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Individual Case (CAS) - Discussion: 1992, Publication: 79th ILC session (1992)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Kuwait (Ratification: 1961)

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Un représentant gouvernemental a expliqué les raisons pour lesquelles son gouvernement n'a pas pu mettre en oeuvre la convention et a déclaré que, depuis son retour dans le pays, le gouvernement a commencé à examiner les observations de la commission d'experts. Une commission a été instituée pour étudier la possibilité de rédiger un projet de Code du travail en consultation avec la Fédération générale des travailleurs du Koweït et les Chambres de commerce et d'industrie, en prenant en considération les observations de la commission d'experts. Cette commission a terminé l'étude du projet de code qui sera soumis aux autorités législatives. Les relations professionnelles dépassent le cadre de la loi no 38 de 1964; les travailleurs jouissent d'un ensemble de droits dans le cadre de négociations et conventions collectives entérinées par le ministère du Travail et des Affaires sociales et sur lesquelles se fondent les tribunaux. En vertu de l'article 13 de la loi no 38 de 1964, les travailleurs et les employeurs ont le droit de s'organiser et la loi définit également le rôle de ces organisations. Elle reconnaît le droit des travailleurs à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical et confère ainsi aux syndicats légitimité et égalité. Le Koweït a fait de grands progrès dans le développement des relations professionnelles et du mouvement syndical, de même que dans la protection des droits des travailleurs et dans l'amélioration de leurs conditions de travail, conformément aux dispositions de la convention. Le ministère du Travail et des Affaires sociales n'exerce plus de vastes pouvoirs de contrôle. Il se limite à fournir une aide aux organisations lorsqu'elles le demandent. Le ministère a le droit de contrôler toute activité qui serait contraire au droit national. En ce qui concerne l'éligibilité des travailleurs étrangers à des fonctions syndicales, le texte de la loi no 38 ne les exclut pas expressément du droit d'être élus ou d'exercer une fonction syndicale conformément au chapitre 3, article 72. Quant au système d'unicité syndicale, souhaitant protéger les droits des travailleurs, le gouvernement a permis à ceux-ci de constituer plus d'un seul syndicat. En relation avec les réclamations des travailleurs, le règlement des conflits du travail et l'imposition de l'arbitrage, le représentant gouvernemental a indiqué que la loi no 38 de 1964 prévoit que les plaintes des travailleurs peuvent être réglées sur une base bilatérale. Le syndicat peut agir au nom des travailleurs conformément à la loi, alors que celle-ci ne s'applique pas en cas de plainte des employeurs contre les travailleurs. Les décisions des organes d'arbitrage sont contraignantes et définitives. Etant donné que les conflits du travail sont des questions délicates qui exigent une solution rapide, ils sont traités par un organe dépendant de la Cour d'appel, en vertu de l'article 88 de la loi no 38, selon des procédures justes et équitables, compatibles avec la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas a été discuté par la Commission de la Conférence en 1981, 1982 et 1983. La commission d'experts dans son rapport se réfère à des informations du gouvernement selon lesquelles la convention a contribué à renforcer la liberté syndicale et l'organisation syndicale, à développer les activités syndicales et à orienter la liberté syndicale vers ses objectifs en matière de défense des droits des travailleurs; elle fait également référence à un projet d'un Code du travail. Etant donné, cependant, que la situation législative n'a pas changé, la commission d'experts a rappelé les divergences existantes, parmi lesquelles il convient de mentionner notamment les dispositions concernant l'unicité syndicale, les restrictions en matière d'activités syndicales des travailleurs étrangers, les pouvoirs de contrôle des autorités dans le fonctionnement des organisations syndicales et surtout les restrictions au libre exercice du droit de grève. Les membres travailleurs ont d'ailleurs estimé nécessaire de rappeler leur point de vue en ce qui concerne le droit de grève, afin de préserver l'équilibre du présent rapport et, en vue de l'avenir des travaux de la commission, étant donné qu'à plusieurs reprises, au cours de l'examen des cas individuels, le porte-parole des membres employeurs a abordé ce sujet pour expliquer l'attitude des employeurs en la matière. Les membres travailleurs ont déclaré réitérer, en termes clairs et sans équivoque, leur soutien à l'interprétation de la commission d'experts concernant le droit de grève, non seulement quant aux grands principes du droit de grève, mais également quant aux modalités et aux limitations éventuellement acceptables. Ils ont été d'avis que les experts ont correctement appliqué les principes et les méthodes de travail mentionnés au paragraphe 6 de leur rapport général. Le droit de grève dans son principe et dans ses modalités est un moyen essentiel de réalisation de la liberté syndicale. C'est également une composante intégrale de celle-ci. Le point de vue de la commission d'experts n'est pas nouveau, il est connu depuis des années; elle l'a confirmé et répété à maintes reprises dans ses rapports. Ce point de vue est fondé sur la jurisprudence établie du Comité tripartite de la liberté syndicale, et il n'y a aucune raison ni aucun motif de changer des points de vue bien établis. Contrairement aux idées exprimées par le porte-parole des membres employeurs, l'universalité des normes ne permet pas une interprétation sélective de la liberté syndicale dans toutes ses composantes - y compris le droit de grève - en fonction du régime politique ou de la situation économique et sociale d'un pays donné. Les membres travailleurs ont tenu à souligner de nouveau leur position à l'occasion de la discussion des problèmes relatifs aux restrictions au libre exercice du droit de grève qui existent au Koweït. Se référant aux déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles le gouvernement s'est efforcé d'améliorer la situation et qu'un projet de code a été élaboré, les membres travailleurs ont estimé que le gouvernement doit transmettre rapidement les informations pour examen par la commission d'experts au Bureau sur tous les points abordés dans le rapport afin que la présente commission puisse suivre l'évolution et examiner de nouveau ce cas l'année prochaine.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils sont conscients des circonstances particulières auxquelles le gouvernement a dû faire face au cours des derniers mois, et qu'ils ont apprécié la rapidité avec laquelle il est revenu sur les questions en cause et a procédé à l'élaboration d'un projet de code pour soumission aux autorités législatives. Le gouvernement devrait envoyer une copie de ce projet au BIT pour que la commission d'experts puisse examiner dans quelle mesure les exigences de la convention sont respectées. En ce qui concerne le droit de grève, ils ont rappelé leur position selon laquelle il n'est pas approprié, dans le cadre de la convention no 87, de donner un schéma détaillé étant donné que les mots "droit de grève" ne ressortent pas dans le texte de la convention. La Commission de la Conférence, en décidant de ne pas traiter de la question controversée du droit de grève, a précisé que cet instrument porte sur la "liberté syndicale et non sur le droit de grève". Ils ont rappelé les remarques qu'ils avaient faites en 1991 selon lesquelles nombre de décisions et d'interprétations de la commission d'experts sont basées sur des décisions du Comité de la liberté syndicale et que ce comité n'est pas tenu de se limiter au texte même des conventions nos 87 et 98 et qu'il est en droit d'invoquer des principes généraux. Ils ont rappelé leur réserve sur le droit de grève et sur la position des experts au sujet de la délimitation que les experts ont introduite dans le cas des grèves dans les services essentiels, au sens strict du terme. Ils considèrent que cette délimitation va trop loin et qu'elle sort du cadre de ce qui est envisagé par la convention no 87. Sous cette réserve, les membres employeurs se sont associés aux commentaires des membres travailleurs, et ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer qu'il se conforme aux exigences de la convention.

Un membre travailleur de la France, observant que le cas est en discussion depuis un certain nombre d'années, a fait référence à la situation des travailleurs immigrés qui constituent une part importante de la main-d'oeuvre du Koweït; étant donné les restrictions en matière de liberté syndicale qui touchent ces travailleurs, il a estimé que dans ce pays très peu de travailleurs peuvent en fait être syndiqués. La nature même du pouvoir politique est loin d'être démocratique; le régime a un caractère féodal, les modifications promises n'ont pas été introduites, les travailleurs immigrés sont taillables et corvéables à merci et placés en dehors de la législation. Le gouvernement devrait préciser si les propositions de modification prévoient explicitement que toute forme de discrimination à l'égard des travailleurs étrangers est éliminée. Se référant au droit de grève, l'orateur a déclaré que ce droit découle des normes internationales du travail, et que tout gouvernement qui s'engage à respecter la convention doit aussi respecter le droit de grève pour toutes les catégories de travailleurs.

Un membre gouvernemental de l'Allemagne a déclaré qu'en ce qui concerne le cas concret en discussion il peut s'associer complètement aux orateurs précédents. Par contre, son accord sur les conclusions qui seront adoptées par la commission dans ce cas ne s'étend pas à tous les aspects de l'interprétation qui a été donnée de la convention par l'un ou l'autre côté.

Un membre travailleur de l'Italie a estimé que le Koweït a fait des efforts insuffisants en ce qui concerne le respect de la convention, alors qu'au cours des événements récents il avait donné des assurances de s'engager sur la voie de la démocratie, dont la liberté syndicale est une des composantes essentielles. Si la convention n'est pas respectée, la démocratie est loin d'être réalisée. Le rôle des syndicats est essentiel à la reconstruction du pays sur des bases sociales plus équitables. L'interdiction des activités politiques des syndicats est en contradiction avec la participation très politique de ces derniers à la libération du pays. La majorité des travailleurs dépendants étant des immigrés, il y a restriction à la liberté syndicale si on leur refuse le droit de s'affilier au syndicat de leur choix. Le Koweït dispose de ressources importantes, et le gouvernement devrait adopter une législation conforme à la convention.

Le représentant gouvernemental a indiqué que des progrès importants ont été faits dans le pays, qu'une Constitution a été approuvée par le peuple et par un gouvernement démocratique et non féodal. Des élections générales auront lieu en octobre 1992, ce qui permettra au peuple de choisir ses représentants au Parlement et de garantir la légitimité du gouvernement. S'agissant des travailleurs migrants, l'orateur a déclaré qu'environ un demi-million de travailleurs étrangers sont retournés au Koweït. Au sujet du système d'unicité syndicale, il a indiqué que plusieurs syndicats représentent les travailleurs non seulement des banques ou des industries, mais également des ministères; les travailleurs étrangers peuvent également s'affilier à des syndicats. Il a rappelé sa déclaration initiale selon laquelle il n'existe pas d'interdiction d'affiliation aux syndicats et a déclaré que des personnes de 80 nationalités différentes vivent dans le pays. De nombreuses grèves ont été organisées même dans le secteur public, et son gouvernement n'est pas intervenu pour mettre fin à ces grèves ou pour arrêter les représentants des travailleurs pour avoir agi de manière indisciplinée. Son gouvernement s'est contenté d'appeler les deux parties à régler le conflit. De nombreuses conventions collectives ont été signées pour régler des conflits qui avaient provoqué des grèves. Quant au contrôle du gouvernement sur les activités syndicales, le ministère du Travail et des Affaires sociales donne des subventions à toutes les associations représentatives, aux syndicats et aux organisations volontaires privées. Même si le gouvernement contrôle l'utilisation de ces subventions, les syndicats ont le droit d'exercer toutes les activités qu'ils souhaitent. L'orateur a déclaré que son gouvernement s'efforcerait de soumettre des informations complètes sur l'application de la convention, y compris sur la révision du Code du travail qui est une des priorités des autorités législatives dans la réorganisation de la société.

Les membres travailleurs ont plutôt l'impression que la législation du travail en général et plus particulièrement les aspects touchant directement ou indirectement aux droits des travailleurs migrants ne figurent pas parmi les priorités du gouvernement.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a conscience des difficultés rencontrées récemment par le gouvernement, mais elle a estimé de son devoir de rappeler que la question a fait l'objet des préoccupations du rapport de la commission d'experts depuis de nombreuses années et elle s'est déclarée déçue que, dans son intervention, le gouvernement ait fondé son argumentation sur une loi de 1964, alors que cette législation a déjà été examinée par la commission d'experts. Par ailleurs, la commission a eu l'impression que des progrès sont en vue pour mettre la législation en conformité avec la convention. Afin que la commission d'experts puisse évaluer pleinement la situation, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement enverrait au BIT une copie du projet de Code du travail, et elle a suggéré au gouvernement de demander l'assistance du BIT à cet égard.

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