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Individual Case (CAS) - Discussion: 2006, Publication: 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Depuis 2002, le cas du Zimbabwe a été examiné par la Commission de l'application des normes à quatre reprises. A chacune de ces occasions, le cas du Zimbabwe a été abordé sur la base de la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Cette année, le cas du Zimbabwe a été examiné sur la base de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans toutes les précédentes analyses, les interventions du groupe des travailleurs et aussi des représentants de l'Union européenne et de ses Etats membres se sont concentrées sur des questions politiques du Zimbabwe, difficultés n'ayant pas de lien avec les cas étudiés. En outre, les conclusions des représentants de la commission étaient dans tous les cas partiales, ce qui explique la contestation et le rejet par le gouvernement du Zimbabwe de la mission de contacts directs suggérée en 2005.

Le gouvernement du Zimbabwe constate que, malheureusement, les méthodes de travail de la Commission d'application des normes doivent être révisées de toute urgence, en effet, il apparaît que celles-ci se transforment en une plate-forme politique pour ridiculiser les pays en voie de développement. Dans le cas du Zimbabwe, l'ancienne puissance coloniale depuis 2000 a porté au plan international les différends politiques entre les deux pays concernant les questions des terres. Les organisations des travailleurs provenant principalement d'Europe et coordonnées par la CISL travaillent de mèche avec certains individus issus du Congrès des syndicats du Zimbabwe. Ces derniers ont beaucoup d'appétit pour l'agenda politique du Zimbabwe élaboré par l'ancienne puissance coloniale et abordé tant aux sessions de la Conférence internationale du Travail qu'au Zimbabwe.

Pour cette session, le Zimbabwe est placé dans la liste des cas pour la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans le rapport du Comité d'experts pour l'application des normes, à la page 140, référence est faite aux cas individuels qui tombent dans le domaine de compétence du Comité de la liberté syndicale (CLS). Les gouvernements répondent habilement à ces cas et ces derniers sont finalisés par le Comité de la liberté syndicale. En outre, la loi sur l'ordre public et la sécurité (POSA) a été citée. Il est intéressant de noter que la majorité des cas cités à la page 140 sont les mêmes cas auxquels le groupe des travailleurs, le ZCTU inclus, faisait référence à l'occasion des précédentes analyses. Ces cas ont été jugés non recevables par le gouvernement, soit parce qu'ils étaient infondés, ou pour leur nature politique. Certains aspects couverts par ces cas doivent encore être finalisés par le Comité de la liberté syndicale, dus au manque d'informations adéquates, à une argumentation non convaincante de la part du plaignant, en l'espèce la CISL. Le comité d'experts a noté que le POSA ne s'applique pas aux activités des syndicats ou rassemblements publics qui ne sont pas politiques. Etonnamment, le POSA peut néanmoins "être utilisé en pratique pour imposer des sanctions aux syndicalistes qui organiseraient une grève, une réunion de protestation, une manifestation ou tout autre rassemblement public".

Les craintes du comité d'experts sont infondées et il est malheureux que sa position ait été influencée à la lecture des cas nos 2313 et 2365 qui avaient été examinés par le Comité de la liberté syndicale. Comme répondu par le gouvernement, il ne s'agit pas d'activités syndicales, mais plutôt de questions politiques. Il est notoire que certains individus au sein du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sont politisés et travaillent avec le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), l'Assemblée nationale constitutionnelle (une organisation quasi politique) et la coalition de crise des organisations non gouvernementales menée par l'actuel secrétaire général du ZCTU. Leur objectif est de renverser le gouvernement du Zimbabwe élu démocratiquement, en effet certains pouvoirs étrangers veulent un changement de régime au Zimbabwe. Le POSA est relatif à la protection de la souveraineté au Zimbabwe et ses citoyens. Cela n'a aucun lien avec les activités syndicales suivies par un pourcentage insignifiant de la population. En conséquence, le POSA demeurera intact malgré les vives critiques qui sont associées aux organisations syndicales ayant une orientation politique. Des législations similaires au POSA existent dans bien des pays dont les gouvernements respectent attentivement leur devoir de protection de leurs citoyens contre des éléments internes ou externes motivés par le désordre. Les véritables syndicats au Zimbabwe n'ont aucun problème avec le POSA et aucune crainte à avoir car le POSA ne s'applique pas à leur réunion. Seuls ceux qui font la promotion de l'agenda de politiques de puissances étrangères pour un changement de régime sont contre le POSA. Le POSA n'est pas en contradiction avec le droit du travail (28:01) qui gouverne les relations industrielles au Zimbabwe.

En outre, devant la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental (ministre de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être social) a rappelé que la Commission de la Conférence avait discuté de l'application par son pays de la convention no 98 lors de quatre sessions consécutives entre 2002 et 2005 et que la seule différence, cette année, était l'inscription du Zimbabwe sur la liste pour la discussion de l'application de la convention no 87. Le gouvernement estime que les interventions lors des précédentes sessions ne se sont pas focalisées sur les points découlant de l'application de la convention no 98 et ont dévié vers un discours politique. C'est la raison pour laquelle les Etats Membres du mouvement des pays non alignés, en particulier le Groupe africain, ont le sentiment que l'apparition du Zimbabwe sur la liste des cas s'explique par des motifs politiques. L'orateur a instamment invité la commission à se concentrer sur les questions relevant de sa compétence et à laisser de côté les questions de caractère politique. S'agissant des observations de la commission d'experts, l'orateur a déclaré que les cas individuels des travailleurs licenciés cités par les experts et le Comité de la liberté syndicale étaient insignifiants et de nature politique. On peut se demander si la commission souhaite vraiment examiner des conflits du travail, lesquels sont habituellement traités par les mécanismes nationaux de règlement des litiges. En ce qui concerne la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat (POSA), l'orateur a assuré à la commission que cette loi n'a jamais eu pour but de permettre une ingérence dans les activités syndicales. Au contraire, elle a été adoptée pour résoudre le problème du terrorisme et protéger la souveraineté du Zimbabwe, ainsi que l'ordre et la paix dans le pays. La POSA a été adoptée à la demande expresse de gouvernements qui avaient invité son pays à durcir sa législation après les attentats terroristes de 2001. Les questions liées aux activités syndicales sont traitées dans le cadre de la loi sur le travail, qui est pleinement conforme aux exigences de la convention no 87.

Les membres employeurs ont rappelé que la Commission de la Conférence a discuté à plusieurs reprises de l'application de la convention no 98 par le Zimbabwe. Certains progrès ont été accomplis mais des points importants ne sont toujours pas résolus. Etant donné que c'est la première fois que la commission discute du cas du Zimbabwe au regard de la convention no 87, il est important que le gouvernement comprenne ce que sont les obligations qui découlent de cette convention et celles qui résultent de la convention no 98. L'un des aspects essentiels de la convention no 87 concerne l'interdépendance entre libertés civiles et droits syndicaux. Selon les organes de contrôle de l'OIT, les restrictions aux activités civiles et politiques constituent de graves entraves à la liberté d'association. Des syndicats libres et indépendants ne peuvent se développer que dans un environnement de liberté et de respect des droits civils et politiques. Dans ce contexte, l'orateur s'est référé au cas du Nicaragua, qui revêt une importance majeure pour le groupe des employeurs. Tout en comprenant le souhait du gouvernement de séparer les questions politiques de celles découlant de la convention no 87, les employeurs ont réaffirmé que ces deux questions sont indissociables. Les dispositions de la convention no 87 présupposent le droit de chacun à la liberté et à la sécurité, le droit à la liberté d'aller et venir, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, et le droit à la liberté de réunion et d'association. Cela implique que les activités syndicales peuvent très bien ne pas se limiter aux seules questions syndicales, dans la mesure où elles sont aussi étroitement liées aux questions politiques.

Les membres travailleurs ont regretté que, dans sa réponse, le gouvernement ait à peine abordé les préoccupations exprimées par la commission d'experts et qu'il se soit limité à des observations générales ne répondant pas aux demandes de ladite commission. Il ne fait pas de doute que le gouvernement du Zimbabwe commet des violations grossières et flagrantes des droits de l'homme fondamentaux, notamment du droit à la liberté syndicale, bien qu'il ait ratifié les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale et que, ce faisant, il se soit engagé à les respecter. Le Zimbabwe ne fait pas l'objet d'un examen pour la sixième année consécutive à cause de sa politique de réforme agraire, de son statut international ou de son importance géographique, mais à cause de son mépris flagrant pour la convention no 87. Les membres travailleurs ont attiré l'attention de la commission sur le fait que le gouvernement s'est souvent appuyé sur les dispositions de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat pour interdire des rassemblements publics, des manifestations et des grèves et pour harceler les dirigeants syndicaux. A l'appui de leurs dires, les membres travailleurs ont présenté à la commission un certain nombre de documents dans lesquels les autorités ont refusé des demandes d'autorisations pour la tenue de réunions publiques et de manifestations. Dans l'un des cas, où il s'agissait de célébrer la Journée de la femme, l'autorisation a été accordée, mais les restrictions imposées par les pouvoirs publics ont été entre autres une interdiction de chanter ou crier des slogans, d'aborder explicitement ou implicitement des questions politiques ou d'en discuter, et l'obligation de suivre un emploi du temps strict tout au long du déroulement de la manifestation, en étant contrôlé par les forces de sécurité. Dans ce contexte, les travailleurs ont invité le gouvernement à reconnaître l'importance de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, selon laquelle "les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et [...] l'absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux".

Les travailleurs ont également évoqué des cas encore en suspens devant le Comité de la liberté syndicale, comme preuves que le Zimbabwe ne respecte pas les droits syndicaux. Ils ont donné des exemples d'arrestations arbitraires et de dommages corporels dont ont été victimes des syndicalistes et des dirigeants syndicaux (cas no 2313), de licenciements et d'expulsions de syndicalistes sud-africains pour participation à une grève (cas no 2365), du licenciement antisyndical du président récemment réélu du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), Lovemore Matombo, de la suspension d'un paiement pourtant dû (cas no 2328), d'une descente de police au siège du ZCTU (cas no 2184) et des mauvais traitements infligés au secrétaire général récemment élu Wellington Chibebe (cas no 2238). Pour conclure, les travailleurs ont également attiré l'attention de la Conférence sur le cas récent d'expulsion de syndicalistes étrangers qui avaient été invités à participer au congrès du ZCTU.

La membre gouvernementale de Cuba a fait observer que c'est la cinquième fois que le Zimbabwe est ainsi inclus dans la liste des pays appelés à donner des explications devant la commission et qu'à chaque fois le gouvernement a présenté des arguments suffisants pour une compréhension aisée de la part de tous. En particulier, il ressort du rapport de la commission d'experts qu'il s'agit d'un cas qui concerne l'application de lois nationales d'un Etat, question purement interne qui touche aux principes inhérents à un Etat souverain. Le gouvernement du Zimbabwe a besoin que l'on lui témoigne de la confiance pour appliquer la loi sur la sécurité sociale et l'ordre public de la manière qui conviendra et sans porter atteinte aux engagements internationaux qui lui incombent en vertu de la convention no 87 et ce, d'autant plus qu'il a assuré, selon ce qui ressort du document D.12, que la loi en question ne s'applique pas aux activités syndicales ni aux réunions publiques n'ayant pas de connotation politique. Pour cette raison, il conviendrait de faire preuve de prudence à propos de ce cas, car on prétend traiter au niveau de l'application des normes internationales du travail une situation interne à un pays, ce qui revient à prendre une position sur une question qui ne rentre pas dans le mandat de la présente commission. Ce qu'il conviendrait de proposer, c'est une assistance technique et une coopération du BIT.

Le membre gouvernemental de l'Autriche s'est exprimé au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne; les pays adhérents (Bulgarie et Roumanie), les pays candidats (Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine et Turquie), la Bosnie-Herzégovine, pays du Processus de stabilisation et d'association et candidat potentiel, l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE et membres de l'Espace économique européen, se sont ralliés à cette déclaration. L'orateur a déclaré qu'une réaction s'imposait vu la réponse du gouvernement aux observations de la commission d'experts, contenues dans le document D.12. Il a fortement rejeté l'allégation du Zimbabwe, selon laquelle les commentaires faits par les Etats membres de l'Union européenne, au cours de sessions antérieures portant sur les obligations du pays en vertu de la convention no 87, mettaient l'accent sur des questions politiques non directement liées au mandat de la commission. Les normes sociales et du travail sont inséparables des droits de l'homme et sont en soi "politiques". Il est donc parfaitement légitime pour les membres de la commission de se référer à la situation des droits de l'homme en général lorsqu'ils examinent le respect, par un pays donné, des normes du travail examinées. Selon l'Union européenne, le langage employé dans le document D.12 est polémique, voire insultant et attentatoire, à l'autorité et aux travaux des organes de contrôle de l'OIT. Dans ce contexte, le groupe de l'Union européenne réitère son soutien au système de contrôle de l'OIT qui doit être renforcé. L'orateur a noté cependant que la déclaration orale du gouvernement était d'un ton plus modéré que le document D.12 précité. Concernant l'application de la convention no 87 par le Zimbabwe, les membres de l'Union européenne ont partagé les préoccupations exprimées par la commission d'experts concernant l'impact, sur la liberté syndicale, de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat. Cette loi interdit les réunions ou les rassemblements syndicaux qui ne sont pas organisés à des fins strictement syndicales, tout en ne précisant pas les critères permettant de juger du caractère "strictement syndical", laissant ainsi la porte ouverte à des décisions arbitraires. Les organisations d'employeurs doivent être libres d'exprimer leurs opinions sur des questions politiques, dans le sens large du terme, et d'exprimer leurs vues publiquement sur les politiques économiques et sociales du gouvernement. L'orateur a appuyé les demandes faites par la commission d'experts en ce qui concerne l'application de la convention no 87 par le Zimbabwe.

Le membre gouvernemental du Canada a déclaré que sa délégation était préoccupée par le fait que le gouvernement utilise la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat pour dénier aux syndicalistes leur droit d'organiser une grève, une campagne de protestation, une manifestation ou tout autre type de rassemblement public. De plus, le gouvernement canadien a protesté contre l'arrestation et la détention de dirigeants et de membres du Congrès des syndicats du Zimbabwe et a présenté des réclamations pour que soient respectés le droit à la liberté d'expression et de réunion et le droit à la liberté d'association. Le Canada a en particulier invité le gouvernement du Zimbabwe à s'abstenir de commettre des actes de violence ou de faire un usage abusif de la force contre des manifestants pacifiques. De plus, le fait que des représentants de syndicats internationaux soient fréquemment empêchés d'entrer dans le pays afin de s'y entretenir avec des représentants des syndicats nationaux est troublant. Le gouvernement devrait faciliter les échanges internationaux entre représentants syndicaux. L'orateur a mentionné le soutien que son pays apporte au mouvement syndical au Zimbabwe, notamment dans le domaine de la recherche sur l'économie informelle. Il a conclu en encourageant les discussions du Forum de négociation tripartite entre le gouvernement, les entreprises et le ZCTU qui ont repris l'an dernier.

La membre gouvernementale du Nigéria, s'exprimant au nom du Groupe africain, a indiqué que la demande formulée en 2005 par le Groupe africain, au sujet de l'équilibre entre les régions, dans le choix des pays inscrits sur la liste des cas, a été entendue. En ce qui concerne le cas à l'examen, l'oratrice a rappelé que, dans son rapport, la commission d'experts a déclaré que l'article 24 de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat, qui a été critiquée en raison du fait qu'elle confère aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'interdire tout rassemblement public, ne s'applique pas aux rassemblements des membres d'organisations professionnelles, qui sont organisés dans un but non politique ou qui sont organisés par des syndicats à des fins strictement syndicales. Le Groupe africain a apprécié les préoccupations de la commission d'experts, mais comme ce problème particulier est actuellement en instance devant le Comité de la liberté syndicale sous les cas nos 2313 et 2365, la Commission de la Conférence aurait dû attendre, avant de traiter du même cas, que le comité ait eu suffisamment de temps pour tirer ses conclusions. L'examen du même cas par deux organes de contrôle est contre-productif et fait en sorte que le pays a le sentiment d'être harcelé. En ce qui concerne la question portant sur la manière dont les syndicats doivent faire valoir leurs demandes, l'oratrice a appuyé l'idée d'une pratique qui favorise le tripartisme et le dialogue social, plutôt que la tenue de protestations, manifestations et grèves. Elle a fait référence à l'expérience vécue par son pays qui, dans le cadre de ses efforts pour surmonter des problèmes semblables, a réalisé l'importance du dialogue social. Les syndicalistes africains devraient comprendre, à partir de cette expérience, que les droits des travailleurs sont mieux protégés par le biais de la négociation. Elle a demandé à la commission de retirer le cas de la liste des cas individuels et a invité le Bureau à renforcer la capacité des partenaires sociaux, pour que ceux-ci puissent s'engager dans un dialogue social significatif.

Le membre gouvernemental de la Namibie a déclaré que le gouvernement du Zimbabwe a répondu de façon très complète aux demandes de la commission d'experts. En ce qui concerne la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat, il ressort clairement de sa réponse qu'il ne limite pas et n'interdit pas les activités syndicales. L'orateur s'est déclaré surpris par l'inclusion de ce cas dans la liste de la Conférence, et a appelé à plus de clarté et de transparence dans les méthodes utilisées pour décider de l'inscription de tel ou tel pays sur la liste. Enfin, il a demandé que l'on évite de faire porter les discussions sur des questions politiques.

Le membre gouvernemental du Kenya a déclaré que le gouvernement du Zimbabwe a répondu aux questions soulevées et a souligné que la situation au Zimbabwe est un mélange particulier de politique nationale et internationale. Etant donné les relations étroites entre le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et le Mouvement pour un changement démocratique, les organes de contrôle devraient appliquer les principes d'impartialité et d'honnêteté et laisser de côté les cas dans lesquels les activités syndicales sont teintées de politique.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a mentionné que ce cas est très général et ne contient pas d'accusations spécifiques. La commission d'experts devrait séparer les questions politiques des questions syndicales, puisque le problème réside en partie dans la poursuite par un syndicat d'un agenda politique. L'orateur a demandé à la commission de donner au Zimbabwe la confiance nécessaire pour poursuivre l'application de la convention sans avoir l'impression d'être harcelé.

Le membre travailleur du Zimbabwe a déclaré que ces cinq dernières années, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) avait fait l'objet d'harcèlement répété de la part de la police et d'autres organismes chargés de la sécurité, et qu'à chaque fois, les personnes arrêtées et placées en garde à vue avaient été accusées en vertu de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat, alors que l'article 24 de la loi prévoit expressément que les syndicats ne sont pas tenus de demander une autorisation pour organiser des réunions ou des manifestations. Dans les décisions rendues ces cinq dernières années, les tribunaux ont estimé que les syndicats n'avaient commis aucun délit, mais les policiers continuent à les harceler. Pour pouvoir se réunir librement afin d'exercer leurs activités, les syndicats doivent demander une autorisation spéciale à la police, qui la leur refuse très souvent. L'orateur a fait part de sa préoccupation à propos de la décision de la Cour suprême déclarant, pour la première fois, une grève illégale. Par ailleurs, au cours de la sixième Conférence du ZCTU, certains invités ont été expulsés. L'orateur a souligné qu'aucune réforme des services pénitentiaires n'avait été engagée, même si le gouvernement disposait de la majorité au parlement, et qu'il n'existait toujours pas de cadre permettant aux fonctionnaires de mener des négociations collectives. En conclusion, il a déclaré que les observations de la commission d'experts à propos de la situation de son pays sont justes et que les relations professionnelles et le règlement des différends du travail relèvent désormais de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat.

La membre travailleuse de l'Allemagne a déclaré qu'elle s'exprimait en tant que porte-parole des travailleurs au sein du Comité de la liberté syndicale. Ce qui est discuté au sein du Comité de la liberté syndicale concerne des cas spécifiques et est extrêmement important pour le travail de la présente commission.

Le membre gouvernemental du Nigéria a soulevé une question d'ordre et déclaré que les conclusions du Comité de la liberté syndicale ne constituent pas le sujet des discussions qui ont lieu au sein de la présente commission.

Le Président a statué sur la question d'ordre, en déclarant que tout genre d'informations qui permet de bien illustrer la situation est admissible devant la commission et il a demandé au membre travailleur de l'Allemagne de se limiter à fournir ce genre d'informations.

La membre travailleuse de l'Allemagne a déclaré que le Comité de la liberté syndicale a eu à se pencher sur le cas du Zimbabwe il y a à peine deux semaines de cela. Le cas no 2365 concerne plusieurs membres dirigeants du mouvement syndical, qui sont emprisonnés depuis 2004 sans raisons apparentes; il est question du licenciement de 56 travailleurs de l'usine de Netone, qui ont participé à une grève, en raison du fait que la direction avait quitté la table des négociations; le cas concerne également l'expulsion du Zimbabwe d'une délégation syndicale provenant de l'Afrique du Sud. Le cas a été examiné par le comité pour la troisième fois. En l'absence de réponse du gouvernement en juin de l'année passée, le comité a dû, il y a deux semaines, examiner le cas sans aucun rapport du gouvernement. Le cas en question touche l'un des droits les plus fondamentaux des syndicats concernant la défense de leurs droits économiques et sociaux: le droit de grève.

Dans le cas de la grève menée par les travailleurs chez Zimpost et TelOne, deux compagnies des postes et des télécommunications de l'Etat, les travailleurs protestaient contre le non-paiement par la direction d'augmentations salariales, décidées par voie judiciaire. La direction a décidé unilatéralement de payer moins de la moitié de ce que la décision judiciaire prévoyait. Les travailleurs de TelOne ont ensuite demandé l'intervention du ministère responsable et le secrétaire permanent du ministère, Karkoga Kasela, a conseillé à la direction de rechercher un règlement à l'amiable. Suite au refus de la direction, les travailleurs ont déposé un préavis de grève et la grève a débuté deux semaines plus tard, soit le 6 octobre 2004. Le 12 octobre, quelques 25 000 travailleurs (soit la moitié des travailleurs des postes et du secteur des télécommunications) se sont joints à l'action de grève. Le 21 octobre, le gouvernement a déployé du personnel armé dans les principaux bureaux de poste et télécommunications dans tout le pays. Le personnel armé a été utilisé pour intimider et harceler les travailleurs grévistes ainsi que les dirigeants syndicaux locaux. Un jour avant le début de cette grève majeure, le dirigeant syndical M. Sikosana a été arrêté à Bulawayo, six autres syndicalistes ont été arrêtés à Gweru et n'ont été relâchés qu'après avoir payé une amende. Le Comité de la liberté syndicale a conclu que l'arrestation de syndicalistes dans ce contexte, même pour un bref instant, constitue une violation fondamentale du droit de la liberté d'association. L'arrestation de syndicalistes en rapport avec leurs activités syndicales liées à la représentation de leurs membres constitue un acte d'ingérence grave dans les droits civils en général et dans les droits syndicaux. Le présent gouvernement n'a ratifié la convention no 87 qu'en 2003. La question a été soulevée de savoir pourquoi le gouvernement n'est pas en mesure d'appliquer la convention.

La loi et la pratique sont, malheureusement, loin d'être en conformité avec la convention no 87. Le gouvernement du Zimbabwe doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre la convention, de manière à ce que les travailleurs du Zimbabwe et les syndicalistes puissent exercer leur droit d'association sans crainte de mesures répressives. L'oratrice a espéré que le gouvernement accepterait l'offre d'une mission de contacts directs. Cela démontrerait qu'il est prêt à coopérer avec l'OIT pour se conformer aux obligations de la convention.

La membre travailleuse du Brésil a déclaré que la contradiction flagrante que présente ce cas du Zimbabwe ne tient pas à une contradiction entre travailleurs et gouvernement, mais à une contradiction entre un gouvernement d'un pays pauvre exploité d'Afrique et un certain nombre de superpuissances qui veulent toujours dominer et contrôler les richesses de la planète. Il s'agit de la contradiction entre la justice et l'injustice. Depuis quatre années de suite, le prétexte pour infliger des sanctions au Zimbabwe est la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Comme l'année précédente, le rapport de la commission d'experts montre clairement qu'il n'existe aucune justification technique pour que le Zimbabwe figure sur la liste de la Commission de l'application des normes de la Conférence. On s'est borné à changer de prétexte, puisqu'aujourd'hui on invoque la convention no 87. En tout état de cause, ce que l'on cherche, c'est un prétexte pour essayer d'imposer des sanctions au Zimbabwe, ce qui constitue une ingérence politique absolument contraire aux principes de l'OIT. L'OIT ne saurait laisser renaître la haine raciale de ceux qui ont promu pendant des siècles l'apartheid et qui veulent toujours rester maîtres des terres et des richesses qui sont celles du peuple du Zimbabwe. En laissant s'exercer ce type de discrimination à l'égard de pays en développement qui cherchent à se construire en suivant leur propre chemin, sans respecter les principes du multilatéralisme, l'OIT court le risque de se muer en un instrument politique permettant aux grandes puissances d'imposer leur domination.

Le membre travailleur du Nigéria a souligné la solidarité existant entre les travailleurs des différents pays et entre les Etats. Si son gouvernement et d'autres gouvernements d'Afrique acceptaient les grèves, ils devraient partager leurs expériences dans un esprit de collaboration et encourager le gouvernement frère du Zimbabwe à faire de même. Au Zimbabwe, la création d'emplois a uniquement lieu dans l'économie informelle, et les tentatives d'organisation du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) dans ce secteur ont été sérieusement entravées par le gouvernement. Vu que cette question se situe au cœur de la convention no 87, il a demandé au gouvernement d'arrêter d'entraver la liberté syndicale, car cette entrave est également néfaste pour le dialogue social et prié le gouvernement de respecter pleinement la convention no 87 tout en l'encourageant à entamer un véritable dialogue social avec le ZCTU.

Le membre travailleur de la Malaisie a exprimé sa sérieuse préoccupation face à l'ampleur des violations de la convention no 87. La coopération et la solidarité internationale entre les syndicats sont des éléments fondamentaux de la convention. Des ateliers organisés par les syndicats avaient été interrompus par les autorités. A cet égard, l'orateur a dénoncé l'expulsion par le gouvernement de délégations de syndicats internationaux, incluant le secrétaire général de la COSATU. L'orateur a prié instamment le gouvernement d'arrêter immédiatement la répression de ses propres citoyens et de la solidarité internationale syndicale - répression à laquelle il a lui-même été exposé. Finalement, il a déploré le manque de respect du gouvernement des droits des travailleurs et de la convention no 87.

La membre travailleuse de l'Afrique du Sud a noté que la liberté syndicale ainsi que le droit de manifester étaient reconnus dans la plupart des pays voisins du Zimbabwe. Dans son pays, et comme dans la plupart des pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe, les travailleurs manifestent contre tout ce qui les gêne. L'oratrice a exprimé son désaccord avec la position de certains membres gouvernementaux pour qui ce cas est une conspiration des pays développés à l'encontre du Zimbabwe. Ce cas est un cas de violation sans équivoque de la convention no 87 et tous les pays devraient adopter une position ferme de façon à ce que les travailleurs du Zimbabwe soient un jour libres.

Le membre employeur du Zimbabwe a déclaré que le gouvernement a, pour la toute première fois, initié des discussions avec les partenaires sociaux afin de réorienter l'économie du pays. Le présent cas découle des efforts déployés par le gouvernement pour atteindre la stabilité macroéconomique. Le gouvernement est apparu à de nombreuses reprises devant cette commission au sujet de la convention no 98, et le résultat est que certaines mesures ont été prises pour amender la législation du travail, en collaboration avec tous les partenaires sociaux. Cependant, les employeurs du Zimbabwe trouvent que les problèmes qui sont soulevés sont trop généraux et éloignés de la législation du travail. Par exemple, la référence faite à la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat est liée à des problèmes politiques. De plus, certains cas auxquels la commission d'experts fait référence remontent à 1997, alors que d'autres cas sont toujours en instance devant le Comité de la liberté syndicale ou d'autres autorités. L'orateur a déclaré ne pas être à l'aise avec les commentaires relatifs à ces cas qui sont en instance. L'orateur a espéré que le dialogue social qui semble se développer, par le biais du Forum de négociation et le Conseil national de relance de l'économie, se renforcera. Il a salué l'assistance technique continue fournie par le BIT pour faciliter la création d'un environnement favorisant les affaires et l'investissement dans le but de faire prospérer le pays et de créer plus d'opportunités d'emplois.

Le représentant gouvernemental, en réponse à une observation de la membre travailleuse de l'Allemagne, a déclaré qu'aucun dirigeant syndical n'a été emprisonné depuis 2004. Le droit de manifester existe, certes, mais le gouvernement n'en doit pas moins protéger le droit de propriété et les droits d'autrui. C'est la raison pour laquelle la police zimbabwéenne impose des conditions pour les manifestations du ZCTU, car celles-ci sont souvent violentes. L'orateur a mis l'accent sur les efforts déployés, lors de la réunion de l'an dernier avec les partenaires sociaux, pour résoudre les problèmes liés au travail. Il faut espérer que ce dialogue débouchera sur l'adoption d'un protocole de stabilisation des revenus et des prix. En ce qui concerne les employés des Postes licenciés, l'orateur a fait observer que les tribunaux ont confirmé le bien-fondé de ces licenciements en application de la règle de droit. Cela n'a pas empêché de discuter de certaines questions administratives afin d'aider les travailleurs licenciés dans ce cas-là, et le gouvernement est prêt à poursuivre ces discussions. Aucun vice n'a été décelé dans la législation du travail du Zimbabwe, et même le ZCTU a salué l'adoption de la loi sur le travail comme étant une législation progressiste. L'orateur a réaffirmé qu'au Zimbabwe certains syndicats font de l'agitation pour déstabiliser le pays et qu'ils affichent ouvertement des ambitions politiques. Par exemple, une autorisation avait été donnée pour la célébration de la semaine de la santé et de la sécurité au travail, au cours de laquelle un haut fonctionnaire du ministère du Travail devait prendre la parole. Or les personnes présentes arboraient toutes des t-shirts et des casquettes avec des inscriptions politiques, ce qui n'est pas approprié dans une réunion syndicale. L'orateur a expliqué que ce type de manifestation est fréquemment organisé lorsque sa délégation s'apprête à partir pour Genève afin d'y participer à la Conférence internationale du Travail, car les manifestants espèrent ainsi attirer l'attention de la communauté internationale. Quant à l'expulsion de syndicalistes étrangers du Zimbabwe, l'orateur a souligné que tous les pays ont des lois sur l'immigration qui autorisent les états souverains à déterminer qui peut entrer dans le pays. L'orateur a conclu en déclarant qu'il s'agit là d'un cas motivé par des raisons politiques et exprimé l'espoir que les questions en jeu dans ce cas puissent être résolues par le dialogue social. Son pays serait heureux de recevoir l'assistance technique fournie habituellement par le BIT.

Les membres employeurs ont apprécié la manière raisonnable dont le gouvernement a abordé les problèmes soulevés au cours de la présente séance. Il est évident, à la lumière des discussions qui ont eu lieu, que le gouvernement ne comprend pas la différence entre la protection des droits des organisations syndicales par le Comité de la liberté syndicale et les obligations découlant de la convention no 87 ni la différence entre les conventions nos 87 et 98. La ratification de la convention no 87 exige que la loi et la pratique soient en conformité avec la convention, y compris la protection des libertés civiles des organisations de travailleurs ou d'employeurs. Le gouvernement s'est engagé dans un dialogue social, mais le dialogue social est différent de la liberté syndicale. Le dialogue social peut cependant être un moyen pour le gouvernement de résoudre les problèmes, avec l'assistance technique du BIT. Ils ont espéré que le gouvernement accepterait de recevoir une assistance technique dans le présent cas.

Les membres travailleurs ont dit regretter le fait qu'un grand nombre de gouvernements africains aient soutenu le gouvernement du Zimbabwe dans son mépris de la convention no 87. Ils ont déclaré qu'ils refusaient de se laisser intimider et qu'ils étaient résolus à poursuivre leur quête d'une reconnaissance de leurs libertés fondamentales inaliénables, telles qu'elles sont consacrées par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui, à leur avis, est grossièrement violée par les membres de la commission qui ont soutenu le gouvernement du Zimbabwe. Ils se sont également dissociés du membre travailleur du Brésil, dont les assertions ne représentent pas l'opinion du mouvement syndical. Les membres travailleurs ont réaffirmé leur droit de résoudre l'ensemble des questions découlant de la convention no 87, en expliquant que ce droit est directement lié à leur capacité de trouver un emploi et d'obtenir des conditions de travail convenables. Ils ont rappelé qu'en août 2001 trois travailleurs de la société de métallurgie ZISCO, qui appartient au gouvernement, ont été abattus par balle au cours d'une grève organisée pour demander de meilleures conditions de travail et de rémunération. En dépit de leurs appels répétés au président Mugabe pour qu'une enquête soit ouverte sur ces décès, rien n'a encore été fait à ce jour. Les membres travailleurs ont également condamné le gouvernement pour sa "politisation" systématique de l'ensemble des questions socio-économiques légitimement soulevées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe, ainsi que pour ses attaques systématiques et abusives contre la Confédération internationale des syndicats libres chaque fois qu'elle soulève la question des droits fondamentaux. A leur avis, ce serait renoncer à leur responsabilité que d'accepter que le monde syndical reste silencieux face à ces violations. Chaque pays a ses lois sur la sécurité, mais tous les pays ne les utilisent pas contre les droits syndicaux légitimes. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que l'appui apporté par les pays africains au gouvernement du Zimbabwe ne soit qu'une opération de relations publiques ou de solidarité diplomatique et qu'en coulisses ces mêmes pays encouragent le gouvernement à se conformer aux normes stipulées dans la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement n'a jamais refusé l'assistance technique du BIT. Cependant, il n'acceptera pas de recevoir une mission de contacts directs. Il acceptera que le bureau sous-régional situé à Harare soit renforcé.

Suite à une pause préalable à la lecture des conclusions, les membres travailleurs ont souhaité attirer l'attention de la commission sur l'attitude inacceptable de la délégation gouvernementale du Zimbabwe. Ses agressions verbales et physiques à l'encontre de certains délégués travailleurs et membres du personnel du BIT ne peuvent être tolérées. Les travailleurs ont demandé au gouvernement de présenter des excuses pour son comportement, faute de quoi ils demanderaient que cet incident apparaisse dans le Compte rendu provisoire.

Un autre représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'avait eu connaissance d'aucun "incident" et qu'il n'avait pas l'intention de s'excuser par rapport à une demande sans aucun contenu de la part des travailleurs.

Le représentant gouvernemental a refusé d'accepter les conclusions sous leur forme actuelle. Il a réitéré qu'une mission d'assistance technique de haut niveau, organisée à l'initiative de la Commission de la Conférence ne serait pas acceptable, mais que le gouvernement serait disposé à accepter la forme habituelle de coopération technique. Il a en outre fait valoir que sa délégation fait aisément la différence entre une mission d'assistance technique de haut niveau organisée à l'initiative de la commission et la coopération technique sous sa forme habituelle.

Les membres employeurs ont affirmé que le ministre avait accepté une coopération technique renforcée.

Les membres travailleurs ont dit partager l'avis des employeurs sur ce point. L'assistance technique du BIT a été acceptée maintes fois au cours de la présente session de la commission. La coopération technique de haut niveau, telle qu'envisagée, serait mise en œuvre par le Bureau, et non par cette commission. Les conclusions sont donc bel et bien appropriées au contexte.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi.

La commission a constaté que les observations de la commission d'experts portent sur l'usage qui est fait de la loi sur l'ordre public et la sécurité de l'Etat (POSA) et sur les accusations dont font l'objet des dirigeants syndicaux et membres des syndicats en raison de leurs activités syndicales, de même que sur le pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités d'interdire tout rassemblement public et d'imposer des peines d'amende ou d'emprisonnement en cas de non-respect de cette interdiction. La commission a également noté que le Comité de la liberté syndicale a examiné plusieurs plaintes contre le gouvernement au sujet de ces graves questions.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les cas examinés par le Comité de la liberté syndicale et mentionnés par la commission d'experts ne sont pas nouveaux et concernent de petites affaires insignifiantes sur lesquelles les partenaires sociaux n'ont pas attiré l'attention du gouvernement. Elle a en outre pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la POSA ne s'applique pas à l'exercice d'activités syndicales légitimes. Les réunions syndicales qui n'ont pas de but politique peuvent avoir lieu sans ingérence.

La commission a cependant pris note avec préoccupation des informations fournies sur la situation des syndicats au Zimbabwe, l'utilisation abusive de la POSA pour interdire les rassemblements publics et le refus de laisser entrer dans le pays certains syndicalistes internationaux.

La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la POSA ne soit pas utilisée pour empêcher l'exercice du droit des organisations de travailleurs d'exercer leurs activités ou d'organiser des réunions et des manifestations publiques sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission a souligné que l'exercice des droits syndicaux est intrinsèquement lié à la garantie des libertés civiles fondamentales, y compris le droit de libre expression et le droit de tenir des rassemblements et des réunions publiques. Comme la commission d'experts, la commission a rappelé que le développement du mouvement syndical et l'acceptation du fait que ce mouvement est de plus en plus reconnu comme un partenaire social à part entière impliquent que les organisations de travailleurs puissent donner leur avis sur les questions politiques au sens large du terme, et en particulier, qu'elles puissent exprimer publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission a insisté sur le fait qu'aucun syndicaliste ne devrait être arrêté ou accusé pour l'exercice d'activités syndicales légitimes. Elle a demandé au gouvernement d'envisager d'accepter une mission d'assistance technique de haut niveau du Bureau chargée de garantir le plein respect de la liberté d'association et des libertés civiles fondamentales non seulement en droit, mais aussi en pratique. La commission a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de constater, dans un proche avenir, des progrès concrets en ce qui concerne le respect des droits garantis par la convention, et elle a demandé au gouvernement de faire parvenir au BIT un rapport détaillé sur ce sujet pour la prochaine réunion de la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a refusé d'accepter les conclusions sous leur forme actuelle. Il a réitéré qu'une mission d'assistance technique de haut niveau, organisée à l'initiative de la Commission de la Conférence ne serait pas acceptable, mais que le gouvernement serait disposé à accepter la forme habituelle de coopération technique. Il a en outre fait valoir que sa délégation fait aisément la différence entre une mission d'assistance technique de haut niveau organisée à l'initiative de la commission et la coopération technique sous sa forme habituelle.

Les membres employeurs ont affirmé que le ministre avait accepté une coopération technique renforcée.

Les membres travailleurs ont dit partager l'avis des employeurs sur ce point. L'assistance technique du BIT a été acceptée maintes fois au cours de la présente session de la commission. La coopération technique de haut niveau, telle qu'envisagée, serait mise en œuvre par le Bureau, et non par cette commission. Les conclusions sont donc bel et bien appropriées au contexte.

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