspection du travail a procédé à 44 476 contrôles ayant révélé 144 cas d’emploi de jeunes de 15 à 18 ans travaillant sans contrat légal. De janvier 2008 à avril 2009, l’inspection du travail a effectué 107 582 contrôles ayant révélé 275 cas de jeunes de 15 à 18 ans employés sans contrat légal, qui ont donné lieu à des sanctions à l’égard des employeurs dans 244 cas. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 182, ces cas d’emploi illégal d’enfants ont été découverts dans l’industrie textile et de la chaussure, l’agriculture, la construction, l’élaboration de produits du bois, l’élaboration de produits céréaliers, l’industrie alimentaire, les entrepôts de gros détail, le commerce ambulant, les marchés et les garages. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.

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