National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Le gouvernement a fourni les informations suivantes.
Comme le gouvernement du Zimbabwe se présente pour la seconde fois devant la Commission de l'application des normes relativement à la convention no 98, il est capital de souligner dès le départ que les préoccupations de la commission d'experts ont trait à des questions d'ordre législatif ayant depuis été réglées au moyen de l'adoption, le 19 décembre 2002, du projet d'amendement de la loi sur les relations de travail.
La commission se souviendra qu'au cours de la dernière session, plus précisément le 12 juin 2002, le Zimbabwe avait indiqué que ces questions avaient été prises en compte dans le cadre du processus législatif. Ce point était inclus dans le rapport au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT relatif à l'application de la convention no 98, soumis en juillet 2002.
Des copies du projet d'amendement de la loi sur les relations de travail ont été dûment communiquées au BIT le 15 janvier 2003 par l'intermédiaire du BIT/SAMAT et du BIT/Suisse - projet sur le dialogue social et le règlement des différends en Afrique australe, aussitôt après son adoption par le Parlement et avant même la promulgation officielle de celle-ci, le 7 mars 2003. Ceci démontre que le gouvernement respecte l'engagement pris lors de la précédente session de la Commission de la Conférence en ce qui concerne la communication au BIT des modifications normatives devenues effectives. Il ne peut dès lors être reproché au Zimbabwe de n'avoir pas soumis ledit projet avant que la commission d'experts ne siège puisque, à ladite période, ces amendements étaient toujours examinés par l'autorité compétente et que le BIT a été tenu informé de toutes les différentes phases de cette procédure.
1. Protection des organisations de travailleurs à l'égard des actes d'ingérence des organisations d'employeurs et inversement
Résultat de la réforme du droit du travail, les règlements du travail prévoyant des dispositions sur les actes d'ingérence ont été promulgués par l'instrument statutaire no 131/2003, conformément à l'article 2 de la convention no 98.
2. Arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective imposé par les autorités de leur propre initiative
Par effet de l'adoption de la loi no 17/2002 amendant la loi sur les relations de travail, les articles 98, 99 et 100 de cette dernière ont été abrogés et les articles 106 et 107 amendés. Les ordres, aux termes de l'article 106, tel qu'amendé ne pourraient désormais concerner que les seules actions collectives irrégulières, et les ordres de l'article 107 peuvent être prononcés par la Cour du travail et non par le fonctionnaire chargé des relations de travail. L'amendement de la loi sur les relations de travail a introduit un nouveau mécanisme de règlement des différends qui n'était pas envisagé lors de la Conférence de juin 2002.
Ce nouveau mécanisme distingue de manière catégorique les différends relatifs aux droits de ceux relatifs aux intérêts. En ce qui concerne les premiers, les parties ne peuvent avoir recours à une action collective qui n'est pas autorisée mais à une décision de justice, étant donné qu'il s'agit là uniquement de faire respecter des droits existants. Dans les différends relatifs aux intérêts, en revanche, les parties ont le droit de recourir à l'action collective, hormis au sein des services essentiels où les différends sont soumis à l'arbitrage obligatoire. En règle générale, les parties ont recours de manière volontaire à l'arbitrage obligatoire tant dans les différends relatifs aux intérêts que dans ceux relatifs aux droits. Le nouvel article 82 de la loi no 17/2002 prévoit du reste que: "Lorsqu'une convention collective enregistrée prévoit une procédure de conciliation et d'arbitrage applicable à toutes catégories de différends, ladite procédure sera appliquée de manière exclusive au règlement des différends de cette catégorie." Cela donne effet à l'article 4 de la convention.
3. Autres limitations au droit à la négociation collective
a) Fixation des salaires maxima par le pouvoir ministériel. Alors qu'aux termes de l'article 22, qui n'a pas été abrogé ou amendé par la loi no 17/2002, le ministre a le pouvoir réglementaire de fixer des salaires maxima, l'alinéa 2 du même article organise l'octroi d'exemptions à de tels maxima. Le pouvoir de fixer des salaires maxima n'est, par conséquent, pas absolu et une requête tendant à abroger cette disposition pourrait se révéler inappropriée étant donné le niveau de développement économique du pays, certains accords pouvant créer des distorsions d'ordre économique.
b) Approbation des conventions collectives. Les articles 25(2), 79 et 81 demeurent inchangés. Le ministre a uniquement le devoir d'assurer la conformité avec le droit national.
Il est, selon nous, dans l'intérêt national de protéger les consommateurs et la société étant donné le niveau de notre développement économique.
Selon la commission, l'article 25(1) dilue les fonctions des syndicats eu égard à la négociation collective. Ce point a été pris en considération à travers l'amendement de l'article 23 qui lie désormais les comités d'entreprise aux syndicats.
c) Travailleurs des services pénitentiaires - la loi sur le service public et la négociation collective. Conformément à l'article 2A(3), la loi sur le travail prévaut sur tout autre acte normatif contraire. Dans la mesure où la loi sur le service public, plus particulièrement son article 14, n'est pas conforme à la loi sur le travail en ce qu'il exclut certaines catégories d'employés de son champ d'application, la loi sur le travail prévaut. La loi sur le service public et celle sur le travail excluent toutes deux les travailleurs des services pénitentiaires, en tant que force disciplinaire du statut d'employés de l'Etat. Ces services en sont, de ce fait, exclus à juste titre.
Eu égard aux autres services ou employés mentionnés à l'article 14, ceux qui, tout en étant des employés de l'Etat, n'ont pas été désignés par le Président en vertu de l'article 3(2)(b) de la loi sur le travail, sont toujours soumis à celle-ci et sont maintenant en droit de se syndiquer. Ainsi, les employés de la loterie nationale et des autres instances envisagées par l'article 14(c) ou (h) sont-ils désormais soumis à la loi sur le travail, à moins qu'ils ne soient commis de l'Etat. Ces employés sont par conséquent dotés prima facie du droit de se syndiquer tel qu'il est contenu dans le droit national et la convention no 98.
d) Concernant la question sur les enseignants, les infirmiers et d'autres fonctionnaires qui ne sont pas affectés directement à l'administration de l'Etat, le gouvernement confirme qu'ils ont la possibilité de négocier des conventions collectives. Ces derniers ont la faculté, aux termes des nouveaux articles 56 ou 57 de la loi sur le travail, de former des conseils de l'emploi. Les fonctions de ces conseils consistent, comme le prévoit l'article 62 de cette loi, à conclure des accords de branche et à résoudre les conflits entre syndicats et employeurs (Commission du service public). Depuis l'an 2000, plusieurs accords de ce genre ont été conclus en rapport avec la loi sur les pensions publiques et l'ajustement par rapport au coût de la vie et ont porté sur quelque 167 890 fonctionnaires.
4. Conclusions
Le Zimbabwe considère que son inclusion sur la liste au titre de la convention no 98 est injustifiée et inutile, la réforme du droit du travail ayant débuté immédiatement après l'issue de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002). Ce processus a impliqué l'ensemble des partenaires sociaux au Zimbabwe ainsi que certaines structures du Bureau. Cela est connu des travailleurs et employeurs du Zimbabwe.
Un représentant gouvernemental (ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Assistance sociale) a soutenu que les questions législatives ayant justifié pour la seconde fois l'apparition de son pays devant la commission ont été réglées de manière adéquate par les amendements à la loi sur les relations du travail (no 17) de 2002, dont copie a été transmise au Bureau en janvier 2003 après la séance de la commission d'experts. Il a ajouté que cette loi est le résultat du processus de réforme législative qui a débuté en 1993. Il a également indiqué qu'un certain nombre de textes d'avant-projet qui ont mené au projet de loi ont été transmis à la commission pour qu'elle les examine en vue de conseiller le gouvernement et non pas pour que celui-ci voie son pays appelé devant la commission. C'est donc pour cette raison que le gouvernement a refusé la mission de contacts directs proposée l'année précédente, puisque les préoccupations soulevées étaient abordées par le processus de la réforme de la législation du travail en cours. En plus de bénéficier de l'implication des organisations de travailleurs et de celle des organisations d'affaires, ce processus reçoit l'assistance technique du projet de l'OIT/Suisse sur le dialogue social et le règlement de différends en Afrique australe.
En ce qui a trait à la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence par les organisations d'employeurs, et vice-versa, il a noté qu'une réglementation spéciale, conforme à l'article 2 de la convention, a été adoptée. Une copie de cette réglementation a été communiquée au Bureau. En ce qui a trait à la préoccupation exprimée par la commission d'experts concernant l'arbitrage obligatoire dans le contexte de la négociation collective, il a déclaré que le sujet avait été abordé par le nouveau mécanisme de règlements de différends qui a été établi. Une importante caractéristique de ce mécanisme consiste en la séparation entre les conflits de droits et les conflits d'intérêts. Suite à l'amendement des articles 98, 99 et 100 de la loi sur les relations du travail, et l'amendement des articles 106 et 107, l'arbitrage obligatoire s'effectue dorénavant avec le consentement des parties et s'applique seulement dans les cas de conflits de droits, et pour ce qui est des conflits d'intérêts uniquement lorsque la conciliation a échoué dans les services essentiels.
En ce qui concerne les pouvoirs dont dispose le ministre pour fixer le salaire maximum en consultation avec un conseil consultatif tripartite, il a indiqué que ceux-ci ne sont pas absolus et que les parties intéressées peuvent faire une demande de dérogation. La même chose s'applique aux salaires minimums. Notant que l'article 4 de la convention autorise que "des mesures appropriées aux conditions nationales" soient prises pour encourager et promouvoir le plein développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations des travailleurs, d'autre part, il a déclaré que les mesures qui fixent les salaires minimum et maximum ont été prises conformément à cette disposition, à la lumière des conditions nationales. Il a ajouté qu'il est commun dans la pratique de fixer un niveau minimum pour le prix du travail en tenant compte des tendances économiques, du coût de la vie et des forces et faiblesses des travailleurs lors des négociations. Des considérations similaires sont applicables pour ce qui est de l'approbation des conventions collectives, dans le but d'assurer la protection des consommateurs et du public en général, compte tenu du niveau du développement économique du pays. Dans ce sens, la loi ne viole pas l'article 4 de la convention. De plus, l'approbation ministérielle doit être donnée afin d'assurer que ces accords collectifs soient conclus dans les limites de la législation nationale. Il a conclu par conséquent que le droit à la négociation collective prévue à l'article 4 n'est pas absolu, mais il se laissera guider par l'interprétation de la commission d'experts sur ce sujet.
En se référant à la préoccupation exprimée par la commission d'experts concernant l'article 25 (1) de la loi, il a déclaré que le problème avait été réglé par l'amendement de l'article 23, qui prévoit maintenant la connexion entre les comités ouvriers et les syndicats. L'objectif de cet amendement est d'assurer que les membres des comités ouvriers dans une entreprise, dont moins de 50 pour cent des travailleurs appartiennent aux syndicats qui opèrent dans le secteur, sont en fait membres de ce syndicat. Cela veut dire que la négociation collective au niveau de l'entreprise s'effectue avec le consentement du syndicat intéressé.
En ce qui concerne les observations faites par la commission d'experts sur la négociation collective pour les travailleurs des services pénitentiaires et du service public, il s'est référé à l'information fournie dans le document D.10. En conclusion, il a suggéré que la commission devrait prendre note de ces changements législatifs et devrait permettre à la commission d'experts de les examiner lors de sa prochaine séance. Les problèmes soulevés par la commission d'experts sont de nature juridique et la Commission de la conférence devraient davantage tenir compte des avis émis par la commission d'experts, afin de poursuivre une discussion technique éclairée. Il a déclaré que son pays a immensément profité des observations faites par la commission d'experts, mais a exprimé l'espoir que la présente commission ne politisera pas la discussion, laquelle devrait se limiter aux questions techniques. Finalement, il a déclaré que le seul problème qui demeure dans la législation est celui de zones franches d'exportation, puisque la loi sur les relations du travail ne s'applique pas dans de telles zones. Il a déclaré que le problème était, jusqu'à maintenant de façon inexplicable, mis de côté par le processus de réforme de la législation du travail.
Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies et ont rappelé que ce cas avait été discuté l'an dernier. Ils ont regretté que le gouvernement n'ait pas accepté la mission du BIT, proposée par la présente commission l'an dernier, et qu'il n'ait pas transmis à la commission d'experts, avant janvier 2003, le projet de loi visant à modifier certaines dispositions de la loi sur les relations du travail. Ce retard entrave le bon fonctionnement de la commission d'experts. Ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas convaincus que ce projet de loi réponde aux exigences soulevées par la commission d'experts et que l'analyse du projet par cette dernière reste donc nécessaire.
Les membres travailleurs ont noté que l'article 22 de la loi sur les relations de travail qui dispose que le ministre peut notamment, par voie d'instrument réglementaire, fixer le salaire maximum, n'a pas été abrogé. Ils ont demandé au gouvernement de clarifier son allégation selon laquelle le ministre n'a pas de compétence absolue à ce sujet. Ils ont rappelé que la commission d'experts avait prié le gouvernement, dans son dernier rapport, de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ou d'abroger l'article 17 de la loi sur les relations de travail, qui prévoit que les règlements édictés par le ministre prévalent sur toute autre convention ou accord. Ils ont déploré que le gouvernement n'ait rien indiqué à ce sujet.
Les membres travailleurs ont souligné avec inquiétude la situation des droits de l'homme au Zimbabwe. Ils ont notamment fait mention de cas d'arrestations arbitraires, de tortures et de violations de la liberté d'expression. Ils ont indiqué, à titre d'exemple, qu'en avril dernier le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a organisé une manifestation pour contester la hausse du prix du carburant et qu'à cette occasion 20 membres de cette centrale syndicale ont été emprisonnés. Ils se sont ensuite référés au cas no 2184 du Comité de la liberté syndicale, concernant des allégations selon lesquelles des policiers sont rentrés de force au siège de la ZCTU. Dans ce cas, le comité a rappelé que, en dehors des perquisitions sur mandat judiciaire, l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales. A cet égard, le comité a demandé au gouvernement de garantir que les principes de non-ingérence des autorités dans les réunions et affaires internes des syndicats soient respectés et d'appliquer le décret de la Haute Cour du Zimbabwe afin d'éviter à l'avenir toute intervention des forces de police dans les réunions syndicales.
Finalement, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs. Ils ont indiqué qu'en cas de refus, ils se verraient dans l'obligation de demander l'adoption d'un paragraphe spécial dans les conclusions de la présente commission sur ce cas.
Les membres employeurs, tout en notant qu'il ne s'agit pas de la première fois que ce cas est examiné par la commission, ont regretté que le gouvernement n'ait pas accepté l'an dernier la mission de contacts directs, laquelle aurait été très utile pour surmonter les difficultés relatives à l'application de la convention. Bien que les membres employeurs indiquent que l'article 2 de la convention ne semble pas comporter des dispositions spécifiques sur la protection à l'égard des actes d'ingérences, l'intérêt majeur de la commission d'experts concerne le manque total de protection à l'égard des actes d'ingérence dans les affaires internes des organisations d'employeurs et de travailleurs. Les membres employeurs ont noté l'indication du représentant du gouvernement selon laquelle il avait demandé les propositions des organisations d'employeurs et de travailleurs avant d'adopter la nouvelle législation. Le gouvernement devrait communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
S'agissant de l'arbitrage obligatoire et des modifications apportées à la loi sur les relations du travail, des informations détaillées seraient nécessaires afin d'obtenir une vue d'ensemble de la situation eu égard à la nouvelle législation. A cet effet, l'imposition de l'arbitrage obligatoire devrait être l'exception au principe général de la négociation collective libre. Ne voulant pas entrer dans une argumentation abstraite afin de savoir où les limites de l'arbitrage obligatoire se trouvent, les membres employeurs privilégient une approche étape par étape pour développer des conditions adaptées à la situation. Toutefois, ils ont exprimé leurs doutes quant au fait que ces conditions devraient être fixées à un niveau aussi haut que la commission d'experts le suggère, en demandant que l'arbitrage obligatoire soit limité au cas de crises nationales aiguës. D'autre part, la détermination de telles conditions ne devait pas être laissée à la discrétion des autorités publiques. Le problème est complexe et il doit être étudié avec beaucoup d'attention en tenant compte de tous les aspects associés.
Concernant l'article 17(2) de la loi qui prévoit que les règlements édictés par le ministre prévalent sur toute autre convention ou accord obtenu par les partenaires sociaux, cette disposition semble donner au ministre un pouvoir discrétionnaire très large pour influencer de manière substantielle le contenu des conventions collectives, en particulier dans le domaine de la rémunération. De plus, l'article 22 de la loi, en donnant au ministre le pouvoir de fixer un salaire maximum, interfère clairement dans la liberté de négociation collective lorsque de tels accords ont déjà fixé le niveau des salaires. Les exigences posées par les articles 25(2), 79 et 81 de la loi en ce qui concerne à l'approbation du ministre pour les conventions collectives sont une violation claire du droit de négociation collective et ils ont noté une augmentation de la réglementation nationale et le contrôle dans ce sujet.
Les membres employeurs ont cependant observé que l'exigence fixée à l'article 25(1) de la loi, selon laquelle un accord conclu entre les comités de travailleurs et l'employeur doit être approuvé par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés, est une question plus complexe. Il serait nécessaire de se pencher à nouveau sur cette disposition et sur sa conformité avec l'article 4 de la convention lorsque de plus amples informations auront été communiquées. Toutefois, toutes les mesures adoptées pour contrôler les conventions collectives sont passibles de sanctions, incluant l'emprisonnement d'un an, ce qui démontre la volonté du gouvernement d'exercer un fort contrôle sur tout le processus de négociation collective. L'article de la loi concernant la rémunération intitulé "salaires et contrôle des salaires" indique clairement l'objectif de la loi. Les membres employeurs ont eu la très claire impression que le gouvernement s'efforce d'exercer un contrôle complet sur l'économie privée, en violation avec les principes généraux du libre marché et de négociation collective libre.
En conclusion, les membres employeurs ont indiqué qu'il est essentiel que le gouvernement communique un nouveau rapport complet le plus rapidement possible. Ils ont ajouté qu'en raison des doutes qui demeurent concernant la compatibilité de la nouvelle législation avec la convention une mission de contacts directs serait utile à la recherche d'une solution aux problèmes existants.
Le membre travailleur du Zimbabwe a rappelé que, l'an passé, son gouvernement avait été prié de transmettre le projet de modification de la loi sur les relations du travail à la commission d'experts pour qu'elle formule ses commentaires et afin d'examiner si les amendements proposés éliminent les obstacles qui subsistent au droit à la liberté de négociation collective en droit et dans la pratique. Bien que le projet ait finalement été adopté en décembre 2002, il est troublant de constater qu'il demeure des dispositions qui donnent le pouvoir au ministre de refuser d'enregistrer une convention collective dûment conclue et de forcer les parties à renégocier s'il l'estime nécessaire. Cette situation s'est produite en pratique lorsque le ministre a refusé de reconnaître un accord collectif dûment conclu par l'Organisation des employeurs des fermiers et l'Union générale des travailleurs de l'agriculture et des plantations. Il semble probable que cette disposition continuera d'être utilisée par le gouvernement.
En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence et le champ d'application de la convention, il a été demandé au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux intéressés, afin d'assurer que les organisations de travailleurs et d'employeurs soient efficacement protégées contre les actes d'ingérence et que les travailleurs non considérés comme étant des travailleurs commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective. Il a profondément regretté que le gouvernement ait délibérément décidé d'ignorer cette recommandation et qu'il ait préféré choisir d'intimider et de handicaper le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Il a insisté sur le fait que la protection contre les actes d'ingérence ne doit pas seulement être contraignante pour les employeurs et les syndicats, mais que le gouvernement doit également s'abstenir d'interférer dans les activités des partenaires sociaux. Il a, par conséquent, regretté de devoir rappeler que le ZCTU a été victime d'une série d'abus des droits de l'homme et des droits syndicaux. Des travailleurs ont été arrêtés, battus et torturés, et des militaires ont été formés pour créer des zones inaccessibles aux syndicats. Parmi les nombreuses victimes, on compte le secrétaire général du ZCTU, lequel a été arrêté et battu par la police. Des informations concernant les divers actes de violences qui ont été commis sont regroupées dans une base de données qui est disponible au public. L'ingérence du gouvernement a eu l'effet de limiter les fonctions majeures et même l'existence du ZFTU. La constitution d'un syndicat au Zimbabwe est devenue une activité dangereuse et risquée. Une pression a été placée sur les travailleurs pour qu'ils joignent la Fédération des syndicats du Zimbabwe, laquelle a été promue par le gouvernement comme étant l'organisation centrale des syndicats avec laquelle il souhaite négocier. Lorsque des dirigeants de syndicats indépendants sont arrêtés, ils sont habituellement accusés de trahison et sont par conséquent passibles de la peine de mort. Néanmoins, dans un effort de stabilisation de l'environnement du pays, le ZCTU a persuadé le gouvernement de mettre sur pied un forum tripartite de négociations, ce qui a été accepté en décembre 2002. Malheureusement, le gouvernement a accepté d'entamer ce processus tripartite uniquement à son propre avantage. L'objectif du processus est de développer un protocole de stabilisation des prix et des salaires qui servira de base à la stratégie économique. Cependant, le processus a été ébranlé lorsque le gouvernement a augmenté unilatéralement le prix du pétrole de plus de 250 pour cent. Il a par conséquent lancé un appel à la commission pour que celle-ci examine de près la façon dont le gouvernement continue de violer les droits fondamentaux prévus dans la convention.
Le membre employeur du Zimbabwe a noté avec plaisir les progrès accomplis dans l'application de la convention au cours des douze derniers mois. Il a indiqué que les employeurs du Zimbabwe ont contribué au processus menant à l'adoption des amendements législatifs adoptés, en participant pleinement à la réforme de la législation du travail. Même s'ils sont satisfaits de l'implication tripartite qui a eu lieu dans le développement de nouvelles dispositions, les employeurs du Zimbabwe estiment que ces amendements sont davantage favorables aux travailleurs que la loi originale. Ils croient que ceci est nuisible aux nouveaux investissements potentiels dans le pays et que l'alliance qui semble émerger entre le gouvernement et le mouvement des travailleurs a pour conséquence une hausse des coûts significative pour les entreprises dans ce pays, occasionnée par la hausse des coûts de la protection sociale.
Il a indiqué que les partenaires sociaux se sont mis d'accord, par le biais du forum de négociation tripartite, sur un cadre de stabilisation des prix et des revenus dans lequel les conventions collectives de 2003 pourraient se situer. Toutes les conventions collectives ont été conclues avec succès, avant la date limite de juin 2003, et aucune ingérence n'a été rapportée. Il a noté à cet égard que les conseils nationaux de l'emploi sont libres de négocier leurs propres accords, qui sont par la suite enregistrés selon la loi. Il a indiqué qu'un seul cas d'enregistrement avait été refusé par le gouvernement jusqu'à maintenant. Il a noté qu'aucun conflit n'a été rapporté à cet effet et que les employeurs du Zimbabwe sont satisfaits que la loi du marché fonctionne sans entrave. Dans le secteur concerné, à savoir l'agriculture, il a noté que les changements structurels fondamentaux ont affecté matériellement les employeurs de cette industrie. Les nouveaux employeurs ont donc besoin de s'impliquer afin de développer un accord en toute connaissance de cause. Il a ajouté que, tel que requis par la commission, la question de la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des organisations d'employeurs et vice-versa a été abordée par l'instrument législatif no 131/2003.
En ce qui concerne l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans le contexte de la négociation collective, il a estimé que l'amendement des articles 106 et 107 a simplifié les procédures. Ceci est bon pour les affaires qui requièrent un environnement stable, lequel a parfois souffert de la propension des travailleurs à se prévaloir de l'action syndicale sans suivre de procédure établie. La nouvelle mesure de référence directe aux tribunaux, au lieu des officiers de travail, permet que le processus soit plus expéditif. De plus, la distinction innovatrice entre deux catégories de conflits, ceux se référant aux droits et ceux se référant aux intérêts, aidera à isoler les solutions concernant un conflit relatif aux services essentiels, ce qui permet de ne pas affecter les procédures normales prévues dans les conventions collectives.
En ce qui concerne les autres restrictions aux droits de négociation collective, il a exprimé sa préoccupation face au pouvoir accordé au ministre pour fixer le salaire maximum. Bien qu'il se soit dit conscient de la nécessité de diminuer les écarts entre les revenus, il a estimé que le marché devrait être la seule norme utilisée pour déterminer les salaires. Si ces pouvoirs sont exercés arbitrairement par le ministre, cela aura pour effet, en plus de violer la convention, de nuire au bon fonctionnement du marché du travail. Cependant, il a noté, que même si la disposition existe depuis 1985, elle n'a jamais été appliquée par le gouvernement. Même si la commission croit que cette disposition viole la convention, il a préféré adopter une approche pragmatique, fondée sur l'expérience du passé, tout en tentant de convaincre les autres partenaires sociaux que la disposition n'est pas nécessaire et qu'elle doit être retirée de la loi. Le rôle du gouvernement devrait seulement consister à enregistrer, et non à approuver, les conventions collectives qui devraient être laissées au soin des deux parties. En conclusion, il a réaffirmé que la nouvelle loi, même si elle pouvait être améliorée, est globalement conforme à la convention.
Le membre gouvernemental des Seychelles a déclaré que le gouvernement du Zimbabwe semblait engagé à mettre sa législation en conformité avec la convention et a souligné qu'il devrait être assisté et encouragé dans ce processus. Le désir du gouvernement de coopérer a mené, l'an dernier, à l'adoption d'amendements à la loi sur les relations de travail. Rappelant qu'en Afrique et dans les autres pays en développement les gens marchent encore sur le chemin de la liberté, il a souligné qu'il est important que l'on s'engage plus que jamais à améliorer la vie des travailleurs et des travailleuses. Il a conclu que l'accent doit être mis sur le développement durable par le biais de bonnes relations de travail, et il s'est dit confiant que le Zimbabwe souscrive à ce principe.
Le membre gouvernemental du Mozambique a pris note de la volonté du gouvernement du Zimbabwe de respecter ses engagements. L'adoption récente d'une législation sur les relations du travail avec la participation de l'OIT en est la preuve. Toutes les forces de bonne volonté doivent aider le Zimbabwe. Les partenaires sociaux doivent également participer à l'application des normes et l'OIT doit continuer ses efforts pour atteindre ce but.
Le membre gouvernemental du Malawi, notant les informations fournies par le gouvernement du Zimbabwe, a estimé qu'il n'est pas nécessaire pour la Commission de la Conférence d'examiner ce cas. Le gouvernement fait son possible pour coopérer et se conformer, dans les plus courts délais, aux recommandations faites par la commission l'an dernier. Il a rappelé que le fait de ne pas punir deux fois une personne pour le même délit constitue une ancienne tradition juridique. La Commission de la Conférence est réputée pour sa grande intégrité et son équité et elle devrait prendre soin de ne pas perdre ces qualités qui l'ont toujours caractérisée. Vu la bonne volonté manifestée par le gouvernement, il est donc aujourd'hui plus nécessaire que jamais de l'encourager à continuer ses progrès avec l'assistance du BIT et en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et les autres parties intéressées.
Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne, après avoir rappelé que la convention no 98 est une convention fondamentale, a noté avec intérêt les nouvelles informations fournies par le gouvernement, particulièrement l'adoption d'amendements législatifs à la suite des consultations avec toutes les parties concernées. Il semble que les amendements tiennent pleinement compte des principes de la convention. Toutes les nouvelles informations fournies devraient être communiquées à la commission d'experts pour examen. Finalement, il a mentionné qu'une assistance technique, fondée sur une base tripartite, serait une excellente manière d'aider le pays à faire d'autres avancées.
Le membre employeur de l'Afrique du Sud a rappelé que, l'an dernier, la commission avait indiqué que le Zimbabwe violait la convention no 98. Toutefois, une mission de contacts directs qui devait aider à l'amélioration de la situation avait été refusée. Le pays a toutefois reçu de l'assistance technique par le biais du projet OIT/Suisse sur le dialogue social et le règlement des différends en Afrique australe. Par le Forum de négociation tripartite, les partenaires sociaux ont contribué au développement de la législation, laquelle a permis de réduire les points qui étaient en violation avec la convention. Toutefois, la législation comporte toujours certaines lacunes, lesquelles ont fait l'objet de commentaires de la commission d'experts. Notamment, la loi accorde le pouvoir au ministre de fixer le salaire maximum, après consultation avec le ministre des Finances. Sous la menace d'amendes ou d'emprisonnement, les employeurs ont été obligés de se conformer au niveau de salaires établis. La loi prévoit également que le ministre doit approuver les conventions collectives afin d'assurer que leurs dispositions sont en conformité avec les lois nationales et qu'elles sont équitables pour les consommateurs, la société ou toute autre partie aux conventions. Le ministre peut demander aux parties d'amender les conventions. Dans l'éventualité où elles ne s'exécutent pas, le ministre est autorisé à amender lui-même la convention si c'est dans l'intérêt national.
Les conventions internationales ont pour objectif d'améliorer la vie de la population. Bien que le gouvernement ait tenté de justifier sa position sur la base de l'intérêt national, l'inflation rampante et la chute rapide du produit intérieur brut semblent indiquer que l'économie du Zimbabwe a décliné ces dernières années. Il est clair que les politiques menées ne fonctionnent pas et que l'activité économique décline de façon évidente. En demandant au gouvernement de prendre des mesures sur la base d'un accord tripartite, la présente commission peut être d'une aide précieuse pour la population du Zimbabwe. Le cas devrait être réexaminé l'an prochain afin de s'assurer que les changements nécessaires ont été accomplis.
Le membre travailleur du Nigéria a indiqué, que malgré les récentes mesures prises par le gouvernement et la discussion tenue par la Conférence cette année, les lois amendées comportent toujours des dispositions qui violent la convention. Notamment, le gouvernement a toujours le pouvoir de prescrire le salaire maximum et le ministre a un droit de veto lui permettant de refuser de reconnaître une convention collective dûment négociée et librement signée par les partenaires sociaux. La réalisation de progrès ne devrait pas être présumée simplement en raison de la promulgation d'une loi, surtout lorsque cette loi viole toujours la convention. Au contraire, un gouvernement qui maintient de telles violations, sans tenir compte des précédentes critiques, montre qu'il n'a pas une réelle intention de changer la situation dans la pratique. Devant la commission, le représentant gouvernemental a tenté de justifier les limitations continues concernant les négociations collectives et d'expliquer les raisons pour lesquelles le gouvernement doit maintenir le contrôle sur l'économie. Le membre travailleur a rejeté l'idée selon laquelle le gouvernement est seul compétent en ce qui concerne les questions économiques, qu'il possède le monopole du savoir et qu'aucun avantage ne peut être tiré de la participation des partenaires sociaux à la vie économique du pays. Cette conception explique la crise socio-économique dans laquelle le pays se trouve. Des violations à l'article 4 de la convention ne peuvent être justifiées par des conditions économiques nationales. Quel que soit le niveau de développement des pays, la convention s'applique à tous, et l'obligation de respecter ses dispositions ne relève pas seulement de la responsabilité des économies prospères. Le membre travailleur s'est associé au membre travailleur du Zimbabwe, lequel a expliqué la façon selon laquelle le gouvernement a rendu l'exercice de la liberté d'association impossible en criminalisant les syndicalistes qui s'organisent, négocient des conventions collectives et organisent des grèves. Par ailleurs, la police est autorisée à mettre fin à des réunions de syndicats et des voyous armés ont été utilisés afin d'attaquer et d'insulter des dirigeants syndicaux. Des syndicalistes étrangers n'ont pas été épargnés par de telles intimidations. Suite à une invitation des travailleurs et du ministre du Travail, le directeur du Congrès des syndicats du Commonwealth britannique a visité le pays et a presque été expulsé sans avoir commis de faute. Par la suite, l'entrée dans le pays a été refusée à un syndicaliste uvrant dans le domaine du travail des enfants. Le droit de négociation collective ne peut pas se développer dans de telles conditions. La Commission de la Conférence doit envoyer au gouvernement un signal clair sur les libertés des syndicats et le droit de négociation collective qui doivent pleinement être respectés conformément à la convention.
La membre travailleuse de la Norvège, s'exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a noté que le gouvernement a répondu aux observations formulées par la commission d'experts et a adopté des amendements à la loi sur les relations de travail. La loi modifiée semble être plus conforme à la convention que la précédente, même si des restrictions sérieuses demeurent, particulièrement en ce qui concerne le droit de grève. Elle a souligné que les travailleurs n'ont pas applaudi à cette nouvelle loi, même si les conditions des syndicats peuvent, sur le papier, sembler meilleures que par le passé, car il n'existe pas de signe d'application de la loi en pratique. Au contraire, il y a eu beaucoup trop de violations des droits des travailleurs et des autres droits civils au cours de la dernière année: il est interdit aux syndicalistes de se réunir et d'organiser des activités; les grèves et les rassemblements sont interdits par les autorités; les dirigeants syndicaux sont arrêtés, intimidés et torturés et les collègues des syndicats provenant de pays étrangers se sont vu refuser le droit d'entrer dans le pays à plusieurs occasions. Elle a souligné que le c ur du problème réside dans le manque de correspondance entre le contenu des conventions de l'OIT ratifiées et les lois du travail, d'une part, et la pratique, d'autre part. En effet, les nombreux incidents auxquels on s'est référé pendant la discussion ont démontré que la nouvelle loi du travail et la convention ne sont pas appliquées en pratique. Cela peut être expliqué par l'adoption de la loi draconienne sur la sécurité et l'ordre public, qui détourne les conventions internationales et la nouvelle loi du travail et qui a été utilisée activement en vue d'obstruer les activités des syndicats et de permettre le harcèlement, l'intimidation et même l'assassinat de travailleurs. Elle a observé le paradoxe qui existe entre le fait que le Zimbabwe a maintenant une meilleure législation qu'auparavant et que, malgré cela, les droits des travailleurs sont violés plus qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire du pays. Ce cas illustre clairement le grand écart qui existe entre l'adoption de lois ainsi que la ratification de conventions et leur application en pratique. Elle a souligné que ce qui importe vraiment est la pratique et la manière dont les travailleurs et leurs familles sont traités. Les pratiques qui ont lieu au Zimbabwe sont intolérables et ne sont certainement pas conformes à la convention. Les travailleurs nordiques suivent cette situation de près et se sont réjouis que le gouvernement ait exprimé sa foi envers le tripartisme et le dialogue social. Cependant, l'expérience a démontré qu'un dialogue social réussi ne peut avoir lieu que dans un contexte approprié incluant le respect mutuel pour les opinions de chaque partie. Ce n'est malheureusement pas le cas de la situation prévalant au Zimbabwe aujourd'hui. Elle a donc demandé que les conclusions de ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
La membre travailleuse du Brésil a manifesté son intérêt concernant les informations et les efforts du gouvernement du Zimbabwe. Il s'agit d'un pays qui a été victime du colonialisme et de l'apartheid pendant des décennies. Or, pendant ces années, la liberté syndicale et la négociation collective n'étaient pas un sujet de discussion. Il est étonnant que la commission décide de se pencher sur la non-application de la convention au moment où le gouvernement commence à exiger la mise en uvre d'un accord sur la distribution des terres qu'il a signé il y a plus de vingt ans. Le Zimbabwe et la majorité des pays africains veulent résoudre cette difficile situation économique. La commission devait leur apporter de l'aide et de la solidarité. Si la présente commission et l'OIT continuent de discriminer les pays pauvres et indépendants, ils seront obligés de dénoncer plusieurs conventions de l'OIT, ce qui serait regrettable.
La membre gouvernementale de Cuba a signalé que les observations de la commission d'experts se réfèrent à un projet de modification de la loi sur les relations du travail lequel, selon le gouvernement, a été adopté par le Parlement en décembre 2002, après la session de la commission d'experts, et qu'il comporte des modifications concernant l'accomplissement de la convention no 98. S'agissant de l'article 2 de la convention, des règlements spéciaux régissant certains aspects de la loi sur les relations du travail ont été adoptés. Il s'agit d'un sujet complexe et il est prématuré de faire des critiques sur les informations verbales reçues récemment. Seule la commission d'experts est compétente pour faire l'analyse juridique des nouvelles dispositions de la législation et ainsi vérifier si elles sont conformes à la convention. La Commission de la Conférence devrait donc se limiter à noter les explications du gouvernement et déférer les informations à la commission d'experts. Il est inadmissible que des questions, sur lesquelles la commission d'experts ne s'est pas penchée, fassent l'objet de discussions au sein de la commission et qu'elles soient utilisées par certains membres afin de faire pression et menacer les gouvernements pour qu'ils acceptent les propositions. Il serait plus profitable que la commission prenne note et remercie le gouvernement pour ses informations communiquées et lui demande de transmettre ces informations et les nouveaux textes à la commission d'experts pour qu'ils soient examinés. En terminant, la membre gouvernementale a signalé que l'assistance technique de l'OIT pourrait sûrement être profitable tant pour le pays que pour les partenaires sociaux.
Le membre gouvernemental de la Namibie a déclaré qu'après avoir lu le rapport que le gouvernement a fait parvenir à la commission d'experts et avoir entendu les explications données à la Commission de la Conférence, sa délégation désirait faire trois observations. Premièrement, il a observé que les préoccupations exprimées par la commission d'experts ont été abordées à travers l'adoption du projet de modification de la loi sur les relations du travail en décembre 2002. Le texte législatif a, depuis, été communiqué à la commission d'experts. Deuxièmement, il a pris note du fait que le représentant gouvernemental a exprimé le souhait que l'opportunité d'examiner la nouvelle législation soit donnée à la commission d'experts avant que la Commission de la Conférence ne tire ses conclusions. Troisièmement, il a noté que le processus de réforme législative est actuellement en cours, avec la participation de tous les partenaires sociaux et l'assistance technique de l'OIT, dans le cadre du projet sur le dialogue social et sur le règlement des différends en Afrique australe (OIT/Suisse). Il a par conséquent conclu que cette commission devrait laisser suffisamment de temps pour que la commission d'experts puisse examiner la législation transmise par le gouvernement et évaluer si celle-ci est en conformité avec la convention.
La membre gouvernementale de la Finlande, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a noté les informations orales et écrites fournies par le gouvernement sur l'adoption du projet de modification de la loi sur les relations du travail. Elle a également noté que la conformité de la législation avec les exigences de la convention doit encore être examinée par la commission d'experts. Elle a prié le gouvernement de s'assurer que les autres dispositions législatives qui peuvent affecter l'application de la convention soient amendées en conséquence, pour que la convention puisse être pleinement appliquée dans la pratique. Pour cette raison, elle a prié instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que tous les droits fondamentaux consacrés par la convention puissent être exercés dans un environnement garantissant la paix, la démocratie, la justice sociale, le respect des droits de l'homme et la règle de droit. Elle a encouragé le gouvernement à accepter l'assistance technique de l'OIT afin de faire la promotion de la mise en application de la convention et de poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux sur les mesures nécessaires pour atteindre et maintenir la paix et la justice sociale.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour le débat qui a eu lieu. Il a répété que son gouvernement a soumis des informations écrites sur les mesures prises depuis la dernière réunion de la commission, en réponse aux commentaires faits par la commission d'experts. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et sur la base du dialogue social, a développé une nouvelle législation qui a été présentée à la commission d'experts. C'est maintenant à cette dernière d'examiner la conformité de la nouvelle loi avec la convention et de se prononcer sur les divergences qui pourraient subsister. Il a souligné que la réforme législative a eu lieu avec le soutien des experts du BIT et du projet OIT/Suisse, en vue de rendre la loi conforme aux conventions de l'OIT. Il a souhaité que l'on prenne note que son gouvernement est en train d'examiner la question et qu'il se conformera avec toute observation allant dans l'intérêt des partenaires sociaux.
En ce qui concerne les questions soulevées par de nombreux membres, il a souhaité souligner que le gouvernement a la volonté de gouverner le pays et qu'il continuera à le faire en se basant sur le mandat électoral qu'il a reçu. Cependant, il a noté que le gouvernement a été accusé de violations par des organisations basées hors du Zimbabwe et qui entendent financer des actes de violence dans le pays. Toutefois, ces organisations ne tiennent pas compte des victimes des actes illégaux commis par ceux qu'elles financent. Il a exprimé sa préoccupation face au fait que, lorsque ces personnes sont arrêtées pour avoir commis des actes illégaux, elles réclament le droit d'être protégées en tant que syndicalistes, même si ces actes, tels que la destruction d'un autobus public bondé de travailleurs à 4 heures du matin, ne démontrent pas de respect pour les travailleurs. Ces personnes demandent néanmoins de ne pas être punies pour ces actes en raison de leur statut de syndicaliste. Le représentant gouvernemental a souligné que la règle de droit doit s'appliquer également à tous les citoyens, particulièrement à ceux qui ont commis des actes illégaux visant à renverser un gouvernement légitimement élu. La Commission de la Conférence a été induite en erreur à cet égard. Le gouvernement a distingué les activités syndicales authentiques des activités illégales. Le gouvernement respecte les travailleurs et reconnaît qu'ils ne devraient pas être punis pour l'exercice d'activités syndicales authentiques.
Il a signalé que l'année dernière une mission de haut niveau de syndicalistes des pays africains a été invitée par les organisations de travailleurs à visiter le pays, et une longue rencontre avec le Président a eu lieu. La mission a pu constater la situation sur le terrain. Ils ont en effet pu constater par eux-mêmes que les violations alléguées sont fausses. Il a insisté sur le fait que le Zimbabwe n'a pas les moyens, au niveau de la presse internationale, de se défendre contre la diffamation faite à son égard. La situation dans le pays est très différente de celle décrite par le monde extérieur. Le pays est puni pour ses tentatives visant à récupérer les terres qui lui ont été prises par l'ancien pouvoir colonial. Pourtant, lorsque ces mêmes pays refusent l'entrée aux personnes provenant de ces anciennes colonies, ils ne sont pas critiqués. Il a insisté sur le fait que la communauté internationale devrait éviter autant que possible d'appliquer deux poids deux mesures.
Il s'est dit confiant que la commission d'experts, à titre d'organe régi par des principes, examinera la conformité de la législation transmise aux dispositions de la convention. Cependant, il a été d'avis que le réel problème devant cette commission repose sur la nécessité de permettre aux pays en développement de mettre en place leur propre processus de développement de façon tripartite. Il a rappelé, en guise de réponse aux suggestions relatives à la mise en place d'un forum tripartite dans le pays, qu'un tel forum avait déjà été établi et qu'il fonctionne depuis 1998. Celui-ci a d'ailleurs conduit, en 2003, à la conclusion d'accords avec les partenaires sociaux, qui ont par la suite été mises en place au niveau national et au niveau des lieux de travail. Pour ce qui est du travail du comité parlementaire sur le travail, il a indiqué que ledit comité était très impliqué dans le processus de réforme du travail depuis 2000. Cette commission a reçu des propositions écrites de la part des partenaires sociaux et de la société civile, et a tenu une audience publique sur le projet de législation sur le travail. L'adoption récente de la loi a par conséquent été le sujet d'un débat public, sur la base des observations faites par la commission d'experts, et avec la participation des partenaires sociaux et de la société civile. Il a ajouté que la réforme législative des lois du travail est un processus continu. Tous les commentaires faits par la commission d'experts, après qu'elle ait examiné la nouvelle législation, seront par conséquent pris en compte par la Commission des affaires législatives.
Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement qu'il envoie d'urgence les documents requis par la commission d'experts dans son rapport annuel. Prenant note de la mauvaise volonté du gouvernement et de son refus d'accepter une mission de contacts directs, ils ont demandé l'adoption d'un paragraphe spécial dans les conclusions de la présente commission sur ce cas.
Les membres employeurs se sont associés à la déclaration faite par les membres travailleurs.
Le représentant gouvernemental a insisté sur le fait que la coopération à l'échelon politique, en vue de résoudre les problèmes auxquels fait face son pays, est en cours et bénéficie de la participation d'éminentes personnes telles que les Présidents du Nigéria, de l'Afrique australe et du Malawi. Ceux qui ont essayé de participer au processus politique dans son pays ont été obligés de respecter le fait que les pays africains sont capables de résoudre leurs problèmes par eux-même. De plus, étant donné qu'une mission de contacts directs serait de nature plus politique, le projet de coopération technique de l'OIT, financé par la Suisse, constitue une base suffisante pour accomplir des progrès.
La commission a pris note des informations écrites soumises par le gouvernement, des déclarations verbales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a, une fois de plus, pris note que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent à des problèmes persistants relatifs à l'application de l'article 2 (Protection à l'égard des actes d'ingérence), de l'article 4 (Promotion de la négociation collective) et de l'article 6 (Champ d'application) de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme de la législation du travail en cours, une modification de la loi sur les relations du travail a été adoptée le 7 mars 2002, et qu'en 2003 un instrument juridique de protection des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'égard des actes d'ingérence des uns envers les autres a été approuvé. Observant que la commission d'experts avait formulé un certain nombre de commentaires sur les dispositions du projet de réforme communiqué par le gouvernement avec son rapport, la commission a considéré qu'il revenait à la commission d'experts d'examiner la conformité de la législation modifiée avec les dispositions de la convention.
La commission a cependant pris note avec préoccupation des allégations qui lui ont été présentées, relatives aux violations continues de la convention, tant dans la législation que dans la pratique. La commission a exprimé son ferme espoir que, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires seront adoptées afin de garantir que les droits consacrés par la convention soient appliqués de manière effective à tous les travailleurs et employeurs, ainsi qu'à leurs organisations. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées à cet effet dans son prochain rapport afin qu'elles puissent faire l'objet d'un examen par la commission d'experts.
La commission a pris note que le gouvernement est disposé à recevoir une assistance technique et lui demande d'accepter une mission de contacts directs pour examiner l'ensemble de la situation in situ et d'informer la commission d'experts sur l'évolution de la législation et les questions en suspens. La commission a décidé de faire figurer ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.