National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la loi sur le travail en vigueur depuis le 21 décembre 2001, le terme "association d'employeurs" désigne une organisation que les employeurs ont rejoint de manière volontaire pour servir leurs intérêts. Cet article indique donc que l'adhésion à une association d'employeurs est volontaire. En vertu de l'article 136, paragraphe 1, de la loi, un accord collectif doit être conclu entre les employeurs ou l'association représentative des employeurs et le représentant des syndicats. Par conséquent, la Chambre de commerce et d'industrie ne participe pas à la négociation collective, dans la mesure où ceci incombe aux associations libres d'employeurs.
Le Conseil économique et social a été établi avec l'accord des partenaires sociaux. L'accord a été conclu le 1er août 2001 entre le gouvernement de la République de Serbie, trois syndicats (ASNS, Branche unie des syndicats, "Nezavisnost" et le Syndicat libre de Serbie, SSSS) et l'Union des employeurs de Serbie. La Chambre de commerce et d'Industrie n'est pas membre du Conseil économique et social et n'a pas participé à la négociation collective. La Chambre de commerce et d'industrie a été invitée par le ministre du Travail et de l'Emploi comme cela avait été convenu avec les partenaires sociaux à assister aux sessions du Conseil à titre d'observateur. Cette présence se révèle utile dans la mesure où le processus de privatisation n'est pas terminé et qu'un grand nombre d'entreprises appartient à l'Etat. Concernant le chapitre 6 de la loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie de Yougoslavie, la loi abrogeant la loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie de Yougoslavie est entrée en vigueur le 4 juin 2003. De ce fait, la Chambre de commerce et d'industrie de Yougoslavie a été supprimée.
Les membres travailleurs ont souligné l'importance du rôle des partenaires sociaux et du dialogue social dans l'élaboration du nouveau cadre législatif, comme dans le développement socio-économique du pays, en particulier à la lumière du plan de privatisation des entreprises publiques. Ainsi qu'il est mentionné dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale, la loi de la République fédérale sur la Chambre de commerce et d'industrie prévoit des restrictions qu'il convient d'éliminer pour garantir la liberté syndicale, conformément aux dispositions de la convention no 87 - instrument clé pour assurer la promotion du dialogue social et garantir la participation des partenaires sociaux à la reconstruction d'un Etat démocratique. A l'évidence, les membres travailleurs appuient les commentaires de la commission d'experts concernant l'abrogation de toutes les mesures entravant le droit syndical. La liberté syndicale devrait être pleinement garantie par l'élimination de tous les obstacles qui entravent l'affiliation syndicale et sapent l'exercice de ce droit. Bien que la liberté syndicale soit reconnue dans la plupart des secteurs, des contraintes de procédure empêchent l'exercice effectif de ce droit. Les membres travailleurs ont fait référence à des cas spécifiques dans lesquels les syndicats se sont heurtés à de tels obstacles. Il conviendrait de mettre fin à toute forme d'ingérence administrative dans les affaires des syndicats. Ils ont noté que le gouvernement a sollicité l'assistance du BIT pour préparer un projet de loi sur les syndicats, et que l'une des conclusions de la récente mission du BIT porte sur la nécessité de prévoir des procédures courtes et simples, qui ne doivent pas tendre à affaiblir le droit syndical. Il semble que le gouvernement souhaite utiliser un même critère aux fins de l'enregistrement et de la représentation, qui représentent deux questions distinctes. L'allocation de ressources aux syndicats constitue un autre problème persistant.
En conclusion, le processus de révision législative devrait s'accélérer en consultation avec les partenaires sociaux. Toutes les limitations potentielles ou obstacles administratifs au droit syndical devraient être éliminés par la nouvelle loi, créant ainsi les conditions du plein exercice de ce droit. Les membres travailleurs ont demandé au Bureau de continuer à appuyer ce processus.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas était particulier pour plusieurs raisons. Il s'agit d'un cas concernant directement les droits des employeurs tels que prévus par la convention no 87. Durant de nombreuses années, la commission a estimé qu'une loi nationale, qui fait référence dans le texte à un syndicat particulier, violait les dispositions de la convention. Il s'agit d'une violation flagrante de la liberté d'association et de la négociation collective étant donné que l'établissement d'un autre syndicat ou association serait contraire à la législation nationale qui reconnaît l'existence d'un seul syndicat. La Chambre de commerce et d'industrie exerce, en vertu de la loi, les pouvoirs des organisations d'employeurs au sens de la convention. En outre, la loi de la République fédérale de Yougoslavie relative à la Chambre de commerce et d'industrie de Yougoslavie prévoit une adhésion obligatoire à la Chambre de commerce. Bien qu'il soit courant, dans de nombreux pays, de prévoir une adhésion obligatoire concernant les chambres de commerce, il n'est pas acceptable que celles-ci exercent les fonctions des organisations d'employeurs. Si la Chambre de commerce détient, de manière exclusive, la capacité de négociation collective, alors il y a une violation des fonctions principales des associations d'employeurs. Les nouvelles lois, auxquelles le représentant gouvernemental a fait référence, semblent aller dans la bonne direction. Toutefois, il n'est pas possible de se prononcer sur la capacité de ces lois à résoudre les problèmes soulevés dans la mesure où la commission n'a pas examiné lesdites lois. Il est par conséquent nécessaire que le gouvernement transmette ces lois pour examen par la commission d'experts. Se référant à l'intervention des membres travailleurs, les membres employeurs ont déclaré que, bien que la convention concerne à la fois la liberté d'association des travailleurs et des employeurs, les bases de la discussion, dans le cas présent, étaient les commentaires de la commission d'experts qui portaient exclusivement sur la liberté d'association des employeurs.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres employeurs et les membres travailleurs pour leurs observations. La Serbie-et-Monténégro communiquera au Bureau le texte de la nouvelle législation et est intéressée par l'assistance que le Bureau pourrait lui fournir dans ce domaine.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'il est important de souligner certains des points relevés par les travailleurs durant la mission du BIT. Les dispositions de la convention no 87 doivent être incluses dans la nouvelle législation mais aussi dans la pratique. De plus, dans le cadre du dialogue social, les travailleurs et les employeurs doivent être mis sur un pied d'égalité.
Les membres employeurs n'ont pas souhaité ajouter d'éléments à leur précédente déclaration si ce n'est pour insister sur l'importance de l'exercice volontaire de la négociation collective, point qui devrait figurer dans les conclusions.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et des débats qui ont suivi. La commission d'experts a observé que la loi de la République fédérale sur la Chambre de commerce et d'industrie violait l'article 2 de la Convention, limitant le droit des employeurs de constituer et de s'affilier à des organisations de leur choix, en leur imposant une affiliation obligatoire à cette Chambre. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chambre de commerce et d'industrie a été dissoute. La commission a exprimé le ferme espoir que, lors de sa prochaine réunion, la commission d'experts serait en mesure de constater les progrès réels effectués allant dans le sens de la pleine application de la Convention, tant dans la législation que dans la pratique. La commission a également exprimé l'espoir que, dans ce cas, le droit des employeurs à la négociation collective libre et volontaire ne soit pas limité, et qu'en général, les employeurs et les travailleurs puissent jouir pleinement des droits garantis dans la Convention. La commission a prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris les textes de la nouvelle loi sur la Chambre de commerce et d'industrie, afin de permettre à la commission d'experts de procéder à une évaluation complète de la situation et de son évolution.