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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174) - Saudi Arabia (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les réformes législatives adoptées, y compris l’adoption du Code du travail révisé (décret royal no M/51) du 26 septembre 2005, arrêté ministériel no 435 du 4 novembre 1404 H, qui portent sur les professions et types d’emploi dans lesquels les travailleurs sont exposés au plomb, et sur les mesures que les employeurs doivent prendre pour protéger leurs travailleurs. La commission prend note aussi de l’arrêté ministériel no 404 du 17/6/1394 H au sujet des premiers secours sur le lieu de travail. La commission note que l’article 131 du Code du travail dispose que le ministre doit prendre des règlements et des décisions portant entre autres sur les dispositions nécessaires qui doivent être prises à l’échelle de l’entreprise pour assurer la protection contre les dangers majeurs, sur les obligations y afférentes des employeurs, sur les dispositions à prendre pour protéger la population et l’environnement à proximité des sites d’entreprises à hauts risques, sur les droits et devoirs des travailleurs et sur les autres mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs, réduire au minimum la possibilité qu’ils se produisent et atténuer leurs effets. La commission exprime le ferme espoir que les règlements et décisions susmentionnés seront pris prochainement. Elle demande au gouvernement de communiquer copies de l’ensemble de la législation qui donne effet à la convention. Dans le cadre de la réforme législative qui sera entreprise en application de l’article 131 du Code du travail, la commission demande au gouvernement de prendre en compte les questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires précédents et qui, à ce sujet, sont libellées comme suit:

Article 4 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle est en charge de la formulation, en collaboration avec les institutions gouvernementales pertinentes, de plans intégrés pour la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques industriels majeurs ainsi que de la participation à leur révision et mise en œuvre. Selon le rapport, le secrétariat est également responsable de la classification des entreprises et, dans ce contexte, les installations à risques d’accidents majeurs reçoivent une attention particulière. La commission note également que le ministère des Industries et du Commerce effectue la surveillance des usines pour assurer le respect des règlements. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées quant aux mesures prises à cet égard et de communiquer une copie des plans mentionnés ainsi qu’une liste des classifications des usines. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les autres parties intéressées, sont consultées quant à la formulation, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs.

Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a aucun règlement spécifique pour l’identification des installations à risques d’accidents majeurs mais qu’il considère la mise en place d’un système en ce sens et qu’un comité a été établi pour préparer une structure pour l’identification des activités qui sont risquées ou dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les progrès réalisés en ce sens, en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que les autres parties intéressées qui pourraient être affectées.

Article 6. Protection de l’information confidentielle. La commission note l’information fournie par le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle selon laquelle le secrétariat est en mesure de protéger les informations confidentielles et qu’une réglementation concernant les conditions de gestion de ces informations est en cours de développement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette réglementation une fois qu’elle sera adoptée, tout en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que des autres parties intéressées qui pourraient être affectées.

Articles 7 et 8 (Identification et notification des installations à risques), article 9 (Tests et évaluations périodiques des plans de secours du site de l’installation), articles 10, 11 et 12 (Rapports de sécurité). La commission note que le rapport ne contient aucune information concernant l’application des dispositions de ces articles de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées donnant effet à ces dispositions.

Articles 13 et 14. Notification et rapports des accidents.La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant que toutes les compagnies sont tenues de notifier immédiatement aux autorités compétentes tout accident qui y surviendrait. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations concernant les activités des comités d’investigation quant à l’application de ces articles de la convention, ainsi que de fournir une copie de toutes les recommandations et rapports préparés par ces comités.

Articles 15 et 16. Plan d’urgence hors site. La commission note les informations du gouvernement concernant les mesures pratiques assurant l’application des dispositions de ces articles de la convention. En se référant aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour en assurer l’application.

Article 17. Emplacement des installations à risques majeurs.La commission note les informations du gouvernement concernant les mesures pratiques assurant l’application des dispositions de ces articles de la convention. En se référant aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour en assurer l’application.

Articles 18 et 19. Inspections et Partie V du formulaire de rapport.La commission note les informations concernant les inspections menées par le Secrétariat de la haute autorité pour la sécurité industrielle. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, incluant des copies des rapports d’inspections pertinents ainsi que d’indiquer les mesures prise ou envisagées pour donner effet à l’article 19 de la convention concernant le droit des autorités compétentes de suspendre les opérations qui présentent un risque imminent d’accident majeur.

Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.La commission note les informations concernant les mécanismes de consultation avec les travailleurs ainsi que la référence à l’arrêté n12 concernant la mise en place de comités en charge de la consultation avec les travailleurs et les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur le rôle des comités de consultation ainsi qu’une copie des dispositions légales pertinentes donnant effet à ces articles de la convention.

Article 22. Responsabilité des Etats Membres exportateurs. La commission note que le rapport ne contient aucune information quant à l’application des dispositions de cet article de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées donnant effet aux dispositions permettant d’assurer que l’Arabie saoudite, en tant que pays exportateur, garantit que les informations concernant les interdictions d’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que sources potentielles d’accidents majeurs sont disponibles pour tous les pays importateurs.

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