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Individual Case (CAS) - Discussion: 1992, Publication: 79th ILC session (1992)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

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En réponse à l'observation de la commission, le gouvernement souhaite indiquer que la loi sur les syndicats fait partie des lois du travail existantes qui ont maintenant été revues afin de les adapter aux nouvelles tendances prévalant dans le pays. Avec l'adoption de ces nouvelles lois du travail, les droits syndicaux seront assurés dans un nouveau cadre.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement avait constitué en juillet de l'année dernière un organe composé de neuf membres appelé Conseil central d'études législatives. Ce conseil examinera les lois qui nécessitent d'être abrogées ou amendées, y compris les lois sur le travail. Cela donnera comme résultat la promulgation d'une nouvelle législation sur le travail qui reflétera les changements en cours dans le pays. Celle-ci devra être en conformité avec la convention. De plus, il a déclaré que, en conformité avec la déclaration no 11/92 du 24 avril 1992, son gouvernement rencontrera les représentants élus du Parlement pour décider ensemble de la convocation d'une convention nationale, laquelle devra établir les principes de base pour la rédaction d'une Constitution qui établisse un système démocratique caractérisé par le multipartisme. Enfin, la nouvelle Constitution incorporera les droits de tous les travailleurs de constituer leurs propres syndicats indépendants en conformité avec le système démocratique.

Les membres travailleurs ont déclaré comprendre que, selon les informations fournies par le représentant gouvernemental, le Parlement devait traiter bientôt des problèmes évoqués par la commission d'experts et corriger la situation de monopole syndical. Par ailleurs, ils ont rappelé que la commission traite de ce problème depuis 1989. Ils ont souligné que, bien que la commission d'experts n'ait pas reçu de rapport, elle avait pris note de la communication écrite fournie par le gouvernement, ainsi que de la longue discussion qui s'en était suivie à la commission en 1991. A ce moment-là, les groupes étaient unanimes quant à la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer le monopole syndical et établir la possibilité, par le libre choix des travailleurs, d'adopter le pluralisme syndical. Cela ne signifie pas nécessairement que les travailleurs doivent constituer plusieurs syndicats. Toutefois, tant le pluralisme que l'unicité syndicaux ne peuvent pas être imposés légalement, mais plutôt choisis librement.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils se ralliaient encore une fois à l'opinion maintenue par les membres travailleurs. Ils ont rappelé que le gouvernement avait déjà indiqué, lors de discussions précédentes, que le monopole syndical, prévu dans la loi, ne s'appliquait plus dans la pratique. Cependant, ce que les membres travailleurs souhaitent, c'est la suppression officielle de cette obligation légale, comme l'a justement demandée la commission. Le gouvernement a indiqué qu'à la lumière des changements politiques intervenus dans son pays le système de parti unique sera supprimé et, en conséquence, sera introduit le libre choix du système syndical. Il s'agit maintenant, relèvent les membres travailleurs, d'insister sur la modification de la législation nationale. Ils ont déclaré que l'information contenue dans le document D.6 constituait un bref commentaire de la convention no 87, lequel indique que le texte de loi pertinent est en train d'être préparé. La mise en oeuvre de cette nouvelle législation rétablira les droits syndicaux. Néanmoins, il est indispensable, à leur avis, que le gouvernement fournisse à la commission plus de détails à ce sujet et, surtout, le texte de cette nouvelle loi. Toutefois demeure la question de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Un membre travailleur du Japon a déclaré que le cas de Myanmar était très grave. Il a rappelé les longues discussions qui ont eu lieu au sujet de Myanmar l'année dernière dans cette commission. Depuis lors, aucun progrès n'a été réalisé, malgré l'assurance donnée par le représentant gouvernemental. Entre-temps, l'information que l'on a pu avoir à ce sujet se réfère au degré extrême des atrocités et à l'escalade sans précédent dans la violation des droits de l'homme commises par le régime militaire. Il a déclaré que, selon la déclaration du représentant gouvernemental, l'abolition du système de parti unique avait entraîné la fin du syndicat unique. Cependant, d'après les informations disponibles, il ne constatait aucun progrès, mais plutôt le passage d'un Etat avec un parti unique à un Etat sans parti du tout. De la même manière, Myanmar est passé d'un système d'unicité syndicale à un système caractérisé par l'absence de syndicat. Il a attiré l'attention de la commission sur le fait que le délégué des travailleurs de Myanmar ne représentait aucune organisation de travailleurs, ce qui, en lui-même, illustre clairement l'absence de syndicat dans le pays, ainsi que la totale et complète absence de liberté syndicale. Par conséquent, le cas de Myanmar mérite de figurer dans un paragraphe spécial du rapport pour que l'attention de toute la Conférence, ainsi que du monde, soit attirée sur lui.

Le membre travailleur de la Grèce a fait observer à la commission que le représentant gouvernemental était passé d'un discours de négation des faits, quant à la convention no 29, à un discours au futur indiquant les mesures qui seront prises, quant à la convention no 87. Cependant, il réitère la question déjà posée par les membres employeurs, à savoir quand les actions évoquées seront entreprises effectivement.

Le représentant gouvernemental a rappelé sa précédente intervention où il indiquait que le gouvernement se concertait avec les représentants élus de tous les partis politiques. Il a déclaré que celui-ci s'engageait activement pour une démocratie caractérisée par le multipartisme et l'économie de marché. Des mesures sont prises pour atteindre ce but, parmi lesquelles la garantie de la liberté syndicale. La démocratisation du pays est un processus long qui nécessite des préparations et du temps. Le gouvernement veut revenir à un système de démocratie caractérisée par le multipartisme, car il veut la collaboration des travailleurs et des employeurs, auxquels est octroyé le droit de s'organiser librement. Le représentant gouvernemental a rappelé que son pays vit une période de transition vers la démocratie et sollicité plus de temps pour que le gouvernement obtienne des résultats.

Les membres travailleurs ont précisé que le pluralisme syndical est une obligation découlant de la convention, indépendamment de la situation politique. Ils ont déclaré qu'ils considéraient que, en tenant compte du rapport de la commission d'experts et de la présence discussion, il fallait demander au gouvernement une action prompte pour corriger cette situation au niveau législatif.

La commission a pris dûment note de l'information fournie par le gouvernement. Elle croit comprendre que le gouvernement vit un processus de modification de sa législation afin de supprimer les restrictions légales à la liberté des travailleurs de s'affilier aux syndicats de leur choix. Toutefois, il n'est pas clair dans quelle mesure les intentions du gouvernement se sont matérialisées à cet égard. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de soumettre le projet de loi au Parlement le plus tôt possible et d'en envoyer une copie au BIT en même temps.

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