ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) - Finland (Ratification: 2008)

Other comments on C187

Observation
  1. 2010
Direct Request
  1. 2025
  2. 2022
  3. 2015
  4. 2010

Display in: English - SpanishView all

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Comité consultatif sur la sécurité et la santé au travail traite les questions relatives au système finlandais de sécurité et de santé au travail (SST), de manière régulière, que les travaux sont en cours en vue de réformer le ministère des Affaires sociales et la stratégie sur la santé dans la totalité du secteur et que cette réforme aboutira à la révision de la stratégie actuelle sur la SST au moyen de directives. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous nouveaux développements à ce sujet.

Article 4, paragraphe 3 c). Offre d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement au chapitre 5, article 26(5), de la législation relative à la SST, soumettant l’employeur à l’obligation d’assurer la formation de ses travailleurs conformément aux lois mises en application par les autorités chargées de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition et sur les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales.

Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note qu’aux termes de la loi sur l’assurance accidents du travail (608/1948) les employeurs sont tenus de communiquer tous accidents du travail à l’institution d’assurance et que, sur la base d’une telle communication, la Fédération des instituts de l’assurance accident recueille et publie des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les statistiques disponibles à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus, la fréquence et le résultat d’une telle collaboration et de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 3 h). Services d’information et de conseil en matière de SST, et mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces aspects. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ses mécanismes de soutien aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle.

Article 5, paragraphe 3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a ratifié et publié, comme prévu, les programmes et les stratégies et que ce ministère de même que l’administration relative à la SST participent aux programmes et réseaux sur le développement de la vie active, en coordination avec le ministère de l’Emploi et de l’Economie. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le résultat des programmes susmentionnés relatifs à la SST.

Article 5, paragraphe 2 a) à e). Critères établis en matière de programme national sur la SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations détaillées sur l’application de ces dispositions de la convention. En référence en particulier à l’article 5, paragraphe 2 c) et e), la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes analyses de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail et sur la pratique en relation avec les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès.

Point V du formulaire de rapport.  Application de la convention dans la pratique. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre des extraits des rapports, études et enquêtes, données statistiques, etc. (par exemple, au sujet des politiques et programmes relatifs à des domaines ou branches particuliers de l’activité économique et à des groupes particuliers de la population).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer