National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt que l’Espagne a ratifié la convention du travail maritime (MLC), 2006, le 4 février 2010. L’entrée en vigueur de cette convention à l’égard de l’Espagne entraînera la dénonciation automatique de la présente convention, entre autres. Cependant, en attendant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Espagne, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux prescriptions pertinentes de la présente convention.
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Rappelant que la convention s’applique à tous les marins, tels que définis à l’article 1, paragraphe 4, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les termes «membre de l’équipage» («tripulante») désignent toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer affecté à la navigation maritime commerciale et auquel la convention s’applique.
Article 2, paragraphe 1 c). Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation ou des conventions collectives nationales qui garantissent le droit du marin au rapatriement en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
Article 2, paragraphe 1 f). Navire faisant route vers une zone de guerre. En l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer si, quand un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre, celui-ci a le droit – outre de demander son transfert sur un autre navire ou son congé annuel – de demander son rapatriement, comme prévu par cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions de la législation ou des conventions collectives nationales reconnaissent au marin le droit au rapatriement en cas de cessation ou de suspension de son emploi, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l’emploi pour toute autre raison similaire.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximale d’embarquement – cette durée ne devant pas excéder douze mois –telle que prescrite par la législation ou les conventions collectives nationales, à l’issue de laquelle le marin a droit au rapatriement.
Article 3, paragraphe 2. Choix des destinations de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) quelles sont les dispositions qui assurent que le marin a le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié parmi plusieurs destinations, telles que le lieu où il a accepté de s’engager, le lieu stipulé par la convention collective, son pays de résidence ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement; et ii) si la notion de «port d’embarquement» («puerto de embarque») mentionnée à l’article 95 de l’ordonnance sur le travail dans la marine marchande correspond à celle de «lieu où le marin a accepté de s’engager».
Article 4, paragraphe 1. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation ou des conventions collectives nationales prescrivent que le mode de transport normal pour le rapatriement est le transport aérien.
Article 4, paragraphe 3. Recouvrement des frais de rapatriement auprès du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires, s’il en existe, n’autorisent le recouvrement des frais de rapatriement auprès du marin que lorsque ce rapatriement survient par suite d’un manquement grave du marin aux obligations de son emploi.
Article 4, paragraphe 5. Interdiction d’exiger du marin une avance ou d’effectuer une retenue. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires garantissent qu’il ne peut être exigé du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement ou encore de recouvrer les frais de rapatriement du marin sur sa rémunération, sauf en cas de manquement grave du marin.
Article 6. Obtention du passeport et de toute autre pièce d’identité. Prière d’indiquer les moyens par lesquels il est assuré, en droit et dans la pratique, que le marin devant être rapatrié soit en mesure d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins du rapatriement.
Article 7. Congés payés. Prière d’indiquer les moyens par lesquels il est assuré en droit et dans la pratique que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne puissent être déduits des congés payés auxquels le marin a droit.
Article 12. Accès au texte de la convention dans une langue appropriée. Prière d’indiquer les moyens par lesquels il est assuré en droit et dans la pratique que le texte de la présente convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le pays.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le nombre et les types d’inspections effectuées au cours de la période 2006-2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment le texte de toutes les conventions collectives pertinentes.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de la présente convention ont été incorporées dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 de la MLC, 2006, de telle sorte que le fait d’assurer l’application de la convention no 166 faciliterait grandement la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006.