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Individual Case (CAS) - Discussion: 2000, Publication: 88th ILC session (2000)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Kuwait (Ratification: 1961)

Other comments on C087

Individual Case
  1. 2000
  2. 1996
  3. 1995
  4. 1992

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Un représentant gouvernemental, se référant aux commentaires de la commission d'experts, a noté que son pays est une démocratie depuis près de 300 ans. Sa devise est l'égalité et la justice sociale, et ses bases sont les préceptes de l'islam. Il a également noté que la Constitution du Koweït s'inspire des conventions internationales, le Koweït étant dès lors attentif à se conformer à ses obligations en vertu de ces instruments. L'orateur a expliqué que les retards dans l'élaboration des projets de nouvelle législation étaient dus au fait que celle-ci est extrêmement détaillée. Le projet de texte est en fait actuellement à l'étude dans diverses commissions, qui l'examinent en profondeur en fonction des observations reçues par tous les groupes intéressés. La nouvelle loi élimine l'exigence d'un nombre minimum de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir former une organisation d'employeurs ou de travailleurs. Cet amendement fournit une preuve de l'engagement du gouvernement pour les principes de la convention no 87. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il possédait avec lui une longue liste de tous les changements apportés au projet de texte. Tandis qu'il ne voulait pas retarder les débats de la commission par la lecture de cette liste, il a assuré celle-ci que le projet de texte était en accord avec les commentaires de la commission d'experts. En juillet 1999, des élections se sont tenues pour élire les représentants à l'Assemblée nationale du Koweït, à la suite d'une longue campagne électorale. Dans l'intervalle, le Koweït a bénéficié de l'assistance technique d'une mission du BIT portant sur les dispositions du projet de loi, y compris les principes énoncés dans les conventions internationales et supprimant dans le projet les dispositions qui n'étaient pas conformes aux dispositions des conventions. Le projet de loi sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale pour adoption. Le représentant gouvernemental a indiqué que le Koweït progresse dans la transparence et qu'il veut croire que ses efforts bénéficieront aux Koweïtiens, signalant que la société koweïtienne jouit d'une réelle démocratie, de la liberté de presse et de l'égalité, ainsi que d'une réelle séparation des pouvoirs. Le Koweït a amélioré la situation des travailleurs domestiques, et la législation nationale permet maintenant à ces travailleurs de former des syndicats. Ce changement a été noté par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui a observé que des travailleurs migrants au Koweït avaient rejoint des syndicats. En fait, les travailleurs migrants composent le tiers des membres de ces syndicats. L'orateur a expliqué que les travailleurs migrants étaient deux fois plus nombreux que les Koweïtiens et a prié la commission de prendre en considération le caractère unique de la composition de la population koweïtienne, se référant au nombre de migrants ainsi qu'à la diversité des cultures et des religions dans son pays.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce n'est pas la première fois que la commission discute de l'application de la convention no 87 par le Koweït. Elle a en effet examiné ce cas à plusieurs reprises au début des années quatre-vingt, ainsi qu'en 1992, 1995 et 1996. La liste longue et détaillée des points soulevés par la commission d'experts démontre que des restrictions importantes sont apportées à la liberté syndicale au Koweït. Plusieurs contradictions avec la convention no 87 ont été constatées, aussi bien en droit que dans la pratique. Quelques points sont particulièrement préoccupants: les conditions numériques posées à l'obtention de l'autorisation de constituer un syndicat ou une organisation d'employeurs; l'obligation d'être au moins 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat, avec pour conséquence que dans plusieurs secteurs, comme celui de la construction, la plupart des travailleurs sont d'origine étrangère et il leur est donc impossible de s'organiser. Ils ont également mentionné la discrimination envers les travailleurs étrangers, qui doivent résider pendant cinq ans au Koweït pour pouvoir s'affilier à un syndicat. Etant donné qu'environ 80 pour cent des travailleurs sont d'origine étrangère, une grande partie de ceux-ci est donc exclue de la liberté syndicale. Enfin, les membres travailleurs ont rappelé l'interdiction de créer plus d'un syndicat par entreprise ou activité, ainsi que les larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les livres et registres des syndicats. Il s'agit seulement de quelques exemples pertinents qui démontrent que toute une série de dispositions légales au Koweït sont contraires aux prescriptions de la convention. En 1996, le gouvernement a assuré cette commission de sa volonté d'adopter à brève échéance un projet de Code du travail abrogeant les dispositions légales contraires à la convention et contenant des garanties sur l'exercice de la liberté syndicale. Dans son rapport à la commission d'experts, le gouvernement s'est référé à ce projet de loi qui n'a donc toujours pas été définitivement adopté. Par ailleurs, la commission d'experts a constaté que plusieurs dispositions de ce texte sont toujours en contradiction avec la convention. Il s'agit notamment des conditions numériques pour pouvoir constituer une organisation syndicale ou patronale et de la discrimination fondée sur la nationalité. De plus, les pouvoirs des autorités en ce qui concerne aussi bien la constitution que la dissolution de ces organisations restent beaucoup trop larges. Le danger d'une ingérence des autorités publiques dans le fonctionnement des organisations de travailleurs est grand, puisque chaque membre fondateur est obligé d'obtenir un certificat de bonne conduite, et que si un syndicat est dissous ses biens sont dévolus au ministère des Affaires sociales et du Travail. Les membres travailleurs ont partagé l'espoir de la commission d'experts que ce projet de loi soit rapidement adopté et promulgué. Ils ont insisté auprès du gouvernement pour qu'il garantisse dans les meilleurs délais à tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers et quel que soit leur secteur d'occupation, le droit de s'affilier aux organisations professionnelles de leur choix en vue de défendre leurs intérêts, et ce tant en droit que dans la pratique. Ils ont également demandé au gouvernement de soumettre l'année prochaine à la commission d'experts un rapport détaillé sur les progrès réels accomplis, et non pas seulement sur des propositions de modifications législatives.

Les membres employeurs ont noté que ce cas avait été débattu à la commission dans les années quatre-vingt, en 1995 et en 1996 pour l'application de la convention no 87. Il y avait eu une longue liste de divergences décelées dans la législation, notamment de restrictions à la création d'organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'à leurs activités. Les membres employeurs ont également souligné que des groupes entiers étaient exclus du champ d'application de la législation nationale et ont mentionné la condition de longue résidence posée aux travailleurs étrangers avant qu'ils ne puissent s'affilier à un syndicat. Notant que le Koweït dispose d'un système syndical plutôt monopolistique, les membres employeurs se sont également référés aux possibles interventions des autorités publiques dans les activités syndicales. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'un projet de loi serait adopté, éliminant ces violations, projet également mentionné dans les commentaires de la commission d'experts. Tandis que le représentant gouvernemental a évité de décrire les changements apportés au projet de loi afin d'économiser le temps de la commission, les membres employeurs ont estimé que le texte du projet de loi devrait être examiné par la commission d'experts en tous cas, et ont prié le représentant gouvernemental d'expliquer dans ces déclarations finales au moins un ou deux des changements les plus importants. Les membres employeurs ont noté que, vu le nombre important d'étrangers dans le pays, il est essentiel de résoudre le problème de la manière dont les travailleurs étrangers ainsi que les employeurs pourraient s'organiser. Si le représentant gouvernemental ne désirait pas énumérer les changements faits au projet, les membres employeurs l'ont prié au moins d'expliquer le processus législatif ainsi que d'indiquer la date précise prévue pour l'adoption de la nouvelle loi. Pour le moment, les membres employeurs adhèrent à l'opinion que la législation nationale devrait être modifiée sur plusieurs aspects et exhortent le gouvernement à effectuer ces changements immédiatement.

Le membre employeur du Koweït s'est référé à la composition caractéristique de la population de son pays. Comme l'ont indiqué les membres employeurs, la population étrangère, qui représente 40 pour cent de la population totale, est importante. Cependant, le Koweït est certainement convaincu de l'importance de la convention car c'est un Etat démocratique qui croit en la démocratie, la liberté et l'égalité. Cent trente nationalités composent la population du Koweït, ce qui correspond à une population étrangère double de celle des nationaux koweïtiens. La petite entreprise de l'orateur emploie une centaine de travailleurs. Etant donné la diversité des nationalités dans cette entreprise, il pourrait y avoir de cinq à dix syndicats. Le Koweït est un pays du Moyen-Orient, avec toutes les difficultés et instabilités que cela implique. Des problèmes insolubles pourraient apparaître en cas de tensions. La commission devrait tenir compte de ces éléments importants que sont la situation du Koweït et sa population originale. En outre, on devrait considérer le fait que les droits syndicaux sont un prolongement des droits politiques dans le sens le plus absolu.

Le membre travailleur de la Grèce a déclaré qu'il est très surprenant d'entendre le représentant gouvernemental affirmer que le Koweït est un pays où règne l'égalité. Cela revient à affirmer que la commission d'experts s'est trompée. Il a été dit au cours de la discussion que des difficultés se posent en raison de la présence dans le pays de ressortissants de nombreuses nationalités différentes. Or chacun sait que le Koweït est un pays très riche. Il a certes besoin d'un grand nombre d'hommes et de femmes pour venir y travailler, mais il ne peut pas les priver de presque tous leurs droits. Par ailleurs, il est faux de prétendre que, pour cette raison, la reconnaissance de la liberté syndicale entraînerait la constitution de 10 syndicats au sein d'une même entreprise. En outre, une telle affirmation constitue une reconnaissance de l'absence de liberté syndicale dans le pays. Un pays riche comme le Koweït n'a aucune excuse pour ne pas mettre en oeuvre les principes fondamentaux de la convention no 87. Pour conclure, l'orateur a exprimé le souhait que, même si un paragraphe spécial n'est pas adopté, le gouvernement du Koweït soit de nouveau invité l'an prochain à informer la commission des progrès qui auront été accomplis.

Le représentant gouvernemental du Koweït a exprimé son désaccord avec les commentaires du membre travailleur de la Grèce selon lesquels les travailleurs étrangers au Koweït sont maintenus dans des conditions précaires. Il s'agit d'allégations purement gratuites. L'alliance de 31 pays qui ont aidé le Koweït à restaurer sa souveraineté est une preuve qu'il est un pays démocratique et respectueux des libertés.

Répondant aux commentaires des membres employeurs, l'orateur a confirmé que de nombreux amendements au projet de loi prennent en compte l'observation de la commission d'experts. Il aurait souhaité énumérer toutes les dispositions abrogées et les innovations introduites par le projet de loi, mais il a déclaré ne pas vouloir abuser du temps de la commission. Il a promis que son gouvernement accélérerait le processus d'adoption de ce projet de loi. Cette question sera prioritaire pour le nouveau parlement, et l'orateur a déclaré qu'il sera en mesure l'année prochaine de confirmer que des progrès ont été accomplis à la satisfaction de la commission.

Le membre travailleur de la Grèce a déclaré avoir pris acte de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle toutes les promesses faites par lui aujourd'hui seront tenues d'ici l'an prochain. Il a réitéré son souhait que le gouvernement présente l'année prochaine à la commission des informations sur les progrès qui auront été réalisés.

Les membres travailleurs ont rappelé que des contradictions avec la convention no 87 ont été constatées. Ils ont donc insisté pour que le gouvernement prenne d'urgence toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation et de la pratique avec la convention. Il n'existe aucune excuse au non-respect de cette convention, qui énonce des droits fondamentaux au travail. Ils ont de nouveau demandé au gouvernement de soumettre l'année prochaine à la commission d'experts un rapport détaillé sur les réels progrès accomplis, tant en droit que dans la pratique.

Les membres employeurs ont déclaré à la lumière des débats que la commission ne pouvait que prendre note une nouvelle fois des divergences considérables subsistant entre la législation koweïtienne et les dispositions de la convention. Comme par le passé, la commission doit prier instamment le gouvernement de remédier à cette situation. Elle devrait demander que le gouvernement fasse rapport sur l'adoption du projet de loi et en fournisse une copie afin que la commission puisse évaluer les changements intervenus.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté avec regret que la commission d'experts formule depuis de nombreuses années des commentaires sur la nécessité pour le gouvernement d'éliminer les nombreuses divergences qui existent entre la législation et la convention. En particulier, la commission d'experts a instamment invité le gouvernement à adopter une législation garantissant à tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'elles soient fondées sur la nationalité ou sur la profession, le droit de constituer les organisations de leur choix afin de défendre leurs intérêts professionnels sans ingérence des autorités publiques. Elle a pris note des indications préalables du gouvernement selon lesquelles une nouvelle législation sera mise au point afin d'assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission a exprimé le ferme espoir que le rapport que le gouvernement doit soumettre cette année contienne des indications sur les mesures concrètes prises en droit et dans la pratique, ainsi que sur les progrès concrets accomplis en vue d'assurer la pleine conformité avec les exigences de la convention.

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