National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a déclaré que l'inscription de ce cas dans la liste des cas à l'examen est interprétée par son pays comme une démarche constructive, animée par le souci de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d'experts, notamment suite à la mission de contacts directs effectuée en mai 2004.
Le représentant gouvernemental a présenté les mesures prises par son gouvernement depuis lors: 1) adoption du projet de Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT et entrée en vigueur de ce code le 6 juillet 2004; 2) extension de la définition du travail forcé prévue à l'article 5 du projet de Code du travail au travail forcé qui ne résulte pas de l'exécution d'un contrat de travail, conformément à la formulation proposée par la commission d'experts; 3) pénalisation du travail forcé à travers la loi du 17 juillet 2003 et en vertu de l'article 5 du nouveau Code du travail et de son article 435. Les peines prévues sont également applicables aux violences caractérisées ou aux menaces de violence exercées par une personne sur une autre afin de s'assurer du maintien de ses services ou du produit de son activité. Selon le Code du travail, les violences caractérisées s'entendent des violences portant atteinte à la liberté d'aller et de venir, à la liberté du travail, à la libre disposition de ses biens et au libre exercice de ses responsabilités parentales (peines prévues: cinq à dix ans de travaux forcés, amendes, déchéance des droits civils et politiques); 4) abrogation des dispositions du Code du travail qui étaient discriminatoires vis-à-vis des étrangers, relatives à l'administration et à la direction des syndicats, par l'article 273 du nouveau Code du travail, qui admet que des étrangers assument de telles fonctions s'ils remplissent certaines conditions, conformément à la convention no 87; 5) abrogation de l'ordonnance de 1962 déléguant aux chefs de circonscription certains pouvoirs en matière de maintien de l'ordre par effet de la loi du 27 janvier 2005. Il convient de noter que cette ordonnance n'a pas été remplacée et que celles de ses dispositions qui étaient jugées contraires à l'article 2 de la convention no 29 n'existent plus; 6) établissement de la liste des services essentiels pour la population, par effet de l'arrêté no 566/MFPT/MFPE, pris par les ministres de l'Intérieur et de l'Emploi, cette liste excluant désormais la poste et les transports en commun.
Le représentant gouvernemental a également exposé les diverses mesures prises par son gouvernement dans le but d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, promouvoir les normes et consolider l'état de droit: 1) ouverture, le 4 juillet 2004, des premières négociations collectives libres organisées depuis plus de vingt ans, négociations qui ont abouti notamment à un relèvement de plus de 365 pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et auxquelles avaient pris part les employeurs et les cinq centrales syndicales; 2) élaboration d'un programme de coopération technique pour promouvoir la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail; 3) mise en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté, avec des résultats encourageants, qui portent à croire que les objectifs fixés en matière de santé, d'éducation et de logement seront atteints d'ici 2015; 4) création d'une structure interministérielle destinée, premièrement, à familiariser les organes responsables de l'application des lois avec les normes relatives au travail forcé (deux séminaires tenus à Nouakchott et Kiffa) puis, dans un deuxième temps, à sensibiliser les populations, notamment dans les zones défavorisées, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie; 5) le programme national de bonne gouvernance contient une composante "promotion des droits de l'homme et renforcement des capacités de la société civile". La Fédération luthérienne mondiale s'y est associée. Le gouvernement a reconnu trois associations des droits de l'homme: l'Association mauritanienne des droits de l'homme, le Groupement d'études et de réflexion sur le développement économique et social et SOS Esclaves.
Le gouvernement s'apprête à approuver un plan national de promotion et de protection des droits de l'homme, élaboré avec l'assistance du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui comprend un volet Groupes les plus vulnérables et un volet Partenariat gouvernement - société civile. Au titre de ce deuxième volet, le gouvernement a sollicité le concours du BIT et du PNUD.
Les membres employeurs ont rappelé que la convention no 29 exige la suppression du travail forcé sous toutes ses formes, qu'elle fait de l'emploi illégal du travail forcé un délit passible de sanctions, et qu'elle prévoit que les sanctions imposées doivent être appropriées et strictement appliquées. La Mauritanie a adopté en 1905 un premier décret abolissant l'esclavage; le Code du travail de 1963 interdisait le travail forcé et imposait des sanctions pénales appropriées. Toutefois, comme l'a noté la commission d'experts, les dispositions du Code ne s'appliquaient qu'aux employeurs et travailleurs liés par une relation d'emploi formelle. En 1980, le gouvernement a adopté une déclaration abolissant l'esclavage, et en 1981 une ordonnance abolissant elle aussi l'esclavage et prévoyant l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves. Entre 1990 et 2000, le gouvernement a réaffirmé à plusieurs reprises que le travail forcé n'existait plus dans le pays.
Les membres employeurs ont fait observer que, dans ses précédentes observations, la commission d'experts avait conclu que l'esclavage perdurait en Mauritanie, en citant des informations contenues dans le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités. Dans ses présentes observations, la commission cite également les termes du rapport de la mission de contacts directs de mai 2004, selon lesquels le gouvernement considère que "la pratique du travail forcé est tout à fait exceptionnelle, somme toute pas plus développée que dans certaines métropoles du monde industrialisé". La mission de contacts directs a également pris note du point de vue de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), selon laquelle "les situations de travail forcé existent sur une large échelle en Mauritanie". Les membres employeurs ont en outre relevé que la mission de contacts directs a conclu qu'il fallait engager des travaux de recherche et des investigations supplémentaires sur l'existence du travail forcé, et ont donc vivement encouragé le gouvernement à coopérer avec les personnes chargées de ces investigations afin de déterminer dans quelle mesure le travail forcé existe encore.
Les membres employeurs ont également pris note des dispositions amendées du Code du travail de 2004, qui abolissent le travail forcé dans toute relation d'emploi et non plus uniquement lorsqu'elles sont régies par un contrat de travail. De plus, la loi no 2003-025 du 17 juillet 2003 relative à la traite des personnes rend de tels actes passibles de peines d'emprisonnement. Les membres employeurs ont pris note de la position du représentant gouvernemental selon laquelle cette législation a également pour but d'interdire tout acte de violence en relation avec la liberté de mouvement.
Compte tenu de ce qui précède, et à la lumière des conclusions de la mission de contacts directs, il apparaît que, si des progrès ont bien été enregistrés en ce qui concerne les mesures législatives interdisant le travail forcé, il n'en convient pas moins d'obtenir davantage d'informations au sujet des sanctions pénales encourues en cas de violation de cette législation. Ils ont instamment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les juridictions compétentes pour recevoir les plaintes et sur les sanctions imposées en vertu du Code du travail et de la loi relative à la traite des personnes, y compris sur le nombre de plaintes déposées et sur les décisions respectives des tribunaux.
Ils ont félicité le gouvernement pour les mesures qu'il a prises afin de lutter contre la pauvreté par des moyens économiques et sociaux. Cela étant, ils ont considéré que ce cas relève d'un problème d'application et de contrôle de l'application de la législation nationale pertinente par le gouvernement. Ils ont fermement encouragé le gouvernement à mettre l'accent sur l'application de la législation nationale et les mesures visant à la faire respecter, y compris l'application effective des sanctions prévues pour tout délit d'emploi du travail forcé. Enfin, comme l'a noté la mission de contacts directs, il n'existe aucun mécanisme de mise en œuvre de la législation du travail, et les ressources allouées à l'inspection du travail sont faibles. Les membres employeurs ont tenu à souligner que l'affectation de moyens supplémentaires à l'inspection du travail n'est qu'un des moyens parmi d'autres qui permettraient de mettre en œuvre plus efficacement la législation nationale. Pour conclure, ils ont encouragé le gouvernement à reconnaître les problèmes qui persistent et à lancer, avec l'assistance du BIT, une campagne d'information et de sensibilisation de toutes les couches de la population, y compris les personnes les plus susceptibles d'être victimes du travail forcé.
Rappelant que cette commission avait, pour la première fois, examiné ce cas en 1982, les membres travailleurs ont posé la question de son évolution presque vingt-cinq ans plus tard. En dépit de nombreuses références par la commission d'experts à la question des personnes descendant d'anciens esclaves, obligées de travailler pour une personne revendiquant la qualité de "maître", et de la persistance de ce phénomène attestée par un rapport de 2004 de l'organisation SOS Esclaves, le gouvernement n'a toujours pas fourni de réponses sur des cas concrets, pas plus qu'il n'a indiqué quelles enquêtes avaient été menées dans ces cas précis. Le gouvernement continue de minimiser, voire de nier, la pratique du travail forcé en la qualifiant, devant la mission de contacts directs de 2004, de tout à fait exceptionnelle, et pas plus développée que dans certaines métropoles des pays industrialisés. Il est paradoxal qu'un gouvernement nie l'existence de pratiques esclavagistes et entreprenne néanmoins des adaptations de sa législation visant à interdire de telles pratiques, donnant ainsi suite aux requêtes formulées par la commission d'experts demandant l'élargissement de l'interdiction du travail forcé à toute relation de travail, l'imposition de sanctions conformes à la convention, l'abrogation de l'ordonnance permettant aux chefs de village de réquisitionner de la main-d'œuvre et de dresser une liste complète des services essentiels où cette pratique est autorisée. Les membres travailleurs ont, à ce propos, noté avec intérêt et satisfaction l'adoption d'un nouveau Code du travail étendant l'interdiction du travail forcé à toute relation de travail, même lorsqu'elle ne repose pas sur un contrat de travail, l'introduction de sanctions pénales par la loi de 2003 contre la traite des personnes, l'établissement d'une liste complète des services essentiels, et l'abrogation du texte permettant la réquisition de personnes. Ils ont toutefois observé que ces changements normatifs ne sont pas encore suivis d'effets pratiques et des mesures restent nécessaires afin de les rendre opérationnels. En effet, l'application de nouvelles lois risque de semer la confusion dans la mesure où le principe d'interdiction du travail forcé et les sanctions imposées en cas de non-respect se trouvent dans deux textes normatifs distincts. Par ailleurs, le Code du travail ne fait aucune mention des personnes travaillant au domicile de leurs anciens maîtres et privées de la liberté de circuler et travailler ailleurs. Comme le spécifie le rapport de la mission de contacts directs, l'exercice d'un droit de recours est, de ce fait, déterminant. Comme l'illustre le rapport de SOS Esclaves, il y a collusion entre les "maîtres" et le système judiciaire. Les descendants de maîtres constituent la majorité écrasante du personnel dirigeant, y compris au niveau subalterne de l'administration, de l'armée, de l'appareil judiciaire et des forces de l'ordre. La mission de contacts directs a, en outre, souligné qu'il n'existe pas de mécanisme de mise en œuvre de la législation du travail en raison des moyens trop faibles dont dispose l'inspection du travail. En parallèle, une mise en œuvre stricte de mesures économiques, sociales et éducatives permettant de réintégrer et indemniser les victimes est nécessaire. Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les avancées juridiques en souhaitant qu'elles soient suivies d'effets dans la pratique et que le gouvernement soit expressément prié de prendre des engagements en ce qui concerne l'unification au sein d'un texte unique de l'interdiction du travail forcé et des sanctions applicables, la réalisation de rapports détaillés sur les cas de travail forcé, les juridictions compétentes et les sanctions infligées, l'organisation d'une campagne ciblée d'information sur l'esclavage, l'élaboration d'un plan d'action économique et social de lutte contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage, la ratification et l'application de la convention no 144 sur les consultations tripartites et la garantie du droit de s'exprimer librement aux syndicats et à la société civile. En outre, constatant les succès obtenus par la mission de contacts directs, les membres travailleurs ont proposé une nouvelle mission de ce genre pour assister le gouvernement dans la mise en œuvre de ses engagements et évaluer les besoins en assistance technique. Ils ont déclaré qu'ils seraient heureux de voir l'esclavage éradiqué de manière définitive avant le 25e anniversaire du premier examen de ce cas par cette commission.
Un membre travailleur de la Mauritanie a déclaré que des progrès importants avaient été réalisés et que l'assistance technique du BIT permettrait d'accompagner ce mouvement. Le travail forcé est lié au problème de la pauvreté et c'est un fléau que les pays en développement doivent combattre. La manière dont SOS Esclaves a présenté le problème de l'esclavage en Mauritanie est biaisée, elle relève de l'exagération et du sensationnel. De même, l'orateur a réfuté les déclarations selon lesquelles il n'y avait pas de liberté syndicale. Enfin, il n'est pas non plus possible d'affirmer qu'en Mauritanie des personnes ne sont pas libres de leurs mouvements. La mission de contacts directs n'a pas pu en rencontrer.
Un autre membre travailleur de la Mauritanie a indiqué que son pays revenait sur la liste des cas parce que le gouvernement continue de nier l'existence de l'esclavage, alors que l'esclavage existe et est pratiqué sous toutes ses formes. Cette année, trois personnes dont un journaliste ont été emprisonnées pendant deux mois environ, accusées d'avoir aider une esclave à fuir ses maîtres. Cette affaire est toujours pendante devant la justice. Cela prouve la sévérité des pratiques. Des milliers de personnes subissent l'esclavage, et le gouvernement a toujours argumenté en évoquant les mesures prises contre la pauvreté ou l'analphabétisme. Cependant, ces mesures ne bénéficient pas aux esclaves, en raison de leur condition, puisqu'ils sont la propriété de leur maître. Il convient aujourd'hui de parvenir à leur libération, leur émancipation et leur promotion, au moyen de politiques spécifiques et de campagnes de sensibilisation.
Les dispositions prévues par le nouveau Code du travail sont confuses, très générales, et ne constituent pas une base réglementaire appropriée pour le traitement des cas de travail forcé ou de traite. De même, les sanctions pénales ne sont pas appliquées à l'encontre des contrevenants, et aucun jugement n'a été rendu au profit des esclaves, malgré le nombre de plaintes déposées pour des pratiques de travail forcé. Tout cela prouve le manque d'engagement du gouvernement concernant l'éradication de l'esclavage et l'amélioration des conditions des personnes victimes en vue de leur intégration dans la vie active du pays.
Le gouvernement a récemment reconnu quelques organisations syndicales et de promotion des droits de l'homme, dont SOS Esclaves. Cela est courageux, néanmoins la question fondamentale est celle de l'éradication effective de l'esclavage par des mesures concrètes. Le gouvernement doit au préalable reconnaître l'existence de ce phénomène et affirmer son engagement à prendre des mesures sur les plans économique, social et juridique.
L'orateur a indiqué que son organisation, la CLTM, soutenait les recommandations de la mission de contacts directs du BIT, et a assuré le gouvernement de sa collaboration en vue d'éliminer ce fléau, en estimant que la promotion du dialogue social et la création d'un cadre permanent de concertation seraient très positives pour les droits de l'homme. Il a enfin souligné que la CLTM, son organisation, est une organisation syndicale libre et indépendante des partis politiques et du gouvernement.
Le membre employeur de la Mauritanie s'est déclaré surpris de constater que la Mauritanie se trouve sur la liste des cas individuels. Il convient de voir les choses en face, de traiter ce cas avec toute l'objectivité requise et de se méfier des ONG et des partis politiques qui utilisent la situation pour arriver à certains objectifs politiques. L'esclavage n'existe plus en Mauritanie et le gouvernement a mis en place les structures appropriées pour éradiquer l'inégalité et lutter contre la pauvreté. Les informations présentées par le gouvernement sont objectives et réelles. Par conséquent, l'orateur a considéré que la Mauritanie avait été citée en raison des progrès précieux et substantiels réalisés.
Le membre travailleur de la République centrafricaine a rappelé que l'émergence de nouvelles formes de travail forcé ne devait pas conduire à faire oublier celles qui sont considérées comme anciennes mais n'en demeurent pas moins d'actualité compte tenu du fait que les descendants d'esclaves sont les esclaves d'aujourd'hui. Malgré l'incertitude quant à son ampleur, ce phénomène existe réellement et place les nombreuses personnes touchées dans les diverses régions du pays en proie à tous types d'abus, totalement invraisemblables mais bien réels. Les informations disponibles ne permettent pas de savoir si des sanctions à l'encontre de ces pratiques sont imposées et il n'existe aucune preuve de condamnation prononcée en la matière. Le gouvernement ne fournit que des réponses d'ordre général. Il formule par contre des allégations précises à l'encontre d'une organisation syndicale accusée d'utiliser ce thème à des fins politiciennes contrairement au principe, contenu dans la convention no 87, de non-ingérence dans les activités syndicales agissant pour défendre les droits des travailleurs, y compris ceux des esclaves, et alors que la solution aurait dû être recherchée dans le dialogue social et non la confrontation. L'orateur a observé qu'il était temps que le gouvernement fournisse des données chiffrées précises sur le nombre de travailleurs en situation d'esclavage, sur les sanctions imposées ainsi que sur les mesures pratiques de réinsertion mises en œuvre. Pour conclure, l'orateur a rappelé la nécessité d'un véritable dialogue par rapport au travail forcé. Les organisations syndicales souhaitent vivement qu'un tel dialogue s'établisse très prochainement et que le gouvernement accomplisse des efforts afin que, dans son prochain rapport, la commission d'experts soit à même de constater de véritables progrès en la matière.
Le membre gouvernemental de la France a déclaré qu'il convenait de savoir ce que la commission attendait aujourd'hui du gouvernement mauritanien, ce dernier ayant accueilli une mission de contacts directs, conformément au souhait de la commission exprimé en 2002 et 2003. Le gouvernement a également mis en œuvre l'essentiel des préconisations juridiques de la mission.
Les précédentes observations de la commission d'experts concernaient trois points: à l'époque, le recours au travail forcé ne pouvait être sévèrement sanctionné, les dispositions alors en vigueur, prévues par le Code du travail, exigeaient un contrat de travail, rare en matière de travail forcé, et les seules peines prévues étaient des amendes; la seule voie était de recourir à d'autres qualifications pénales; la commission d'experts critiquait de surcroît un exercice trop large du droit de réquisition et une liste extensive des services dits essentiels. Sur tous ces points, la nouvelle législation apporte des progrès considérables. La liste des services essentiels a été révisée, et surtout le nouveau Code du travail a créé un délit autonome de travail forcé, passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans. Il faut continuer de s'appuyer sur le travail en cours avec le BIT et le PNUD.
Le cas de la Mauritanie pourrait relever des cas de progrès dans ses développements juridiques. Mais, là et ailleurs, le problème est celui des séquelles de l'esclavage. La convention no 29 ne peut pas régler des situations de pauvreté et d'aliénation culturelle vécues par les descendants d'anciens esclaves, alors même qu'ils ne subissent aucune contrainte. L'orateur a indiqué que l'OIT devrait définir de meilleurs instruments de régulation de l'économie informelle et de soutien aux descendants d'esclaves, en vue de leur intégration économique, sociale et culturelle.
La membre gouvernementale de la Finlande, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a noté que, si le gouvernement semble considérer que la question de l'esclavage constitue un problème marginal, les sources d'informations auxquelles fait référence le rapport de la commission d'experts confirment que l'esclavage est une réalité en Mauritanie, réalité d'une ampleur inconnue. Il est à craindre que les victimes de cette pratique abjecte soient souvent des individus vulnérables appartenant à des groupes économiquement faibles, comme les femmes et les enfants. Rien ne peut justifier l'esclavage qui constitue un crime contre les droits fondamentaux de chaque individu à la liberté et à l'intégrité de sa personne. L'esclavage affecte tant la dignité que le développement psychologique individuel et mène souvent à des situations sociales déplorables. L'oratrice a noté les efforts du gouvernement en cette matière, mais a souligné que ces efforts ne sont pas suffisants. En conséquence, elle a demandé au gouvernement de donner plein effet, en droit et en pratique, aux points soulevés par les experts; de s'assurer que les organisations de travailleurs et d'employeurs, de même que les ONG impliquées dans ce processus, pourront profiter de l'assistance technique du BIT; et de fournir une réponse détaillée à toutes les questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts.
Le représentant gouvernemental a souhaité répondre à certaines questions qui avaient été posées au cours de la discussion. En ce qui concerne la référence des membres employeurs à l'ordonnance de 1981, celle-ci est intervenue dans le contexte particulier de l'adaptation de la législation nationale à la loi islamique. Il ne s'agissait pas de combler un vide juridique mais de donner davantage d'autorité morale à l'interdiction de l'esclavage déjà prévue par le Code du travail.
S'agissant de la notion de travail forcé, il faut se référer à la définition donnée par la convention no 29. Le travail forcé ne doit pas être confondu avec le problème de la pauvreté. Les lacunes juridiques qui existaient ont été comblées et, si les Mauritaniens qui se trouvent dans la pauvreté et la précarité représentent environ 40 pour cent de la population, ce ne sont pas tous des descendants d'esclaves. Les situations de pauvreté et de vulnérabilité qui découlent d'un statut social ne sont pas faciles à éradiquer et le gouvernement a mis en œuvre un programme d'action économique, social et culturel volontariste ces dernières années qui vise spécialement les descendants d'esclaves. Il n'est pas conforme à la réalité d'affirmer que le gouvernement mauritanien ne fait pas d'efforts ou ne prend pas de mesures ciblant les descendants d'esclaves. Il a mené, par exemple, un programme ambitieux dans les villes, notamment en matière de logement, ainsi que dans les zones rurales. Il convient par ailleurs de noter que des descendants d'esclaves sont présents au sein des couches dirigeantes, dans la magistrature, l'armée, la police, la fonction publique, etc.
En ce qui concerne la question de l'application des sanctions appropriées prévues par la législation, toutes les juridictions sont compétentes pour examiner les cas et appliquer, s'il y a lieu, les sanctions correspondantes. A cet égard, le gouvernement s'est déjà engagé à fournir des informations précises et exhaustives sur les cas cités dans le rapport de SOS Esclaves. Par ailleurs, il n'est pas acquis que ces allégations soient exactes.
Quant à la nécessité de renforcer l'inspection du travail, la Mauritanie dispose en effet des moyens faibles caractérisant les pays moins avancés et l'aide internationale permettant de renforcer l'inspection du travail est bienvenue.
L'orateur s'est étonné du fait que les membres travailleurs se réfèrent à l'existence d'une contradiction entre le fait de légiférer et la pratique nationale. La commission d'experts a, dans ses commentaires, demandé des changements de la législation. Ces changements ont été apportés et la Mauritanie dispose désormais, notamment grâce aux modifications apportées au Code du travail, d'un dispositif législatif efficace pour faire face à toute situation qui pourrait relever du travail forcé. En même temps, le gouvernement a pris une série de mesures dans la pratique pour lutter contre la pauvreté et également dans le domaine de la scolarisation, l'éducation et la santé. Le gouvernement fait tout ce qui est de son ressort compte tenu des moyens limités dont il dispose en tant que pays moins avancé. Nul ne peut apporter la preuve qu'en Mauritanie qui que ce soit travaille sous la contrainte.
S'agissant de la campagne de sensibilisation demandée par plusieurs orateurs, le représentant gouvernemental a considéré que cette campagne avait déjà débuté dans le cadre notamment de l'assistance du BIT, d'un plan d'action de promotion des droits de l'homme comprenant un volet important d'information, de communication et d'éducation, qui doit prochainement être approuvé par le gouvernement. Par ailleurs, ces dernières années, cinq ateliers ont été organisés sur le travail domestique des jeunes filles.
Enfin, en ce qui concerne l'affaire relative à l'emprisonnement d'un journaliste, l'orateur a tenu à indiquer que les faits mentionnés étaient inexacts. Son gouvernement est disposé à accepter toutes les actions positives et constructives qui pourront aider à améliorer les imperfections qui continuent à exister.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental d'avoir répondu aux points soulevés lors de la discussion. Ils ont déclaré que les conclusions devaient refléter les mesures positives prises par le gouvernement, relatives à l'amendement au Code du travail qui a étendu la portée de la disposition relative à l'interdiction du travail forcé. Le travail forcé constitue désormais, en vertu du Code du travail amendé, une infraction passible des sanctions prévues par la loi sur la traite des personnes. Par conséquent, les membres employeurs ont noté les progrès accomplis par le gouvernement pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Ils ont cependant souligné que des informations complémentaires étaient nécessaires au sujet des juridictions compétentes pour recevoir les plaintes et des sanctions imposées en vertu du Code du travail et de la loi sur la traite des personnes, comme l'a demandé la commission d'experts.
Les membres employeurs ont fait remarquer que, face aux informations contradictoires fournies respectivement par le gouvernement et par les organisations de travailleurs, il n'était pas facile de déterminer le degré de persistance du problème du travail forcé. Il convient de mener de plus amples recherches ainsi que des investigations concernant la persistance du travail forcé et l'ampleur de ce problème, ce qui pourrait impliquer l'organisation d'une mission de contacts directs.
Les membres employeurs se sont dits très préoccupés par le maintien des allégations de travail forcé et ont demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer les pratiques de travail forcé sous toutes ses formes, en mettant un accent particulier sur l'application effective de la législation nationale, y compris des sanctions prévues pour l'imposition de travail forcé. Les membres employeurs se sont également référés aux commentaires de la commission d'experts relatifs à l'absence de mécanisme de mise en œuvre de la législation du travail, et en particulier aux très faibles moyens dont dispose l'inspection du travail, qui avait été constatée par la mission de contacts directs en 2004. Ils ont estimé nécessaire de mentionner dans les conclusions que l'allocation de ressources supplémentaires ne constituait qu'un des nombreux mécanismes par lesquels la mise en œuvre de la législation pourrait être assurée de manière plus effective. Enfin, les membres employeurs ont exhorté le gouvernement à mener, avec l'assistance du BIT, une campagne d'information et de sensibilisation de toutes les parties de la population sur le grave problème du travail forcé.
Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les avancées réalisées sur le plan juridique et apprécié la contribution apportée par la mission de contacts directs. Ils ont souhaité pouvoir observer des effets sur le plan pratique et demandé au gouvernement une série d'engagements concrets de nature juridique, à savoir l'abrogation des pouvoirs des chefs de village, l'introduction de sanctions au sein du nouveau Code du travail lui-même et des rapports sur les cas soumis à la justice, et aussi de nature politique au moyen d'une campagne de sensibilisation destinée à l'ensemble de la population, d'un plan d'action contre la pauvreté et les séquelles de l'esclavage et de la garantie de liberté pour la société civile. Ils ont également invité le gouvernement à prendre des engagements internationaux, notamment en ratifiant la convention no 144 sur les consultations tripartites. Dans un esprit positif, les membres travailleurs ont proposé l'organisation d'une nouvelle mission de contacts directs en vue de pouvoir déterminer, de manière définitive, si l'esclavage existe ou non en Mauritanie et de mettre en œuvre les engagements ainsi que la coopération technique précédemment évoqués.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que ce cas avait déjà fait l'objet de discussions au sein de cette commission, en particulier en 2002 et en 2003. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement avait accepté la visite d'une mission de contacts directs, en mai 2004. La commission a pris note de toutes les informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, et en particulier de l'adoption, en juillet 2004, du nouveau Code du travail qui prévoit l'interdiction du travail forcé en étendant cette interdiction à toute relation de travail même si elle ne résulte pas d'un contrat de travail, ainsi que l'application de sanctions pénales.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental en ce qui concerne l'adoption du nouveau Code du travail; le fait que le travail forcé est passible de sanctions pénales en vertu de la loi portant répression de la traite des personnes; l'adoption du décret fixant la liste des établissements assumant des services essentiels; l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel; les programmes de lutte contre la pauvreté et, en particulier, le programme de coopération technique élaboré avec le BIT en vue de la promotion de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail; et la création d'une structure interministérielle ayant pour mission de sensibiliser les responsables de l'application des normes du travail, y compris celles sur le travail forcé. La commission a également pris note de la déclaration du représentant gouvernemental relative à la reconnaissance des associations de défense des droits de l'homme qui concentrent leur action sur les questions de travail forcé.
La commission a signalé avec préoccupation que, dans son rapport, la mission de contacts directs s'était référée aux allégations de certaines organisations de travailleurs faisant état de la persistance de certaines pratiques de travail forcé, séquelles de l'esclavage juridiquement aboli.
La commission a constaté la préoccupation de la commission d'experts face aux conséquences pratiques possibles du fait que l'interdiction générale du travail forcé se trouve dans le Code du travail, mais que les sanctions figurent dans une loi spécifique réprimant un autre délit, à savoir la loi de 2003 portant répression de la traite des personnes.
La commission a voulu croire que les mesures législatives adoptées conduiront rapidement à des résultats pratiques mettant fin aux séquelles de l'esclavage et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les recours intentés devant les différentes juridictions en vertu de l'article 5 du Code du travail, ainsi que sur les sanctions imposées.
La commission, prenant note des progrès accomplis par le gouvernement sur le plan législatif, l'a prié de soumettre un rapport complet et détaillé qui:
1) répondra à tous les commentaires de la commission d'experts;
2) contiendra des informations complètes sur la juridiction compétente pour recevoir les plaintes et sur les sanctions imposées; 3)
3) contiendra tous les éléments relatifs à la campagne de sensibilisation;
4) fournira des informations sur les consultations menées auprès des partenaires sociaux.
La commission a invité le gouvernement à continuer à bénéficier de la coopération technique de l'OIT et d'autres donateurs, laquelle devrait comprendre une campagne de sensibilisation sur le thème du travail forcé.
Compte tenu des informations contradictoires au sujet de la persistance des pratiques de travail forcé et d'esclavage, la commission a décidé qu'une mission d'investigation devait être entreprise. Cette mission devrait vérifier l'application effective de la législation nationale.